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21/06/2011 | FRANCE | N°10LY00319

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 10LY00319


Vu le recours, enregistré le 15 février 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801810 du 17 décembre 2009 en tant, d'une part, que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision par laquelle il a retiré huit points du permis de conduire de M. A suite aux infractions constatées le 6 juin 2008 et, d'autre part, lui a enjoint de créditer ces points au capital de ce permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande de M. A

relative aux infractions commises le 6 juin 2008 ;

Il soutient que le Tribuna...

Vu le recours, enregistré le 15 février 2010, du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801810 du 17 décembre 2009 en tant, d'une part, que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision par laquelle il a retiré huit points du permis de conduire de M. A suite aux infractions constatées le 6 juin 2008 et, d'autre part, lui a enjoint de créditer ces points au capital de ce permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande de M. A relative aux infractions commises le 6 juin 2008 ;

Il soutient que le Tribunal a méconnu le champ d'application de la loi, la réalité des infractions du 6 juin 2008 étant établie par l'ordonnance pénale rendue le 14 août 2008 par le Tribunal de grande instance de Montluçon, devenue définitive le 15 septembre 2008, et l'intéressé qui a pu prendre connaissance des faits à l'origine de sa condamnation, n'ayant été privé d'aucune garantie substantielle ; que si l'intéressé entendait contester la réalité de l'infraction, il lui appartenait de formuler une réclamation dans les délais impartis auprès de l'officier du ministère public territorialement compétent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2010, présenté pour M. A qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 2 740 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les motifs que l'information préalable qu'il a reçue lors de son audition du 12 juin 2008 était insuffisante car ne comportant pas toutes les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, nécessaires à la compréhension du fonctionnement du permis à points ; qu'il n'a reçu aucun document contenant cette information ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Considérant que, par décision du 29 septembre 2008, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, a retiré huit points du permis de conduire de M. A à la suite d'infractions commises le 6 juin 2008 et, après avoir récapitulé cinq décisions de retrait de points précédemment intervenues, a constaté la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer son titre ; que saisi par l'intéressé, qui contestait la légalité de chacune de ces décisions, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par le jugement susvisé, d'une part, a annulé chacun de ces retraits, d'un total de dix huit points, au motif qu'ils étaient intervenus sans que le contrevenant ait bénéficié des formalités d'information prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et, d'autre part, a annulé la décision constatant la perte de validité du permis et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution du capital de douze points ; que le ministre de l'intérieur fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision de retrait de huit points suite aux infractions constatées le 6 juin 2008 et lui a enjoint de créditer ces points au capital de ce permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ou par une condamnation définitive. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du même code : (...) III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende forfaitaire ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-1, L. 223-2 et du premier alinéa de l'article L. 223-3 précités du code de la route, d'une part, que l'absence de délivrance d'information sur le niveau maximal de retraits de points et les modalités d'exercice du droit d'accès au fichier automatisé n'est pas susceptible de vicier substantiellement la procédure préalable à la décision prononçant le retrait de points, d'autre part, que l'absence de délivrance de l'information générale sur le retrait de points consécutif à une infraction n'est susceptible de vicier substantiellement la procédure que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale au cours desquelles le contrevenant a eu la faculté d'acquiescer aux faits consignés au procès-verbal en acquittant directement l'amende ;

Considérant, en premier lieu, que s'il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait reçu, pour les infractions commises le 6 juin 2008, d'information sur les modalités d'exercice du droit d'accès au fichier automatisé, cette circonstance est sans incidence sur la validité de la procédure préalable à la décision de retrait de points ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la matérialité des infractions commises le 6 juin 2008 par M. A a été établie par une ordonnance pénale du Tribunal de grande instance de Montluçon devenue définitive le 31 octobre 2008 ; que dans ces conditions, il n'était pas dans un des deux cas précités où l'absence de délivrance de l'information générale sur le retrait de points consécutif à une infraction est susceptible de vicier la procédure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'aurait pas reçu l'information lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal de Clermont-Ferrand s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure d'information préalable pour annuler la décision du 29 septembre 2008 retirant huit points au permis de conduire de M. A ;

Considérant que M. A n'ayant soulevé devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ou devant la Cour aucun autre moyen de légalité susceptible d'être examiné au titre de l'effet dévolutif de l'appel, il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé sa décision du 29 septembre 2008 en tant qu'elle retirait huit points au permis de conduire de M. A et lui a enjoint de créditer ces points au capital de ce permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 décembre 2009 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR portant retrait de huit points du permis de conduire de M. A suite aux infractions constatées le 6 juin 2008 et en tant qu'il a enjoint au ministre de restituer ces huit points.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR portant retrait de huit points de son permis de conduire suite aux infractions constatées le 6 juin 2008 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer ces huit points sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Pascal A.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juin 2011.

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N° 10LY00319

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00319
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL RIO AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-21;10ly00319 ?
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