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21/06/2011 | FRANCE | N°10LY01687

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 10LY01687


Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803173 du 8 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision par laquelle il a retiré huit points du permis de conduire de M. Nasser A suite aux infractions constatées le 5 août 2006 ;

2°) de rejeter la demande de M. Nasser A relative au retrait de points consécutif aux infractions commises le 5 août 2006 ;

Il soutient que l

'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la ro...

Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803173 du 8 juin 2010 en tant que le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision par laquelle il a retiré huit points du permis de conduire de M. Nasser A suite aux infractions constatées le 5 août 2006 ;

2°) de rejeter la demande de M. Nasser A relative au retrait de points consécutif aux infractions commises le 5 août 2006 ;

Il soutient que l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est satisfaite lorsque l'intéressé a ensuite été condamné par le juge pénal, comme en l'espèce, dès lors que la condamnation implique nécessairement qu'un retrait de points soit prononcé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2010, présenté pour M. A qui conclut au rejet du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 5 août 2006 que l'information délivrée ne répond pas aux exigences des articles R. 223-3 et L. 223-1 du code de la route ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que par décision 48 SI du 18 mars 2008, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR a retiré quatre points du permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction commise le 11 septembre 2007 et, après avoir récapitulé les retraits de huit et deux points intervenus respectivement à la suite d'infractions relevées le 5 août 2006 et le 5 novembre 2007, a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son titre ; que saisi par l'intéressé, qui contestait la légalité de chacune de ces décisions, le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement susvisé, a annulé les retraits de quatre et huit points consécutifs aux infractions commises le 11 septembre 2007 et le 5 août 2006 et a enjoint au ministre de restituer son permis à M. A ; que le ministre de l'intérieur fait appel de ce jugement en tant qu'il a, au motif qu'elle était intervenue sans que le contrevenant ait bénéficié de l'ensemble des informations prévues par le code de la route, annulé sa décision de retrait de huit points suite aux infractions constatées le 5 août 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ou par une condamnation définitive. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : (...) III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende forfaitaire ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-1, L. 223-2 et du premier alinéa de l'article L. 223-3 précités du code de la route, d'une part, que l'absence de délivrance d'information sur le niveau maximal de retraits de points et les modalités d'exercice du droit d'accès au fichier automatisé n'est pas susceptible de vicier substantiellement la procédure préalable à la décision prononçant le retrait de points, d'autre part, que l'absence de délivrance de l'information générale sur le retrait de points consécutif à une infraction n'est susceptible de vicier substantiellement la procédure que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale au cours desquelles le contrevenant a eu la faculté d'acquiescer aux faits consignés au procès-verbal en acquittant directement l'amende ;

Considérant, en premier lieu, que s'il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait reçu, pour les infractions commises le 5 août 2006, d'information sur les modalités d'exercice du droit d'accès au fichier automatisé, cette circonstance est sans incidence sur la validité de la procédure préalable à la décision de retrait de points ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la matérialité des infractions commises le 5 août 2006 par M. A a été établie par un jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 1er juin 2007 ; que dans ces conditions, il n'était pas dans un des deux cas précités où l'absence de délivrance de l'information générale sur le retrait de points consécutif à une infraction est susceptible de vicier la procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas reçu l'information lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal de Lyon s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure d'information préalable pour annuler la décision retirant huit points au permis de conduire de M. A ;

Considérant que M. A n'a soulevé devant le Tribunal administratif de Lyon ou devant la Cour aucun autre moyen de légalité susceptible d'être examiné au titre de l'effet dévolutif de l'appel ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision retirant huit points au permis de conduire de M. A ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 8 juin 2010 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR retirant huit points au permis de conduire de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant retrait de huit points de son permis de conduire suite aux infractions constatées le 5 août 2006 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Nasser A.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

- M. Arbarétaz,premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2011.

La greffière,

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N° 10LY01687

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01687
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : PALANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-21;10ly01687 ?
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