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21/06/2011 | FRANCE | N°09LY01136

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 juin 2011, 09LY01136


Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2009 sous le n° 09LY01136, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0404551-0804003 du 17 mars 2009 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande et de sa réclamation valant demande, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale, de prélèvement social de 2 %, ainsi que des pénalités y

afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;...

Vu I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2009 sous le n° 09LY01136, présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0404551-0804003 du 17 mars 2009 en ce que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande et de sa réclamation valant demande, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale, de prélèvement social de 2 %, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- l'administration n'établit pas avoir respecté la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, ne démontrant ni qu'elle lui a adressé les mises en demeure de déposer ses déclarations, ni qu'il n'aurait pas régularisé sa situation dans le délai de trente jours ;

- il appartenait à l'administration, qui avait taxé d'office les sommes en cause pour défaut de déclaration, de rattacher à une catégorie d'imposition les nombreuses sommes figurant sur ses comptes bancaires provenant de chèques et dont elle n'ignorait pas l'origine, comme le rappelle la documentation administrative 5-B-8212 n° 4 du 1er août 2001 ;

- il justifie que les sommes imposées en tant que revenus d'origine indéterminée correspondaient à des remboursements à son profit de frais et charges dont il a fait l'avance aux sociétés DNC Constructions et Maisons MS ; que les impositions mises à sa charge dépassent largement ses capacités contributives et les revenus dont il a disposé au cours des années en litige, l'administration ne prenant pas en compte les charges qu'il a supportées pour le compte des sociétés ; que l'administration ne pouvait retenir des revenus supérieurs à ceux mentionnés dans ses déclarations sans avoir démontré au préalable que ces déclarations auraient été inexactes, comme cela résulte de la doctrine 13 L 1551 et 5 B 8212 ;

- il peut prétendre à la demi-part supplémentaire de quotient-familial en application des dispositions de l'article 195 du code général des impôts dès lors qu'il était séparé de son épouse depuis la mi-mars 1996 et que cette dernière avait déposé une déclaration de revenus séparée à partir de 1996, comme le précise la doctrine 5 B 123 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat soutient que :

- le requérant était en situation de taxation d'office en application des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il n'a pas répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées et qu'il n'a pas déposé ses déclarations de revenus dans les délais impartis ;

- ces revenus ont été à bon droit taxés d'office comme des revenus d'origine indéterminée dès lors qu'il n'était pas possible pour l'administration de les rattacher à une catégorie d'imposition particulière ;

- il incombe au requérant de démontrer l'exagération des bases imposables arrêtées d'office ;

- le requérant n'établit pas l'exacte corrélation, tant au regard des dates que des montants, entre les sommes litigieuses créditées à ses comptes bancaires personnels et les sommes enregistrées au débit des comptes courants d'associés ouverts à son nom dans les sociétés DNC Construction et Maisons MS, ni ne justifie que les sommes litigieuses constituent des remboursements de frais et charges qu'il aurait préalablement réglés pour ces sociétés ; que les comptabilités des deux sociétés reconstituées plusieurs années après la clôture des exercices sont dénuées de valeur probante ; que la Cour d'appel de Grenoble a reconnu M. A coupable de fraude fiscale au titre des années en litige ; que le vérificateur n'avait pas à retenir les seuls éléments déclarés tardivement par le contribuable dans la mesure où le contrôle a révélé l'existence de crédits bancaires d'un montant bien supérieur aux revenus déclarés et dont l'intéressé n'a pu établir l'origine ;

- il ne saurait bénéficier d'une demi-part de quotient familial au regard de la doctrine 5 B-3111 n° 3 alors qu'il ne justifie pas de l'existence d'un enfant majeur ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'il produit l'intégralité des justificatifs permettant d'établir l'origine des crédits bancaires ainsi que les avances qu'il a consenties aux deux sociétés ; qu'il justifie, par la production de la copie de son livret de famille, de l'identité de sa fille et de son lien de filiation et de ce qu'il peut bénéficier de la demi-part supplémentaire de quotient familial ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- les éléments produits ne justifient pas de l'origine des sommes litigieuses créditées à ses comptes bancaires personnels ;

- certaines sommes, à hauteur d'un montant total de 108 947 francs, demeurent d'origine indéterminée en l'absence de tout justificatif produit ;

- les sommes litigieuses conserveraient en tout état de cause leur caractère imposable sur le fondement de l'article 109.1.2° du code général des impôts, alors même qu'elles seraient considérées comme des remboursements du compte courant détenu par le requérant au sein des sociétés DNC Constructions et Maisons MS dès lors qu'il a appréhendé ces sommes et qu'il ne justifie pas qu'elles constitueraient des remboursements de frais et charges qu'il aurait préalablement réglés ; que, le cas échéant, il sera procédé à une substitution de base légale de manière à fonder l'imposition correspondant à ces sommes sur les dispositions de l'article 109.1.2° du code général des impôts ;

- le requérant ne peut invoquer la doctrine administrative 5-B-3111 n° 3 sur le fondement de l'article L. 80 A, alinéa 2, du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions ont été établies conformément aux déclarations du contribuable qui n'a pas fait application de cette doctrine ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'ayant fait l'objet d'un rehaussement, il peut utilement se prévaloir de la doctrine administrative relative à la demi-part de quotient familial sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'il ne justifie pas de l'origine familiale de certaines sommes dont il se prévaut ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 décembre 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que les revenus taxés en tant que revenus d'origine indéterminée sur le fondement du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ne pouvaient être soumis aux contributions sociales dès lors qu'ils n'entraient pas dans le champ d'application des prélèvements sociaux, comme le prévoit la doctrine administrative 5 B-15-08 n° 24 ; que l'administration ne saurait exiger des pièces autres que celles considérées par la doctrine administrative 4 C 122 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer, en ce qui concerne les contributions sociales, en droits et intérêts de retard, à hauteur respectivement de 4 117 euros et 895 euros pour l'année 1997, 8 157 euros et 1 040 euros pour 1998, 4 234 euros et 159 euros pour 1999, et au rejet pour le surplus de la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 27 avril 2011 fixant la clôture d'instruction au 16 mai 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu II, la requête enregistrée le 9 mars 2011 sous le n° 11LY00600 présentée pour M. Michel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour de suspendre l'exécution de l'article des rôles pour le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il reste assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

Il soutient que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition, de ce que les crédits bancaires litigieux ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée, de ce qu'il peut prétendre à un quotient familial de 1,5, sont de nature à caractériser un doute sérieux quant à la légalité des impositions contestées ; qu'il y a urgence à suspendre l'exécution des rôles compte tenu de ce que le préjudice causé à sa situation par la reprise du recouvrement de ces impôts, eu égard à ses capacités à acquitter les sommes réclamées, est suffisamment grave et immédiat et aurait des conséquences difficilement réparables ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 30 mars 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature à créer un doute quant à la légalité des impositions en litige ; que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la poursuite du recouvrement des impositions ne lui cause pas un préjudice grave et immédiat ;

Vu le mémoire enregistré le 21 avril 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les observations de Me Tournoud, représentant M. A ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Tournoud ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. A a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, à des cotisations d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 p.100, par voie de taxation d'office selon la procédure définie par les articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales pour absence de souscription de déclaration malgré des mises en demeure adressées au titre desdites années ; que, par une requête enregistrée sous le n° 09LY01136, M. A relève appel du jugement du 17 mars 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande et de sa réclamation valant demande tendant à la décharge de ces impositions ; que, par une seconde requête enregistrée sous le n° 11LY00600, M. A demande à la Cour de suspendre l'exécution de l'article des rôles pour le paiement de ces impositions supplémentaires ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à des impositions d'un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 09LY01136 :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 17 janvier 2011, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé en faveur de M. A des dégrèvements de contributions sociales, en droits et intérêts de retard, à hauteur respectivement de 4 117 euros et 895 euros pour l'année 1997, 8 157 euros et 1 040 euros pour 1998, 4 234 euros et 159 euros pour 1999 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en première instance à la réclamation du 26 août 2004 transmise d'office au Tribunal :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition ; que selon l'article R.* 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / c. de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; qu'enfin, l'article R.* 196-3 du même livre prévoit que : Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de mention, sur les avis d'imposition que l'administration adresse au contribuable, du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévues à l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit déposer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R.* 196-1 et R.* 196-3 du livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable ;

Considérant que les avis d'imposition adressés à M. A, relatifs aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 1997, 1998 et 1999, ne comportent mention d'aucun délai de réclamation imparti ; que l'absence d'une telle mention rend inopposable au contribuable les délais prévus aux articles R.* 196-1 et R.* 196-3 précités ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée en première instance par l'administration à la troisième réclamation présentée par M. A le 26 août 2004, laquelle a été transmise d'office aux premiers juges par un mémoire de l'administration enregistré le 21 mars 2005, doit être écartée ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions aux fins de décharge :

S'agissant de la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable: Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ...sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; qu'aux termes de l'article L. 67 dans sa rédaction alors en vigueur : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en appel par l'administration, que cette dernière a adressé le 14 avril 2000 à M. A, pour chacune des années 1997, 1998 et 1999, une mise en demeure de déposer sa déclaration de revenus ; que les courriers de mise en demeure ont été retournés à l'administration avec les avis de réception portant les mentions présentation le 18 avril 2000 , Av. le 18 avril 2000 pour avisé à cette date, et non réclamé retour à l'envoyeur ; que M. A n'a déposé ses déclarations de revenus que le 20 juin 2000, soit plus de 30 jours après la notification de ces mises en demeure ; qu'ainsi, M. A était, pour chacune des années vérifiées, en situation de taxation d'office de ses revenus, en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ;

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

Considérant que l'administration a constaté, dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. A, que les comptes bancaires du contribuable avaient été crédités au cours des années 1997, 1998 et 1999 par remise de chèques ou d'espèces excédant très largement les revenus déclarés tardivement par l'intéressé ; que, par des courriers en date des 14 août et 21 septembre 2000, elle a demandé au contribuable des renseignements concernant l'origine de sommes dont les comptes avaient été crédités dont elle dressait la liste détaillée ; qu'elle a regardé comme étant des revenus d'origine indéterminée, respectivement pour les années 1997, 1998 et 1999, les sommes de 270 071 francs, 535 087 francs et 277 709 francs restant en litige, correspondant aux sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. A demeurant non justifiées, desquelles avaient été déduits les salaires déclarés tardivement par le contribuable, les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie et les loyers bruts qu'il avait perçus concernant un appartement et un local d'habitation qui ont été imposés en tant que revenus catégoriels ; qu'en l'absence de réponse de l'intéressé à ces demandes d'information présentées par le vérificateur et de précisions quant à la nature des sommes en cause, et alors qu'aucun document ou élément en la possession de l'administration n'était de nature à permettre de les rattacher à une catégorie d'imposition précise, cette dernière était dès lors en droit de regarder ces sommes, faute d'en connaître avec exactitude l'origine, comme des revenus d'origine indéterminée ; que, toutefois, il est loisible au contribuable, régulièrement taxé d'office, d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ;

Quant au crédit bancaire du 23 janvier 1997 d'un montant de 6 040 francs :

Considérant que, comme le soutient M. A, le vérificateur a commis une erreur matérielle en estimant que le crédit bancaire injustifié du 23 janvier 1997 d'un montant de 6 040 francs constituait des revenus d'origine indéterminée alors qu'il résulte des relevés bancaires que le montant du crédit en cause n'était que de 4 080 francs ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a regardé, à hauteur de 1 960 francs correspondant à la différence entre la somme retenue par le vérificateur et la somme figurant sur le relevé bancaire, ce crédit bancaire comme étant un revenu imposable au titre de l'année 1997 ;

Quant à cinq crédits bancaires de l'année 1998 inscrits au compte détenu par M. A à la Banque Franco-Portugaise :

Considérant qu'il résulte du rapprochement entre les différents relevés bancaires de M. A produits en appel par ce dernier que les sommes qui ont été créditées en 1998 sur son compte bancaire à la Banque Franco-Portugaise les 5 mai pour 1 000 francs, 12 mai pour 2 000 francs, 22 mai pour 3 000 francs, 5 septembre pour 2 000 francs et 22 septembre pour 2 000 francs proviennent de chèques émis par M. A à partir de son compte bancaire personnel détenu à la Banque Nationale de Paris ; que, par suite, le requérant établit que ces sommes, s'élevant à un montant total de 10 000 francs, ne constituent pas un revenu imposable au titre de l'année 1998 ;

Quant à un crédit bancaire de 17 200 francs du 22 octobre 1999 :

Considérant que M. A justifie également, en produisant en appel ses relevés bancaires, que la somme de 17 200 francs créditée le 22 octobre 1999 sur son compte bancaire détenu à la BNP, et regardée comme non justifiée par l'administration, a été annulée le 28 octobre par un débit d'une même somme sur ce compte bancaire au motif que le chèque a été retourné comme impayé ; qu'ainsi, le requérant apporte la preuve, qui lui incombe, que ce montant de 17 200 francs ne constitue pas un revenu imposable de l'année 1999 ;

Quant aux crédits bancaires provenant de chèques émis par deux sociétés dont M. A était associé pour un montant total de 208 600 francs pour 1997, 241 991,92 francs pour 1998 et 74 900 francs pour 1999 :

Considérant, en premier lieu, que le rapprochement des relevés bancaires produits par le requérant concernant ses comptes bancaires et ceux des sociétés DNC et MAISON MS, eu égard à la concordance des dates d'opération et des montants des chèques émis par ces sociétés et encaissés par le contribuable, permet de regarder comme étant établi que certaines sommes figurant sur ses comptes bancaires personnels de la BNP et de la Banque Franco-Portugaise au cours des années 1997, 1998 et 1999 provenaient de chèques émis à partir des comptes bancaires des sociétés DNC et MAISON MS dont il était associé ;

Considérant qu'ainsi, concernant l'année 1997, le montant total des sommes figurant sur son compte bancaire à la BNP pouvant être regardé comme provenant de la société DNC, s'élève à 208 600 francs et porte sur 50 chèques émis par cette société et encaissés par l'intéressé ; que ce total correspond aux crédits bancaires de 1 500 francs figurant à la ligne 3 du tableau des origines des crédits produit par le contribuable, 2 000 francs aux lignes 4-13-21-26-29-65-71-80-82-85-89 et 91, 10 000 francs aux lignes 10-45 et 48, 5 000 francs aux lignes 11-33-37-54-55 et 90, 20 000 francs à la ligne 14, 6 000 francs aux lignes 16-19-52 et 57, 4 000 francs aux lignes 20-22-47-61-63 et 67, 1 000 francs aux lignes 23-30-44-79-81 et 87, 3 000 francs aux lignes 25-53-59-69-83 et 92, 6 500 francs à la ligne 32, 2 600 francs à la ligne 40, 8 000 francs à la ligne 56, 10 500 francs à la ligne 58, et à la somme de 3 500 francs à la ligne 62 ;

Considérant que, concernant l'année 1998, le montant total des sommes créditées sur ses comptes bancaires à la BNP et à la Banque Franco-portugaise pouvant être regardé comme provenant des sociétés DNC et Maison MS, s'élève à 241 991,92 francs et porte sur 42 chèques émis par ces deux sociétés et encaissés par l'intéressé ; que ce total correspond aux crédits bancaires de 1 000 francs figurant aux lignes 94-104 du tableau des origines des crédits produit par le contribuable, 2 000 francs aux lignes 95-166, 2 500 francs à la ligne 98, 5 500 francs à la ligne 99, 6 000 francs aux lignes 101-105-108-115-149-153-272, 4 000 francs aux lignes 102-146-163, 5 000 francs aux lignes 103-111-158-161-178-270-296, 3 000 francs aux lignes 109-124-127-280, 3 500 francs aux lignes 110-125, 6 800 francs à la ligne 114, 10 000 francs à la ligne 119, 3 393,39 francs à la ligne 144, 6 660 francs à la ligne 150, 11 000 francs à la ligne 151, 4 282,80 francs aux lignes 152 et 279, 5 610 francs à la ligne 162, 7 000 francs à la ligne 273, 4 034,88 francs à la ligne 279, 15 000 francs à la ligne 275, 17 000 francs à la ligne 276, et à la somme de 24 238,05 francs à la ligne 277 ;

Considérant que, concernant l'année 1999, le montant total des sommes apparaissant sur ses comptes bancaires à la BNP et à la Banque Franco-portugaise pouvant être regardé comme provenant de la société Maison MS, s'élève à 74 900 francs et porte sur 13 chèques émis par cette société et encaissés par l'intéressé ; que ce total correspond aux crédits bancaires de 6 000 francs figurant à la ligne 191 du tableau des origines des crédits produit par le contribuable, 3 000 francs aux lignes 199-202-303-306, 1 000 francs à la ligne 203, 4 800 francs à la ligne 205, 4 000 francs à la ligne 207, 8 500 francs à la ligne 208, 6 800 francs aux lignes 209-214, 16 000 francs à la ligne 210, et 9 000 francs à la ligne 217 ;

Considérant, en deuxième lieu, que les éléments produits par M. A, dont des factures correspondant à des dépenses qu'il aurait acquittées, des relevés de ses comptes bancaires et des sociétés DNC et MAISON MS, ou encore des extraits des comptabilités de ces deux sociétés reconstituées a posteriori qui sont, en elles-mêmes, dépourvues de valeur probante, ne permettent pas d'établir que les crédits bancaires en cause auraient eu pour objet de rembourser des frais ou charges de ces deux sociétés qu'il aurait précédemment payés, alors qu'il n'existe pas de corrélation, notamment en ce qui concerne les dates ou les montants, entre ces factures et les crédits bancaires litigieux, que, par ailleurs, la majorité des factures de restaurant ou d'essence produites n'ont pas été établies au nom des sociétés et il n'est pas justifié qu'elles auraient été engagées dans l'intérêt de celles-ci, et que certaines dépenses ne sont pas appuyées de pièces justificatives probantes ; que si M. A ne justifie pas ainsi du caractère non imposable de ces crédits bancaires, ces sommes de 208 600 francs pour 1997, 241 991,92 francs pour 1998 et 74 900 francs pour 1999, provenant de deux sociétés dont il était associé, constituent cependant pour lui des revenus distribués, au sens des dispositions du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts selon lesquelles Toutes sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices , imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et ne pouvant, dès lors, recevoir la qualification de revenus d'origine indéterminée ;

Mais considérant, en troisième lieu, que l'administration, qui ne peut renoncer au bénéfice de la loi fiscale, est en droit, à tout moment de la procédure, en vue de justifier devant le juge de l'impôt du bien-fondé des impositions contestées, de leur donner une nouvelle base légale qui les justifie ; que le ministre demande en appel que, par voie de substitution de base légale, l'imposition contestée soit maintenue dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers sur le fondement de ces dispositions du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts ; qu'il y a donc lieu de maintenir l'imposition de ces sommes sur le fondement de la nouvelle base légale invoquée par le ministre, dès lors que ce changement de base légale ne prive M. A, qui, ainsi qu'il a été dit, était en situation de taxation d'office en vertu des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, d'aucune des garanties de procédure auxquelles il a droit ;

Quant aux autres revenus d'origine indéterminée :

Considérant que, concernant les autres crédits bancaires imposés en tant que revenus d'origine indéterminée, M. A n'a fourni aucun justificatif quant à leur origine pour ceux dont il a indiqué qu'ils étaient indéterminés ; que, par ailleurs, ni les relevés bancaires du requérant et ceux des sociétés DNC et Maison MS, dont les dates ou les montants ne concordent pas ou qui ne permettent pas d'établir un lien entre les retraits en espèces opérés sur les comptes bancaires des sociétés et les nombreux et importants dépôts en espèces effectués par l'intéressé sur ses comptes, ni les extraits des comptabilités des deux sociétés reconstituées a posteriori qui, comme il a été dit ci-dessus, sont, en elles-mêmes, dépourvues de valeur probante, ni les autres éléments produits ne permettent de regarder ces crédits bancaires comme provenant des sociétés DNC et Maison MS et de justifier de leur origine ; que, par suite, ces sommes ont été imposées à bon droit comme des revenus d'origine indéterminée ;

Quant à l'application de la doctrine :

Considérant, en premier lieu, que si M. A se prévaut de la documentation de base 13 O 1221 du 30 avril 1996 et notamment son paragraphe n° 5 concernant les caractéristiques d'une comptabilité probante d'une entreprise, ces énonciations, qui au demeurant ne portent pas sur une comptabilité reconstituée a posteriori, ne rajoutent rien à la loi fiscale ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant entend se prévaloir des énonciations du paragraphe 104 de la documentation de base 13 L 1551 du 1er juillet 2002, du paragraphe 2 de la documentation de base 5 B 8212 du 1er août 2001 et du paragraphe 24 de la documentation de base 4 G 3326 du 25 juin 1998, ces énonciations ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en dernier lieu, que si le requérant se prévaut aussi de la documentation de base 4 C 122 du 1er octobre 1992 en faisant état de ce que l'administration ne saurait exiger des pièces autres que celles considérées par cette documentation, celle-ci ne concernant que la fiscalité des entreprises, il ne peut ainsi s'en prévaloir pour contester l'imposition de crédits bancaires en tant que revenus d'origine indéterminée ou dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

S'agissant du quotient familial :

Quant à l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable: 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b) Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c) Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. ; qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts: I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1 (...) En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde. ; qu'aux termes de l'article 195 dudit code: 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte... ;

Considérant que M. A, qui était marié au cours des années en litige et n'avait déclaré qu'une part, fait valoir qu'il vivait séparé de son épouse depuis mai 1996, que chacun des époux avait présenté une imposition distincte et qu'il doit bénéficier d'un quotient familial de 1,5 en raison de sa fille majeure ; que si le requérant, dont les montants des impositions ont été calculés en appliquant un quotient familial de 1 conformément à ses déclarations, justifie avoir une fille majeure, il ne démontre pas qu'il aurait été célibataire, veuf au divorcé au sens des dispositions précitées ; que, par suite, il n' établit pas qu'il devrait bénéficier, au titre des années litigieuses, de la demi-part pour enfant majeur prévue par les dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts ;

Quant au bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que M. A se prévaut du paragraphe n° 3 de la documentation administrative 3 B 3111 du 1er septembre 1999, qui prévoit que les dispositions du 1. de l'article 195 du code général des impôts sont applicables, dans les mêmes conditions, aux époux séparés qui font l'objet d'une imposition distincte en vertu de l'article 6-4 du code général des impôts ; que, toutefois, ces énonciations ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation du texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble ne lui a pas accordé la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à son nom au titre des années 1997, 1998 et 1999 correspondant à une réduction des bases d'imposition d'un montant de 1 960 francs (298,80 euros) au titre de l'année 1997, de 10 000 francs (1 524,49 euros) au titre de l'année 1998 et de 17 200 francs (2 622,12 euros) pour 1999 ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 11LY00600 :

Considérant que le présent arrêt se prononçant sur le fond de l'appel présenté par M. A contre le jugement n° 0404551-0804003 du 17 mars 2009 du Tribunal administratif de Grenoble, les conclusions de la requête n° 11LY00600 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du rôle des impositions des années 1997, 1998 et 1999 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence, respectivement en droits et intérêts de retard, de 4 117 euros et 895 euros pour l'année 1997, 8 157 euros et 1 040 euros pour 1998, 4 234 euros et 159 euros pour 1999, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09LY01136 de M. A relatives aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de ces trois années.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. A sont réduites d'un montant de 1 960 francs (298,80 euros) au titre de l'année 1997, de 10 000 francs (1 524,49 euros) au titre de l'année 1998 et de 17 200 francs (2 622,12 euros) au titre de l'année 1999.

Article 3 : M. A est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 2.

Article 4 : Le jugement n° 0404551-0804003 du 17 mars 2009 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 09LY01136 de M. A est rejeté.

Article 6 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11LY00600 de M. A.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2011, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 21 juin 2011.

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N° 09LY01136, ...


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