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16/06/2011 | FRANCE | N°10LY00722

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10LY00722


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour M. André Claude A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901186 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 31 mars 2009, par laquelle le gouverneur de la Banque de France lui a infligé la sanction disciplinaire de l'avertissement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 2 500

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'i...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010, présentée pour M. André Claude A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901186 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 31 mars 2009, par laquelle le gouverneur de la Banque de France lui a infligé la sanction disciplinaire de l'avertissement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas commis de faute justifiant une sanction disciplinaire dès lors qu'il a obéi aux ordres des autorités compétentes en respectant les procédures mises en place par la convention signée le 1er septembre 1990 entre la Banque de France et la gendarmerie nationale ; que de plus, les ordres donnés aux chauffeurs lors de l'escorte du 4 septembre 2008, ont varié ; que le non-respect des procédures prévues par la convention du 1er septembre 1990 constituait une défectuosité du système de protection au sens de l'article L. 4131-1 du code du travail et justifiait l'exercice du droit de retrait ; que la circonstance que l'inspecteur du travail n'a pas jugé utile d'ouvrir une procédure n'est pas de nature à établir l'absence de danger au moment des faits ; que les faits reprochés ne sont pas établis dès lors que ce n'est pas son comportement qui a entraîné l'arrêt du convoi, mais une décision collective de l'ensemble des chauffeurs ; qu'il a régulièrement exercé son droit de retrait dans un contexte marqué par le non-respect de la procédure habituelle et un flottement dans les ordres donnés ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2010, présenté pour la Banque de France qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il est établi que M. A a pris l'initiative de prolonger l'arrêt au péage d'un convoi de transport de fonds ; que celui-ci était tenu d'obéir à l'ordre reçu alors même que cet ordre n'aurait pas été conforme aux pratiques habituelles ; qu'il n'existait pas une situation de danger grave et imminent de nature à justifier l'exercice du droit de retrait de l'intéressé en sa qualité de salarié ou de représentant du personnel ; que la décision n'est pas discriminatoire et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2010, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient que le seul fait reproché est d'avoir prolongé l'arrêt au péage, que la décision est discriminatoire dès lors qu'il n'est pas établi si les faits résultent de son comportement ou d'une décision collective ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, chauffeur convoyeur, demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2009 par laquelle le gouverneur de la Banque de France lui a infligé la sanction de l'avertissement ;

Considérant que le 4 septembre 2008, la Banque de France a organisé un convoi de quatre camions de Béziers à Chamalières dont la sécurité était assurée par la gendarmerie nationale ; qu'il était prévu un équipage de deux chauffeurs par véhicule ; qu'en raison de l'indisponibilité inopinée d'un agent, un responsable de la Banque de France a demandé, sur requête des chauffeurs, à un gendarme de prendre place auprès du conducteur isolé ; que cependant, le chef d'escorte et le chef de convoi ont donné l'ordre au gendarme de regagner son véhicule ; que le convoi s'est immobilisé immédiatement après le péage de Béziers et n'est reparti qu'après que le chef d'escorte demande, sur l'insistance des chauffeurs, à un gendarme de prendre place dans le camion en simple équipage, jusqu'à la pause de Narbonne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment du rapport d'enquête du 22 décembre 2008, que si un bref arrêt des véhicules après le passage de la barrière de péage est habituel pour permettre la reconstitution du convoi, en l'espèce, l'arrêt s'est prolongé pendant cinq à dix minutes et les chauffeurs sont descendus de leur véhicule ; que si l'ensemble des chauffeurs contestait dès le départ, par radio, la décision de faire rouler un camion avec un seul chauffeur, c'est M. A qui a demandé un arrêt technique après le péage pour discuter collectivement de cette situation et a rangé son camion sur le bas-côté de l'autoroute, malgré le refus de cet arrêt par le chef de convoi ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le fait qui lui est reproché d'avoir été à l'origine de l'arrêt prolongé du convoi au péage n'est pas établi ;

Considérant que, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à porter atteinte à un intérêt public, un agent public est tenu d'obéir à l'ordre donné ; que dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que la décision de faire rouler un véhicule avec un seul chauffeur serait contraire à une convention conclue entre la Banque de France et la gendarmerie nationale et relative à l'organisation des convois, ou à un usage constant ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la présence d'un seul chauffeur dans un camion était de nature à créer un risque grave et immédiat pour celui-ci ou l'ensemble des agents participant au convoi ; que dans ces conditions, alors que n'étaient pas réunies les conditions justifiant la mise en oeuvre du droit de retrait, en prenant l'initiative d'un arrêt prolongé au péage pour exiger la présence de deux personnes dans chacun des camions du convoi, alors même que cette revendication était partagée par l'ensemble des chauffeurs, M. A a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant que comme il vient d'être dit, M. A a joué un rôle prépondérant lors de l'incident survenu à l'occasion du convoi du 4 septembre 2008 ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a été seul sanctionné qu'en raison de sa qualité de représentant du personnel ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2008 par laquelle le gouverneur de la Banque de France lui a infligé un avertissement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Banque de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Banque de France et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la Banque de France, une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André Claude A et à la Banque de France.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2011.

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N° 10LY00722

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00722
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Capitaux - monnaie - banques - Banque de France.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-16;10ly00722 ?
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