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21/06/2011 | FRANCE | N°09LY02039

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 09LY02039


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 août 2009 et 1er juin 2010, présentés pour Mme Christiane A, domiciliée au lotissement Les Enclos, 4 chemin des Cités à Quintenas (07290) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803462 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2008 du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi Drôme-Ardèche confirmant la décision du 18 février 2008 du directeur de l'agence locale de

Vaulx-en-Velin la radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 août 2009 et 1er juin 2010, présentés pour Mme Christiane A, domiciliée au lotissement Les Enclos, 4 chemin des Cités à Quintenas (07290) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803462 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2008 du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi Drôme-Ardèche confirmant la décision du 18 février 2008 du directeur de l'agence locale de Vaulx-en-Velin la radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 15 janvier 2008 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner le défendeur à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le motif de radiation est abusif ; que Pôle Emploi ne pouvait légalement, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 5412-1 du code du travail et sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, la radier pour un seul et unique refus de répondre à une convocation alors que le texte ne trouve à s'appliquer que pour un minimum de deux refus de ce type ; que la sanction, pour un seul refus de répondre à une convocation, est disproportionnée alors qu'elle avait toujours répondu avec diligence à l'ensemble des convocations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté le 7 mars 2011 par télécopie et régularisé le 8 mars 2011, pour Pôle emploi Rhône-Alpes se substituant à l'Agence nationale pour l'emploi, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'un seul refus de répondre à une convocation justifiait légalement une mesure de radiation, au regard des dispositions des articles L. 311-5 et R. 311-3-5 du code du travail devenus L. 5411-1 et L. 5412-1 ; que Mme Roche, qui ne prouve pas qu'elle travaillait à l'heure et au jour de l'entretien fixé à 8 h 30, n'a justifié d'aucun motif légitime de nature à justifier son absence ; que la sanction n'est pas disproportionnée ;

Vu la décision du 1er décembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2008 du directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi Drôme-Ardèche confirmant la décision du 18 février 2008 du directeur de l'agence locale de Vaulx-en-Velin la radiant de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois à compter du 15 janvier 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3-5 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : (...) 2° a) Refusent, sans motif légitime, de répondre à toute convocation des services et organismes visés au premier alinéa de l'article L. 311-1 ou mandatés par ces services ou organismes, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 311-1 (...) ; que selon l'article R. 311-3-8 du même code : La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription (...) 2° Pendant une période de deux mois dans les cas où sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 2° de l'article R. 311-3-5 ; en cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs (...) ; que ces dispositions ont été depuis lors modifiées sous leur nouvelle numérotation aux articles L. 5412-1 et R. 5412-5, dont les dispositions reprennent toutefois, pour cette infraction, une définition et une sanction identique ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient aux demandeurs d'emploi de respecter l'ensemble des obligations mises à leur charge par le code du travail, qu'il s'agisse tant des dispositions les obligeant à rechercher activement un emploi que de celles de l'article R. 311-3-5 reprises à l'article L. 5412-1, qui leur imposent de répondre à toute convocation émanant de l'Agence nationale pour l'emploi ou de tout organisme partenaire ; qu'il appartient au demandeur d'emploi qui, le cas échéant, ne pourrait se rendre à une convocation de l'ANPE, d'établir l'existence d'un motif légitime de nature à justifier cette absence ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des dispositions de l'article R. 311-3-5 du code du travail que le fait pour un demandeur d'emploi de refuser de répondre à une seule convocation est de nature à justifier une sanction de radiation dont le quantum est prévu par les dispositions de l'article R. 311-3-8 reprises à l'article R. 5412-5 ;

Considérant, en second lieu, que les faits reprochés à Mme A, qui s'est abstenue de répondre, sans motif légitime, à la convocation pour un entretien le 15 janvier 2008 à 8 h 30 à l'agence locale pour l'emploi d'Annonay, sont de nature à justifier, concernant un premier manquement constaté par l'administration, la sanction de deux mois prévue par les dispositions précitées du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2008 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane A, au Pôle Emploi et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 21 juin 2011.

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N° 09LY02039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02039
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : PENANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-21;09ly02039 ?
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