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21/06/2011 | FRANCE | N°11LY00961

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 11LY00961


Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 avril 2011, présentée pour M. Louis X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901849 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 14 avril 2009 retirant un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 27 janvier 2009, récapitulant les précédentes décisions de retra

it de points, l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 avril 2011, présentée pour M. Louis X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901849 du 17 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 14 avril 2009 retirant un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 27 janvier 2009, récapitulant les précédentes décisions de retrait de points, l'informant de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer ce titre, et d'autre part à ce que le juge ordonne la reconstitution du capital de points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision du 14 avril 2009 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de l'intégralité des points de son permis de conduire ;

M. X soutient que :

- ni les décisions de retraits successifs de points, ni la lettre 48SI ne lui ont été notifiées ;

- l'information relative au permis à points ne lui a pas été communiquée ;

- contrairement aux dispositions des articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, l'administration n'a pas porté à sa connaissance la perte de points ;

- dès lors qu'il n'a pas reçu les décisions de retrait de points, celles-ci ne lui sont pas opposables ;

- l'administration doit produire lesdites décisions et prouver la réalité des infractions et la transmission préalable des informations prévues par les articles L. 11-1 et L. 11-3 du code de la route ;

- ne mentionnant pas le nombre de points dont la perte est encourue, l'avis de contravention-type n'est pas conforme aux exigences de l'article R. 223-3 du code de la route ;

- les procès-verbaux que devra produire l'administration doivent indiquer qu'il a été informé du nombre de points susceptibles d'être retirés, qu'un avis de contravention et une fiche d'information lui ont été remis et qu'il a signé ces documents ;

- le service du fichier national ne peut pas matériellement apporter la preuve de ce qu'il a été informé des retraits successifs de points ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 12 mai 2011 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 17 mars 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande en annulation de la décision du 14 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, d'une part, a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 27 janvier 2009 et récapitulé les précédentes décisions de retrait de points consécutives à des infractions verbalisées les 29 novembre 2007 (3 points), 10 juin 2008

(1 point), 8 juillet 2008 (2 points) et 20 novembre 2008 (3 points), d'autre part, l'a informé de l'invalidation de son titre de conduite pour nombre de point nul et lui a enjoint de restituer ce titre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa version alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. /(...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'enfin aux termes de l'article R. 223-3 dudit code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ;

Sur l'opposabilité et la notification des décisions de retrait de points :

Considérant que les modalités de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant qu'en première instance, M. X a produit la lettre 48 SI du 14 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 223-3 du code de la route, informé de la perte d'un point de son permis de conduire à la suite de l'infraction verbalisée le 27 janvier 2009, a récapitulé les précédents retraits de points prononcés consécutivement aux infractions susmentionnées, l'a informé de l'invalidation de son titre de conduite pour nombre de point nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite au préfet du département de sa résidence ; que, d'une part, le moyen soulevé par M. X et tiré de ce que les décisions de retrait successifs de points ne lui seraient pas opposables, au motif qu'il n'aurait pas été destinataire de ladite lettre 48 SI, manque en fait ; que, d'autre part, en procédant ainsi, et alors même que le requérant n'aurait pas reçu notification desdites décisions de retrait de points, adressées par lettres simples, l'autorité administrative a pu constater à bon droit la perte de validité de son permis de conduire ;

Sur la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 27 janvier 2009 :

Considérant qu'il résulte de l'examen du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X, que ce dernier a payé l'amende forfaitaire résultant de l'infraction du 27 janvier 2009, constatée par radar sans interception de son véhicule ; que, dès lors, la réalité de cette infraction doit être considérée comme établie dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route ; que, d'autre part, il découle de cette constatation que M. X a nécessairement reçu l'avis de contravention lui permettant de s'acquitter de cette amende forfaitaire et comportant l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ; que M. X, à qui il appartenait de produire l'avis qu'il a reçu, ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

Sur les décisions de retrait de points consécutives aux autres infractions constatées les 29 novembre 2007, 10 juin 2008, 8 juillet 2008 et 20 novembre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'aux termes de l'article 429 du même code : Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu'il résulte de ces dispositions que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication, peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ;

Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités

territoriales a versé au dossier de première instance les procès-verbaux établis le jour même des infractions verbalisées les 29 novembre 2007, 10 juin 2008, 8 juillet 2008 et 20 novembre 2008 ; que, par ces procès-verbaux qu'il a signés, M. X reconnaît l'infraction et reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, lesdits procès-verbaux comportent la mention qu'une perte de point(s) est susceptible d'affecter le permis de conduire du contrevenant ; que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, l'information du seul principe d'un retrait de points est suffisante ; que le ministre a également produit un exemplaire vierge d'un avis de contravention qui comporte les informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que si M. X soutient que ces informations ne lui auraient pas été communiquées, il lui appartenait de produire les documents qui lui ont été remis ; que s'en étant abstenu, il n'est pas fondé à soutenir que lesdits exemplaires seraient incomplets ou erronés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011 à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2011.

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N° 11LY00961

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00961
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : GLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-21;11ly00961 ?
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