La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2011 | FRANCE | N°10LY00399

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 10LY00399


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour M. Sébastien A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804730 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, et des collectivités territoriales du 22 septembre 2008 retirant trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 7 avril 2008 et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite, ensemble les d

cisions de retrait d'un et quatre points consécutives aux infractions verbalis...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour M. Sébastien A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804730 du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, et des collectivités territoriales du 22 septembre 2008 retirant trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 7 avril 2008 et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite, ensemble les décisions de retrait d'un et quatre points consécutives aux infractions verbalisées respectivement les 30 septembre 2005 et 17 novembre 2006 ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'administration, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à la reconstitution du capital initial de points (12 points) de son permis de conduire et à la restitution de celui-ci, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 588 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- si l'administration ne justifie pas d'une délégation valable à M. Salles, la lettre 48 SI devra être considérée comme nulle ; M. Salles ne peut avoir conservé sa signature sous son contrôle exclusif au sens de l'article 1316-4 du code civil ; une telle décision automatique n'est légale qu'en présence d'une entière compétence liée du ministre ;

- la perte de points est subordonnée à l'obligation d'information préalable du conducteur, ce qui contredit l'automatisme inhérent à cette perte compte tenu de la nécessité d'un contrôle sérieux de la réalité de l'information ;

- le postulat d'une information systématique est critiquable et contredit par le nombre élevé de réclamations et l'importante jurisprudence des tribunaux administratifs ; le principe de compétence liée ne peut donc être retenu ;

- il n'a pas été informé de la possibilité de retrait automatique de points et du nombre exact dont la perte était encourue ; l'obligation d'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est une formalité substantielle ;

- il n'est pas prouvé qu'il a reçu l'avertissement sur le permis à points et ses conséquences et été informé des dispositions de l'article de L. 223-2 du code de la route, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité d'exercer le droit d'accès prévu aux articles L. 225-1 et L. 225-9 dudit code ; l'imprimé Cerfa vierge ne peut pas suppléer la carence de l'administration ;

- le procès-verbal de contravention du 17 novembre 2006 ne permet pas d'établir qu'y figurent les mentions substantielles sur l'identification du service et de l'agent verbalisateur ; il doit pouvoir prendre connaissance dudit procès-verbal, lequel, s'il est vicié, ne saurait fonder un retrait de point et justifier du respect de l'obligation d'information préalable ;

- la décision de retrait de point liée à l'infraction du 30 septembre 2005, est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; ni la copie de l'avis de contravention ni l'attestation de paiement de l'amende forfaitaire majorée, produits par l'administration, ne prouvent qu'il a reçu cet avis ; il n'est pas l'auteur du paiement intervenu, après l'émission le 26 janvier 2006 du titre exécutoire et plus de deux ans après l'infraction ; l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle lui a délivré l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route ;

- le défaut de notification du retrait de points, telle que prévue à l'article R. 222-3, résulte de l'intervention, a posteriori, de la notification globale ; les décisions de retrait de points ne lui sont donc pas opposables ; cette notification globale, seul acte administratif qui lui a été signifié, ne permet pas de bénéficier du stage de sensibilisation prévu à l'article L. 223-6 du code de la route ;

- l'injonction de restituer son titre de conduite devra être annulée par suite du rétablissement à 12 points du capital affecté à son permis de conduire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. Salles, sous directeur de la circulation et de la sécurité routière à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques est régulièrement habilité à signer les décisions référencées 48SI ;

- les décisions de retrait de points ont été portées à la connaissance de M. A par lettres simples référencées 48 à l'adresse qu'il a mentionnée lors de l'établissement du procès-verbal d'infraction ; à supposer qu'il n'ait pas reçu ces lettres, les retraits de points conservent néanmoins leur caractère exécutoire et lui sont rendus opposables suite à leur nouvelle notification par la décision référencée 48 SI ;

- le procès-verbal de l'infraction verbalisée le 7 avril 2008, signé par le requérant, mentionne le nombre de points susceptibles d'être retirés et la reconnaissance de l'infraction ;

- il ressort du procès-verbal de l'infraction commise le 17 novembre 2006, signé par l'intéressé, qu'il a reconnu l'infraction, que la carte de paiement et de l'avis de contravention sur lequel figure l'information exigée lui ont été remis et mentionnaient que l'infraction constatée était susceptible d'entraîner une perte de points ;

- l'avis de contravention envoyé à M. A à la suite de l'infraction constatée le 30 septembre 2005 est identique à celui versé au dossier comportant les informations exigées ; le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le requérant a eu connaissance des informations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-3 ; lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire, la référence à l'article L. 223-2 ne s'impose pas ;

- la nature de l'infraction, la qualification juridique qu'elle emporte et les dispositions applicables du code de la route ont été indiquées au requérant ;

- la procédure d'information étant conforme aux dispositions du code de la route, c'est à bon droit que le retrait de points a été maintenu ;

- le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne saurait être établie en l'absence de paiement des amendes forfaitaires ne peut être retenu ; il appartient à M. A de démontrer qu'il a présenté une requête en exonération ou formé une réclamation ayant abouti à l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 22 septembre 2008 du ministre de l'intérieur portant retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 7 avril 2008, récapitulant les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises et l'informant de la perte de validité de son titre de conduite, et des décisions de retraits d'un et quatre points consécutives aux infractions verbalisées respectivement les 30 septembre 2005 et 17 novembre 2006 ;

Sur les conclusions relatives aux décisions de retraits de points consécutives aux infractions verbalisées les 17 novembre 2006 et 7 avril 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code: Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...)/ Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'aux termes de l'article 429 du même code : Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que les amendes forfaitaires ont été payées le 11 avril 2008 pour l'infraction du 7 avril 2008 et le 23 novembre 2006 pour l'infraction du 17 novembre 2006 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, le paiement de ces amendes établit la réalité des infractions en cause ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il n'aurait pas, préalablement à la réception de la décision 48 SI du 22 septembre 2008, été informé des retraits de points susmentionnés ; que, toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment la décision 48 SI du 22 septembre 2008 reçue par M. A contenait ce récapitulatif ; que, par suite, à supposer que le requérant n'ait pas reçu ces lettres simples, cette circonstance ne saurait vicier la procédure suivie ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas si le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux de contravention contresignés par M. A et établis le jour même des infractions des 7 avril 2008 et 17 novembre 2006 ; que la circonstance que ces procès-verbaux ne comportent pas l'identification du service et que seul celui du 7 avril 2008 indique le nom de l'agent verbalisateur ne suffit pas à remettre en cause les autres mentions y figurant ; que ces procès-verbaux, qui indiquent la nature de l'infraction et les dispositions du code de la route applicables, mentionnent que M. A est susceptible de perdre des points de son permis de conduire et qu'il reconnaît l'infraction et reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur les avis de contravention répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, alors, d'ailleurs, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, l'information du seul principe d'un retrait de points est suffisante ; que si la possibilité d'effectuer un stage pour la reconstitution du capital de points ne figure pas sur le volet remis au contrevenant, une telle mention n'est pas au nombre de celles qui conditionnent la régularité de la procédure de retraits de points ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe de la délivrance des informations requises lors de la constatation des infractions en cause ;

Sur les conclusions relatives à la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction verbalisée le 30 septembre 2005 :

Considérant que si le ministre de l'intérieur se prévaut d'un imprimé cerfa n°12291*01 qui comporte, d'une part, en première page, un avis de contravention du 5 octobre 2005, qui aurait été adressé à M. A par le centre automatisé de constatation des infractions précisant qu'une contravention a été relevée à son encontre, par radar le 30 septembre 2005, pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h et qu'une perte de points était susceptible d'affecter son permis de conduire et, d'autre part, au verso, les informations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, il n'établit pas que M. A a reçu cet avis de contravention ; qu'ainsi, en l'absence de preuve de ce que l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route aurait été donnée à M. A, la décision de retrait de point consécutive à cette infraction a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions relatives à la décision portant invalidation du permis de conduire de M. A :

Considérant que le signataire de la décision portant invalidation du permis de conduire de M. A, M. Pierre Salles, sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, a reçu délégation par arrêté du 1er septembre 2005 du ministre de l'intérieur publié au Journal Officiel du 3 septembre 2005 pour : en cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane Fratacci, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques (...) signer, à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de (ses) attributions ; que dès lors que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que M. Fratacci n'ait pas été absent ou empêché à la date du 22 septembre 2008 et, d'autre part, que les décisions relatives aux permis de conduire relèvent du domaine de la circulation et de la sécurité routières, M. Salles était régulièrement habilité à signer, au nom du ministre, la décision susmentionnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1316-4 du code civil : La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. / (...) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; que l'apposition de la signature du sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières au ministère de l'intérieur, sur la décision 48 SI sous la forme d'un fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l'auteur de la décision et atteste que l'ensemble des informations qui y sont rapportées ont été enregistrées sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par le code de la route et que la notification de chaque décision intervient à l'issue de l'ensemble des étapes prévues, lesquelles garantissent que la décision 48 SI ne peut l'être que lorsqu'il ne reste plus de points attachés à un permis de conduire ; qu'à ce stade de la procédure, la situation n'appelle pas l'examen particulier de chaque compte individuel avant la notification de la décision 48 SI dès lors que la vérification de la réalité des infractions successives entraînant retrait de points a eu lieu au stade de l'enregistrement de l'information sur la fiche individuelle du conducteur, dans les conditions décrites ci-dessus, et que la nullité du solde de points du permis entraîne de plein droit le retrait de ce dernier ; que, par suite, la circonstance que la signature de l'auteur de l'acte apparaisse sous la forme d'un fac-similé n'entache d'aucune irrégularité la décision du 22 septembre 2008 et répond aux conditions posées par l'article 1316-4 du code civil ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi n°2003-495 du 12 juin 2003, applicable au présent litige : (...) A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, en tenant compte à la fois du retrait de 4 points consécutif à l'infraction du 17 novembre 2006 et de l'annulation du retrait de points consécutif à l'infraction du 30 septembre 2005, M. A, qui avait obtenu un permis de conduire probatoire le 23 février 2005 et n'allègue pas avoir suivi un apprentissage anticipé de la conduite, n'avait plus que 2 points lorsqu'est intervenu le retrait de 3 points consécutif à l'infraction du 7 avril 2008 ; qu'ainsi le solde de ses points est alors devenu nul, ce qui justifiait la décision d'invalidation de ce permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision portant retrait d'un point à la suite de l'infraction du 30 septembre 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision portant retrait d'un point à la suite de l'infraction du 30 septembre 2005 n'a pas pour effet de rendre positif le solde des points du permis de conduire de M. A ; que, dans ces conditions, celui-ci n'ayant pas de permis de conduire valable, le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La décision portant retrait d'un point du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction du 30 septembre 2005 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2011

''

''

''

''

1

2

N° 10LY00399

na


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : WECKERLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY00399
Numéro NOR : CETATEXT000024249797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-21;10ly00399 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award