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16/06/2011 | FRANCE | N°10LY02215

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10LY02215


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION ALLY-MERCOEUR-VIVRE-EN-PAIX, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est ..., Mme Noëlle A, domiciliée ..., Mlle Marie Rose B, domiciliée ..., Mme Monique C, domiciliée ..., M. Yves D, domicilié ... et M. Gilbert E, domicilié ... ;

L'ASSOCIATION ALLY-MERCOEUR-VIVRE-EN-PAIX et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901891 en date du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation

de l'arrêté en date du 29 juin 2009 par lequel le préfet de la Haute-Loire a m...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION ALLY-MERCOEUR-VIVRE-EN-PAIX, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est ..., Mme Noëlle A, domiciliée ..., Mlle Marie Rose B, domiciliée ..., Mme Monique C, domiciliée ..., M. Yves D, domicilié ... et M. Gilbert E, domicilié ... ;

L'ASSOCIATION ALLY-MERCOEUR-VIVRE-EN-PAIX et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901891 en date du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2009 par lequel le préfet de la Haute-Loire a modifié les statuts de la communauté de communes de la Ribeyre, Chaliergue et Margeride pour lui donner compétence, au titre de l'aménagement de l'espace communautaire, pour élaborer sur le territoire communautaire une zone de développement éolien, ensemble la décision du 2 septembre 2009 portant refus de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

L'ASSOCIATION ALLY-MERCOEUR-VIVRE-EN-PAIX et autres soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le mémoire en défense du préfet ainsi que la fin de non recevoir qu'il opposait ne pouvaient être considérés comme recevables, que le Tribunal a déclaré d'office l'irrecevabilité des personnes physiques alors qu'aucune fin de non recevoir n'avait été opposée en ce sens, que les premiers juges ont rejeté la demande au fond malgré la prise en compte de cette fin de non recevoir, que le Tribunal s'est fondé sur des pièces non communiquées aux requérants en violation du principe du contradictoire ;

- la fin de non recevoir opposée par le secrétaire général de la préfecture qui n'avait pas qualité pour présenter ce mémoire est irrecevable ;

- les personnes physiques qui ont présenté leur demande ont intérêt à agir dès lors que la procédure suivie par la communauté de communes leur cause un réel préjudice ; de même, l'association justifie, de par ses statuts, d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué qui prive les communes de leur compétence ZDE ;

- la mise en place d'une ZDE porte atteinte à la valeur du patrimoine des personnes et ne fait que souligner l'inconventionnalité, au regard de l'article 1er du Protocole n° 1 de la convention européenne des droits de l'homme, de l'article 37-II de la loi du 13 juillet 2005, dite LPOPE instaurant le principe de zonage éolien, sans que soit prévue, dans la procédure, la définition précise des propriétés privées devant être impactées dans les zones de développement de l'éolien terrestre ;

- l'article 37-II de la LPOPE est inconstitutionnel au regard du défaut de concertation efficiente concernant le zonage éolien qu'il instaure : il méconnait les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et celles de l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

- aucun ordre du jour au titre d'un transfert de compétence n'ayant été adressé aux élus, les conditions de majorité qualifiée requises par l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales ne sont pas réunies, faute de délibérations valables ; ainsi, l'arrêté préfectoral entérinant des délibérations illégales préparatoires est lui-même illégal ;

- le préfet était tenu, en vertu de l'article 1er de la loi du 20 décembre 2007 de retirer son arrêté ;

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs dès lors qu'il affirme que l'arrêté attaqué produit les effets d'un transfert de compétence et qu'il motive sa décision au titre de la définition de la compétence aménagement de l'espace , compétence obligatoire ;

- en vertu des dispositions de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, la compétence en matière de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie constitue une des compétences optionnelles de la communauté de communes ;

- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- les communes n'ont pas débattu au regard des circonstances ayant assorti leur vote, sur les conditions financières de la compétence ZDE et sur la répartition des taxes générées ;

- l'affirmation selon laquelle la société industrielle de Lavoûte Chilhac n'a pas de rapport direct ou indirect avec la procédure ZDE est contraire aux faits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2011 présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire disposait, par arrêté du 25 novembre 2008, d'une délégation de signature, l'autorisant à signer le mémoire en défense présenté devant les premiers juges ;

- le défaut d'intérêt à agir des requérants est avéré, dès lors que l'arrêté attaqué ne leur fait pas grief en se bornant à transférer à la communauté de communes, une compétence pour proposer un zonage de développement éolien ;

- la question prioritaire de constitutionnalité posée par les requérants ne respecte pas les conditions légales ;

- l'information des conseillers municipaux a été parfaitement assurée par l'utilisation des termes modification des statuts de la communauté de communes (ZDE) ; les délibérations du conseil communautaire et des conseils municipaux étant valables, la majorité qualifiée exigée par l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales étant atteinte et le préfet étant en compétence liée, l'arrêté attaqué a été pris sur une base légale ;

- le rattachement de la compétence ZDE parait relever de l'aménagement de l'espace, compétence obligatoire de la communauté de communes dont le transfert doit s'effectuer dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales ;

- aucune disposition législative ou réglementaire n'imposent que les organes délibérants des collectivités concernées débattent préalablement des conditions financières résultant du transfert de compétence ;

- les délibérations des communes ne valant pas autorisation d'implantation d'éolienne, il ne peut être argué de l'intéressement des conseillers municipaux ayant participé au vote, quant bien même ils seraient en lien avec des sociétés intervenant dans le domaine de l'éolien ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2011, présenté par la communauté de communes de la Ribeyre, Chaliergue et Margeride qui s'en remet au mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2011, présenté pour l'ASSOCIATION ALLY-MERCOEUR-VIVRE-EN-PAIX et autres qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que les requérants demandent à la Cour d'annuler le jugement susvisé du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2009 par lequel le préfet de la Haute-Loire a modifié les statuts de la communauté de communes de la Ribeyre, Chaliergue et Margeride pour lui donner compétence, au titre de l'aménagement de l'espace communautaire, pour élaborer sur le territoire communautaire, une zone de développement éolien, ensemble la décision du 2 septembre 2009 portant refus de leur recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 25 novembre 2008 publié au recueil des actes administratifs dans le numéro spécial du mois de novembre 2008, le préfet de la Haute-Loire a régulièrement donné délégation de signature à M. Robert Rouquette, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents à l'exception de la notation des chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, de l'envoi au président du conseil général du rapport annuel d'activité des services de l'Etat dans le département, de la réquisition du comptable, des arrêtés de conflits ; qu'en conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges qui ont pu régulièrement constater que le mémoire en défense en date du 27 novembre 2009, présenté pour l'Etat et signé par M. Rouquette, avait été pris par une autorité compétente ont admis la recevabilité de la fin de non recevoir que ce mémoire opposait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les premiers juges aient rejeté la demande au fond malgré la prise en compte de la fin de non recevoir opposée en défense est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ensemble des mémoires et des pièces échangés entre les parties leur ont été communiqués par le greffe du tribunal administratif ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la procédure contradictoire manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance et notamment du mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal, le 2 décembre 2009, que le préfet de la Haute-Loire n'avait opposé une fin de non recevoir tiré du défaut d'intérêt qu'à l'encontre de la seule association ; qu'il est constant que les premiers juges n'ont pas communiqué aux parties, le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir des personnes physiques qu'ils ont retenu ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette même mesure et de statuer sur la demande présentée par Mme A, Mlle B, Mme C, M. D, et M. E devant les premiers juges ;

Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice ; / Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable ; / Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés. Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 (...) ; / L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes (...) et qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 susvisée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. ; que, par la décision attaquée du 29 juin 2009, prise sur le fondement de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, le préfet de la Haute-Loire a modifié l'article II de son arrêté du 30 décembre 1993 portant création de la communauté de communes de la Ribeyre, Chaliergue et Margeride en incluant dans le groupe Aménagement de l'espace communautaire , la compétence relative à l'élaboration d'une zone de développement éolien (ZDE) sur le territoire communautaire ;

Considérant que pour justifier de leur intérêt à agir à l'encontre de cette décision, les personnes physiques requérantes d'une part, se prévalent de leur qualité de contribuables des communes membres de la communauté de communes et de ce que l'extension du parc éolien existant est de nature à porter préjudice à leur cadre de vie et à leur patrimoine; que d'autre part, l'association requérante qui a pour objet de soutenir les riverains du parc éolien d'Ally-Mercoeur ou les personnes subissant de près ou de loin des nuisances, se prévaut également de ce que l'extension du parc éolien est de nature à porter atteinte à l'intérêt de ses adhérents ; que toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision attaquée n'a pour effet ni d'étendre le parc éolien existant, ni d'accroitre les charges des contribuables des communes membres, mais seulement de transférer la compétence en matière d'élaboration de zones de développement éolien, jusqu'alors détenue par les communes membres de la communauté de communes, pour lui permettre de proposer éventuellement au représentant de l'Etat, en lieu et place des communes membres, une zone d'implantation d'éoliennes sur le territoire communautaire conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 susvisé ; que dès lors, la demande présentée par les intéressés au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et tendant à l'annulation de cet arrêté, était irrecevable ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a reconnu le défaut d'intérêt à agir de Mme A, Mlle B, Mme C, M. D, et M. E.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION ALLY-MERCOEUR-VIVRE-EN-PAIX, de Mme A, de Mlle B, de Mme C, de M. D et de M. E, est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION ALLY-MERCOEUR-VIVRE-EN-PAIX, à Mme Noëlle A, à Mlle Marie Rose B, à Mme Monique C, à M. Yves D à M. Gilbert E, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la communauté de communes de la Ribeyre, Chaliergue et Margeride.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2011.

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N° 10LY02215

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02215
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

21-02 Cultes. Biens cultuels.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET J.F. CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-16;10ly02215 ?
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