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16/06/2011 | FRANCE | N°10LY02183

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10LY02183


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE GUDULE, dont le siège est 72 rue Saint-André des Arts à Paris (75006) ;

La SOCIETE GUDULE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800951-0800952 en date du 8 juillet 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation du titre exécutoire n° 10305 émis à son encontre le 14 décembre 2007 par le maire de Lyon, d'autre part, à ce qu'elle soit déchargée de la somme de 32 737,28 euros dont le paiement est demandé par ce titre

de recettes ;

2°) d'annuler le titre exécutoire susmentionné ;

3°) de pronon...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE GUDULE, dont le siège est 72 rue Saint-André des Arts à Paris (75006) ;

La SOCIETE GUDULE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800951-0800952 en date du 8 juillet 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation du titre exécutoire n° 10305 émis à son encontre le 14 décembre 2007 par le maire de Lyon, d'autre part, à ce qu'elle soit déchargée de la somme de 32 737,28 euros dont le paiement est demandé par ce titre de recettes ;

2°) d'annuler le titre exécutoire susmentionné ;

3°) de prononcer la décharge de la somme susmentionnée ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE GUDULE soutient que :

- l'auteur du titre exécutoire litigieux était dépourvu de toute compétence d'ordonnateur ;

- l'arrêté de mise en demeure prévu à l'article L. 581-27 du code de l'environnement forme une opération complexe avec le titre exécutoire pris sur son fondement : dès lors, le Tribunal ne pouvait rejeter le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du 10 octobre 2006 ;

- l'arrêté du 10 octobre 2006 a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté du 10 octobre 2006 ne satisfait pas aux exigences de motivation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2010, présenté pour la ville de Lyon qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SOCIETE GUDULE ;

Elle soutient que :

- M. René Chevailler avait compétence pour émettre un titre exécutoire à l'encontre de la SOCIETE GUDULE ;

- l'arrêté de mise en demeure est devenu définitif du fait de l'expiration du délai de recours contentieux et dès lors qu'il n'a pas été spécialement édicté pour permettre l'émission de l'état exécutoire, mais dans l'objectif d'une mise en conformité, il ne forme pas une opération complexe avec le titre exécutoire litigieux ;

- le signataire de l'arrêté du 10 octobre 2006 bénéficiait d'une délégation régulière ;

- cet arrêté est suffisamment motivé ;

Vu le mémoire enregistré le 7 mars 2010, présenté pour la SOCIETE GUDULE qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2011, présenté pour la ville de Lyon qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens;

Vu le mémoire enregistré le 27 mai 2011, présenté pour la SOCIETE GUDULE qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour la SOCIETE GUDULE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Birnbaum, représentant la SOCIETE GUDULE et de Me Brun, représentant la ville de Lyon ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que la SOCIETE GUDULE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 juillet 2008 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation du titre exécutoire n° 10305 émis à son encontre le 14 décembre 2007 par le maire de Lyon, d'autre part, à ce qu'elle soit déchargée de la somme de 32 737,28 euros dont le paiement est demandé par ce titre ;

Considérant que par arrêté en date du 6 février 2004, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Lyon du 15 février 2004, le maire de Lyon a donné à M. Chevailler, adjoint au maire, délégation pour assurer l'ordonnancement des recettes et des dépenses notamment en matière d'enseignes et publicités ; que cette décision donnait compétence à M. Chevailler pour signer au nom du maire de Lyon les états exécutoires relatifs à la réglementation des dispositifs publicitaires ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 581-28 du code de l'environnement : Dans le cas où la déclaration mentionnée à l'article L. 581-6 fait apparaître que le dispositif déclaré n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, le maire ou le préfet enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif en cause dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dudit arrêté. A l'issue de ce délai et en cas d'inexécution, le déclarant est redevable de l'astreinte dans les conditions prévues par l'article L. 581-30 ; qu'aux termes de l'article L. 581-30 du même code : A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 84,61 euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) ;

Considérant que, par arrêté du 10 octobre 2006, le maire de Lyon a mis en demeure la SOCIETE GUDULE de déposer des dispositifs publicitaires non conformes au règlement local des enseignes et de la publicité et ayant fait l'objet d'un avis défavorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine, dont le maintien en dépit d'un lettre d'avertissement a été constaté par procès verbal en date du 3 mai 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour ordonner la suppression de ces dispositifs, le maire s'est borné à constater la violation des dispositions du règlement municipal de publicité sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; qu'en application des dispositions de l'article L. 581-28 du code de l'environnement précitées, il était tenu, après avoir constaté cette violation, de mettre en demeure la requérante de retirer les dispositifs publicitaires litigieux ; que, par voie de conséquence, les autres moyens articulés à l'encontre de cet arrêté dont la société requérante excipe de l'illégalité sont inopérants ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité opposée en défense, la SOCIETE GUDULE n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté de mise en demeure du 10 octobre 2006, à l'encontre du titre exécutoire attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE GUDULE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que la commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE GUDULE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article précité, de condamner la SOCIETE GUDULE à payer à la ville de Lyon la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de la SOCIETE GUDULE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE GUDULE est condamnée à verser à la ville de Lyon 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GUDULE et à la ville de Lyon.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2011.

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N° 10LY02183

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02183
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

02-01-01-03 Affichage et publicité. Affichage. Pouvoirs des autorités compétentes. Autorités municipales.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-16;10ly02183 ?
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