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16/06/2011 | FRANCE | N°10LY01256

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10LY01256


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour Mme Marie-Claude A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708023 du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vénissieux à lui verser la somme de 110 000 euros, en réparation des préjudices résultant de l'absence de son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, au titre de la promotion interne ;

2°) de condamner la commune de Vénissieux à lui verser la somme de 1

10 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux une somme de 1 ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour Mme Marie-Claude A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708023 du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vénissieux à lui verser la somme de 110 000 euros, en réparation des préjudices résultant de l'absence de son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, au titre de la promotion interne ;

2°) de condamner la commune de Vénissieux à lui verser la somme de 110 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle pouvait bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux dans les conditions prévues par l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 et par le 3° de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 en l'absence de dispositions expresses écartant de la promotion interne les agents occupant un emploi spécifique ; qu'en ne recherchant pas avant l'année 2002, son intégration dans ce cadre d'emplois, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute est la conséquence directe de ses préjudices au regard de la perte de chance sérieuse d'intégration dans ce corps ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 13 septembre 2010 à la Selarl Adamas affaires publiques, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2010, présenté pour la commune de Vénissieux qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle n'a pas commis de faute dès lors que la requérante ne pouvait être ni intégrée directement dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ni être recrutée en qualité d'attaché stagiaire au titre de la promotion interne ; que de plus, la requérante ne justifie pas d'un préjudice directement causé par la faute alléguée ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2011, présenté pour Mme A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient, en outre, que son emploi spécifique relevait de la catégorie B ; que dès lors qu'elles pouvaient être inscrites sur la liste d'aptitude pour la promotion interne au cadre d'emplois des attacher territoriaux sur le fondement du 1°) de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2011, présenté pour la commune de Vénissieux qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Renouard, représentant la commune de Vénissieux ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que Mme A, agent de la commune de Vénissieux, a été nommée, le 1er mars 1984, sur un emploi spécifique, créé le 5 novembre 1982, assimilé à l'emploi d'assistante sociale-chef pour ce qui concerne son échelle indiciaire et sa durée de carrière ; qu'à compter du 1er septembre 1996, elle a exercé les fonctions de directrice adjointe du centre communal d'action sociale ; que le 11 août 2005, elle a demandé à la commune, le versement d'une indemnité de 110 000 euros, en réparation de ses préjudices matériel et moral, résultant de la faute commise par le maire en ne l'intégrant pas, au titre de la promotion interne, dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, avant son placement en congé de longue maladie le 21 octobre 2001 ; que par la présente requête, elle demande à la Cour d'annuler le jugement, en date du 31 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 110 000 euros et de condamner la commune à lui verser ladite somme ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5, relatives à la mise en oeuvre dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux de la promotion interne prévue par les dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur pendant la période concernée, du décret susvisé du 30 décembre 1987 : Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : 1° Les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ; 2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie B qui, âgés de quarante ans au moins, ont exercé les fonctions de secrétaire général d'une commune de deux mille à cinq mille habitants pendant au moins deux ans. 3° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à six cent soixante, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 14 septembre 1995, Mme A qui n'avait aucun des grades mentionnés par cet article, notamment pas celui de conseiller socio-éducatif, et qui était titulaire d'un emploi dont l'indice brut terminal était inférieur à sept cent quatre-vingts n'occupait pas un emploi de la catégorie A, mais de la catégorie B ; que par suite, elle remplissait, depuis le mois de mars 1989, les conditions légales fixées par les dispositions du 1°) de l'article 5 précité pour être inscrite sur la liste d'aptitude pour la promotion interne dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Considérant que l'intégration d'un fonctionnaire, au titre de la promotion interne, dans un cadre d'emplois auquel il n'appartient pas, ne peut intervenir qu'à la suite d'une demande de l'intéressé ; que s'il résulte des écritures de la commune que Mme A a présentée des demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au cours de l'année 2002, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, avoir présenté antérieurement une telle demande ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le maire aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en ne l'inscrivant pas avant le 10 octobre 2002 sur la liste d'aptitude pour la promotion interne dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vénissieux à lui verser la somme de 110 000 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vénissieux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vénissieux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Vénissieux, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude A et à la commune de Vénissieux.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2011.

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N° 10LY01256

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01256
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Changement de corps.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GALLETY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-16;10ly01256 ?
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