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16/06/2011 | FRANCE | N°10LY02759

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10LY02759


Vu I, sous le n° 10LY02759, la requête enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour M. Jacques A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0604764-0604747-0604795-0701822 en date du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision, en date du 29 juin 2006, par laquelle le maire de Voreppe a décidé de ne pas renouveler son engagement à son terme fixé au 31 août 2006, d'autre part, de la décision, en date du 10 août 2006, par laquelle ledit m

aire a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision précitée ...

Vu I, sous le n° 10LY02759, la requête enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour M. Jacques A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0604764-0604747-0604795-0701822 en date du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision, en date du 29 juin 2006, par laquelle le maire de Voreppe a décidé de ne pas renouveler son engagement à son terme fixé au 31 août 2006, d'autre part, de la décision, en date du 10 août 2006, par laquelle ledit maire a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision précitée du 29 juin 2006 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Voreppe, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dès lors qu'il occupait un poste de catégorie A destiné à couvrir un besoin permanent du service, il répondait aux conditions fixées par les dispositions de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 et devait être regardé comme bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ;

- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ;

- ces décisions devaient être prises dans le respect des procédures garantissant les droits de la défense ;

- son licenciement a été illégalement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 40 du décret du 15 février 1988 ;

- dès lors que le refus de renouveler son contrat n'a pas été pris dans l'intérêt du service, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2011, présenté pour la commune de Voreppe qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- dès lors que M. A exerce son activité auprès de la commune de Voreppe à titre accessoire à son activité principale d'agent titulaire auprès de la commune de Grenoble, et qu'il n'a pas occupé un emploi permanent, le refus de renouveler son engagement ne constitue pas un licenciement ;

- le refus de renouveler son contrat, qui n'avait pas à être motivé, l'a été par des considérations liées à l'intérêt du service ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu II, sous le n° 10LY02761, la requête enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour M. Jacques A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0604764-0604747-0604795-0701822 en date du 12 octobre 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Voreppe à lui verser les sommes de 8 274,45 euros, à titre d'indemnité de licenciement, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de 2 932,20 euros pour préjudice matériel et de 15 362,13 euros en réparation du préjudice financier subi depuis le 1er janvier 2002 ;

2°) de condamner la commune de Voreppe à lui verser les sommes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Voreppe, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dès lors qu'il a fait l'objet d'une mesure de licenciement, il a droit au paiement d'une indemnité d'un montant de 8 274,45 euros ;

- l'illégalité du licenciement dont il a fait l'objet constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard ;

- il a subi un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de la somme de 5 000 euros ;

- eu égard à la date de ce licenciement, il n'a pu utilement procéder à la recherche d'un nouvel engagement et a subi un préjudice à hauteur de la somme de 2 932,20 euros ;

- en s'abstenant de fixer au cas par cas, la rémunération des professeurs de musique non titulaires qu'elle recrute depuis 1982, de mentionner qu'il a été recruté pour procéder au remplacement d'un enseignant titulaire, de déterminer sa rémunération en fonction de son niveau de diplôme, de son expérience professionnelle et de la réalité de l'exercice de ses fonctions d'enseignement, les délibérations des 15 décembre 1981 et 22 mars 1982 sont illégales et cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune qui devra être condamnée à lui verser la somme de 15 362,13 euros, en réparation du préjudice financier qu'il a subi depuis janvier 2002 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2011, présenté pour la commune de Voreppe qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en l'absence d'illégalité du refus de renouveler le contrat d'engagement de M. A, ce dernier ne peut prétendre à aucune indemnité, à ce titre ;

- dès lors que les délibérations en date du 15 décembre 1981 et du 22 mars 1982 sont devenues définitives, et que la commune a décidé de faire application du principe d'égalité au nom de tous les agents vacataires au sein de l'école de musique, M. A ne peut, à ce titre, se prévaloir d'aucune illégalité fautive, à l'appui de sa demande indemnitaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunération et de fonctions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes nos 10LY02759 et 10LY02761 présentées pour M. A présentent à juger des questions relatives à la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que M. A, titulaire du grade de professeur d'enseignement artistique de classe normale, exerçant les fonctions de professeur de hautbois à Grenoble a été autorisé à effectuer une activité accessoire d'enseignement auprès de l'école de musique de la commune de Voreppe qui l'a engagé, à compter du 6 janvier 1999, d'abord pour des périodes annuelles, puis pour de courtes périodes, par des contrats régulièrement renouvelés ; que, par les présentes requêtes, M. A relève appel du jugement en date du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2006, confirmée le 10 août 2006, par laquelle le maire de Voreppe a décidé de ne pas renouveler son engagement à son terme fixé au 31 août 2006, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser plusieurs sommes à titre d'indemnités de licenciement, et de réparation des préjudices qu'il prétend avoir subi du fait de l'illégalité de ce licenciement et des conditions de sa rémunération par la commune ;

Sur les conclusions de la requête n° 10LY02759 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées... Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat... et aux termes de l'article 7 du décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé alors en vigueur : Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emploi rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l'article 1er... Les cumuls autorisés auront une durée limitée... et ne devront en aucun cas préjudicier à l'exercice de la fonction principale... ;

Considérant que M. A soutient que, dès lors qu'il était en fonction depuis au moins six ans, son dernier contrat, conclu pour la période du 1er janvier au 30 juin 2006, devait être requalifié en contrat à durée indéterminée sur le fondement de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005, qui dispose que : ... Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que pour une durée indéterminée... et qu'ainsi, les décisions attaquées seraient illégales en tant qu'il était devenu titulaire d'un contrat à durée indéterminée à la date à laquelle a pris fin son dernier contrat ;

Considérant toutefois que les dispositions précitées de la loi du 26 juillet 2005, insérées dans le chapitre III intitulé Lutte contre la précarité , ayant pour but de stabiliser la situation des agents contractuels et, à cette fin, de limiter le recours aux contrats à durée déterminée dans la fonction publique, conformément aux objectifs de la directive susvisée du 28 juin 1999 dont ladite loi vise à assurer la transposition, doivent être regardées comme ne s'appliquant pas aux activités accessoires des fonctionnaires ; qu'au surplus, ainsi que le mentionnent d'ailleurs ses contrats, l'activité accessoire de M. A s'exerçait dans le cadre des dispositions susrappelées du décret du 29 octobre 1936, lesquelles disposent, comme il vient d'être mentionné, que les cumuls d'activité ne peuvent être autorisés que pour une durée limitée ; qu'il appartient au demeurant à l'administration d'apprécier, dans l'intérêt du service, l'opportunité de renouveler une autorisation de cumul d'emplois venue à expiration ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le renouvellement de ses engagements aurait donné naissance à un contrat à durée indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées s'analysent comme le refus de renouveler le contrat de M. A et non comme une mesure de licenciement ; que le non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée n'est pas soumis au respect du principe du contradictoire ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré par M. A de ce qu'il n'aurait été mis à même ni de consulter son dossier, ni de se faire assister d'un conseil de son choix lors d'un entretien préalable doit être écarté ; qu'il en est de même de celui tiré de l'absence de motivation des décisions attaquées, dès lors qu'une décision de non-renouvellement d'un contrat à durée déterminée n'est pas au nombre de celles qui sont soumises à obligation de motivation en application des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979, et de celui tiré de ce que le licenciement de l'intéressé aurait été illégalement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 40 du décret du 15 février 1988 ;

Considérant, en second lieu, que M A ne conteste pas plus en appel qu'en première instance que l'agent recruté par la commune après son départ n'exerçait pas les mêmes fonctions que celles qui lui étaient dévolues ; que, dès lors, le requérant n'établit pas que la décision de ne pas renouveler son contrat aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions de la requête n° 10LY02761 :

Considérant, en premier lieu, que le non renouvellement du contrat du requérant à sa date normale d'expiration ne constitue pas un licenciement ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander le versement des indemnités dues à ce titre du fait d'une prétendue rupture abusive de son contrat ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu'en l'absence d'illégalité fautive commise par la commune en ne renouvelant pas le contrat de l'intéressé, la responsabilité de la commune de Voreppe n'est pas engagée à l'égard de M. A; que par suite, les conclusions présentées par ce dernier, tendant à la condamnation de la commune à lui payer des dommages-intérêts, doivent être rejetées ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A demande la condamnation de la commune de Voreppe à lui verser la différence entre le montant de la rémunération qu'il a perçue en application des contrats le liant à cette commune depuis le 1er janvier 2002 et celle qui aurait été allouée pour la même durée de services à un professeur d'enseignement artistique titulaire placé au premier échelon de l'échelle indiciaire applicable à ce cadre d'emplois ; que toutefois, eu égard au caractère accessoire de l'activité exercée par M. A, en déterminant sur la base du 1er échelon du grade d'assistant territorial d'enseignement artistique, la rémunération de ce dernier, la commune de Voreppe n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, les conclusions présentées par M. A, tendant à la condamnation de la commune de Voreppe à lui verser une somme à titre de rappel de traitements, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Voreppe qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Voreppe et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Voreppe une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et à la commune de Voreppe.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02759
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP GERMAIN PHION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-16;10ly02759 ?
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