La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2011 | FRANCE | N°10LY00992

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10LY00992


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour Mme Sandra A, domiciliée au ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700917 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat départemental d'électrification de Saône-et-Loire à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'emprise irrégulière sur sa propriété et à ce qu'il soit enjoint au syndicat départemental d'électrification de Saône-et-Loire de d

placer les ouvrages de distribution électrique implantés sur des parcelles lui appart...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour Mme Sandra A, domiciliée au ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700917 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat départemental d'électrification de Saône-et-Loire à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'emprise irrégulière sur sa propriété et à ce qu'il soit enjoint au syndicat départemental d'électrification de Saône-et-Loire de déplacer les ouvrages de distribution électrique implantés sur des parcelles lui appartenant, au lieu-dit Montortu, sur le territoire de la commune d'Issy l'Evêque ;

2°) d'enjoindre au syndicat départemental d'énergie de Saône-et-Loire (SYDESL), antérieurement syndicat départemental d'électrification, de déplacer les ouvrages susmentionnés, dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de condamner le SYDESL à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 50 000 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 10 000 euros si la Cour ordonne le déplacement des ouvrages ;

4°) de mettre à la charge du SYDESL une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les ouvrages et notamment le poteau n° 4, sont implantés irrégulièrement sur sa propriété dès lors que le tracé de la ligne ne suit pas celui qui avait été prévu par la convention du 27 novembre 2003, que la convention ne prévoyait pas l'installation d'un transformateur, que le poteau n° 4 a été implanté dans une source ; que pour mettre fin à cette emprise irrégulière sur sa propriété, il doit être enjoint au SYDESL de déplacer ses ouvrages et notamment le poteau n° 4 ; que son préjudice résultant de cette emprise irrégulière devra être fixé après expertise et, à titre provisionnel, doit être évalué à la somme de 50 000 euros ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 août 2010, présenté pour le syndicat départemental d'énergie de Saône et Loire qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête, insuffisamment motivée, est irrecevable ; qu'elle est mal fondée dès lors que ses ouvrages ont été implantés sur la propriété de la requérante conformément à la convention signée le 27 novembre 2003 ;

Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 11 février 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 18 avril 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1906 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Renouard, représentant le SYDESL ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que par une convention du 27 novembre 2003, M. A a autorisé le syndicat départemental d'électrification de Saône et Loire à établir des supports pour conducteurs aériens sur des parcelles de terrain lui appartenant au lieu-dit Montortu sur le territoire de la commune d'Issy l'Evêque et à établir ces conducteurs au-dessus desdites parcelles ; que faisant valoir que les travaux n'avaient pas été effectués, au mois d'avril 2007, conformément aux stipulations contractuelles, il a demandé au Tribunal administratif de Dijon de condamner le syndicat départemental d'électrification de Saône-et-Loire, devenu le syndicat départemental d'énergie (SYDESL), à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices résultant d'une emprise irrégulière sur sa propriété et à ce qu'il soit ordonné au syndicat susnommé de déplacer les ouvrages de distribution électrique implantés sur ses parcelles ;

Considérant que par la présente requête, Mme A, qui a succédé à M. A, demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande susmentionnée, d'autre part, de condamner le syndicat à lui verser la somme de 50 000 euros, ou à titre subsidiaire, s'il est ordonné le déplacement des ouvrages, celle de 10 000 euros en réparation de ses préjudices et d'enjoindre au syndicat de déplacer ses ouvrages ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 15 juin 1906, la personne chargée de la distribution d'énergie électrique peut établir sur des propriétés privées des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité et faire passer ces conducteurs au-dessus de propriétés privées ; qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 10 de l'article 12 de ladite loi : Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes d'appui, de passage ou d'ébranchage, prévue aux alinéas 1°, 2°,3° et 4 ci-dessus, sont réglées en premier ressort par le juge du tribunal d'instance ; s'il y a expertise, le juge peut ne nommer qu'un seul expert. ;

Considérant que les dommages dont il est demandé la réparation et, notamment, la pollution d'une source qui résulterait de l'implantation même du poteau n° 4 ne constituent pas des dommages de travaux publics mais sont la conséquence directe de la servitude de passage instituée par la convention du 27 novembre 2003 ; qu'en application des dispositions précitées, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur la demande tendant à la réparation de ces dommages ; que dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que par une lettre du 19 avril 2007, M. A a demandé au SYDESL d'enlever la ligne nouvellement installée ; qu'eu égard aux termes des demande et requête de première instance et d'appel, les conclusions de M. A, puis celles de Mme A, doivent être regardées comme tendant à l'annulation du refus du syndicat départemental d'énergie de faire droit à cette demande et à ce qu'il soit enjoint à celui-ci de déplacer les ouvrages ;

Considérant, en premier lieu, que la ligne électrique surplombe la propriété de Mme A sur une distance de cent soixante mètres et non de cent soixante-deux mètres comme il était mentionné par les stipulations de la convention ; qu'eu égard à l'imprécision des mesures et alors qu'il n'est pas clairement défini s'il s'agit de distance entre les poteaux ou entre les points d'entrée et de sortie des parcelles, cette différence n'est pas de nature à établir que le tracé ne correspondrait pas à celui présenté à M. A lors de la signature du contrat ;

Considérant, en deuxième lieu, que le transformateur fixé sur le poteau n° 4 a pour fonction de délivrer, à partir d'une ligne de vingt mille volts, le courant électrique sous une tension de deux cent quarante volts aux particuliers ; que d'une part, il est un élément inhérent au réseau de distribution et, d'autre part, n'excède pas la surface d'emprise prévue par la convention pour l'implantation dudit poteau ; qu'ainsi, alors même que son installation n'était pas expressément prévue par ladite convention, elle ne constitue pas une méconnaissance de ses stipulations ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction que le poteau n° 4 ne serait pas implanté conformément au tracé de la ligne présenté à M. A ; qu'ainsi, alors même qu'il serait implanté dans une zone de sources , son implantation ne méconnaît pas les stipulations de la convention ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le syndicat a rejeté la demande du 19 avril 2007 tendant au déplacement de la ligne de distribution de l'électricité au lieu-dit Montortu et à demander à la Cour d'enjoindre ce déplacement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande susvisée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYDESL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SYDESL et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de la servitude de passage d'une ligne électrique sur les parcelles appartenant à Mme A au lieu-dit Montortu sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Mme A versera au syndicat départemental d'énergie de Saône-et-Loire, une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sandra A et au syndicat départemental d'énergie de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2011.

''

''

''

''

2

N° 10LY00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00992
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Liberté individuelle - propriété privée et état des personnes - Propriété - Emprise irrégulière.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics - Suppression de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GERARD MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-16;10ly00992 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award