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16/06/2011 | FRANCE | N°10LY00718

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10LY00718


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010, présentée pour Mme Saïda A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604760 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2005 par laquelle le président du syndicat mixte pour l'industrialisation de la Matheysine et des environs l'a maintenue en surnombre, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2006, en raison de la suppression de son emploi et à la condamnation du syndicat à lu

i verser la somme de 20 000 euros, en réparation de son préjudice moral ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010, présentée pour Mme Saïda A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604760 du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 décembre 2005 par laquelle le président du syndicat mixte pour l'industrialisation de la Matheysine et des environs l'a maintenue en surnombre, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2006, en raison de la suppression de son emploi et à la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 20 000 euros, en réparation de son préjudice moral ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner le syndicat mixte pour l'industrialisation de la Matheysine et des environs à lui verser la somme de 20 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du syndicat mixte pour l'industrialisation de la Matheysine et des environs une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision en litige a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; qu'elle est illégale pour être fondée sur la délibération du 14 décembre 2005 supprimant son emploi, entachée d'une erreur d'appréciation et de détournement de pouvoir dès lors qu'aucun motif économique ne justifiait cette suppression ; que la responsabilité du syndicat est engagée du fait de l'illégalité de la décision en litige et des faits de harcèlement moral dont elle a été victime ; que ces fautes lui ont causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant la somme de 20 000 euros ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistré le 23 mai 2011, le mémoire présenté pour le syndicat mixte pour l'industrialisation de la Matheysine et des environs, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la suppression de passages des écritures de la requête de l'intéressée, en application de l'article L. 741-2 du même code ; il soutient que les conclusions en annulation sont tardives et donc irrecevables, que la demande indemnitaire est irrecevable dès lors qu'aucune réclamation préalable n'a été produite en première instance ; que la requête est mal fondée dès lors que la suppression de l'emploi de la requérante était justifiée par le retrait de Charbonnages de France du syndicat compte-tenu de la baisse d'activité induite par ce retrait, que la décision en litige est la conséquence de cette suppression d'emplois et n'est pas entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle ne constitue pas une sanction déguisée, que l'intéressée a reçu communication de son dossier ; qu'en l'absence d'illégalité de la décision en litige, la demande indemnitaire doit être rejetée ; que les six passages des écritures de la requérante dont la suppression est demandée présentent un caractère outrageant ou diffamatoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 13 juillet 1984 ;

Vu la loi n° 83-634 du 26 janvier 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par la présente requête, Mme A, agent administratif qualifié à temps non complet, demande à la Cour d'annuler le jugement du 26 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2005 par lequel le président du syndicat mixte pour l'industrialisation de la Matheysine et des environs l'a maintenue en surnombre, pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2006, en raison de la suppression de son emploi et à la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 20 000 euros, en réparation de son préjudice moral ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2005 :

Considérant qu'en alléguant que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas bénéficié des informations nécessaires pour exercer les droits qui lui sont reconnus, Mme A n'assortit pas son moyen des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le syndicat mixte pour l'industrialisation de la Matheysine et des environs a été constitué entre les Charbonnages de France et les collectivités territoriales intéressées par la reconversion du bassin minier de La Mure ; qu'au cours de l'année 2005, il a été mené une étude sur le devenir du syndicat après la disparition de Charbonnages de France, prévue pour l'année 2007 et du fonds d'industrialisation des bassins miniers qui participait de façon importante au financement des projets conduits par le syndicat ; que compte tenu des résultats de cette étude, le syndicat a décidé de réduire son activité pour tenir compte de la diminution des financements ;

Considérant qu'au 1er janvier 2005, le syndicat comptait six emplois, à savoir un emploi d'attaché, un emploi de rédacteur, un emploi de technicien et trois emplois d'agents administratifs à temps non complet ; que Mme A était chargée du secrétariat des services techniques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le syndicat aurait procédé, les années précédentes, à des créations d'emplois ; qu'ainsi, en décidant, pour tenir compte de la réduction de son activité, de supprimer l'emploi d'agent administratif occupé par Mme A, au motif qu'il était moins polyvalent que les autres, le comité du syndicat n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance que la suppression de l'emploi de Mme A a permis également de mettre fin aux relations tendues qui existaient entre la requérante et les instances dirigeantes du syndicat, n'est pas de nature à entacher de détournement de pouvoir la délibération du 14 décembre 2005 décidant la suppression de l'emploi d'agent administratif, ni la décision en litige maintenant l'intéressée en fonction en surnombre pendant un an, dès lors que comme il a été dit précédemment cette suppression était justifiée par la réduction d'activité du syndicat ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions susmentionnées de Mme A au motif que celles-ci étaient irrecevables, en l'absence de demande préalable ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ; que, Mme A ne conteste pas devant la Cour l'irrecevabilité qui a été opposée à ses conclusions de première instance ; que dès lors, celles-ci doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 19 décembre 2005 et à la condamnation du syndicat mixte d'industrialisation de Matheysine et des environs à lui verser la somme de 20 000 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que les passages dont la suppression est demandée par le syndicat mixte pour l'industrialisation de la Matheysine et des environs n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire ; que dès lors, les conclusions susvisées par lesquelles le syndicat mixte demande la suppression de ces passages doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte pour l'industrialisation de la Matheysine et des environs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 400 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte pour l'industrialisation de la Matheysine et des environs et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera au syndicat mixte pour l'industrialisation de la Matheysine et des environs, une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Saïda A et au syndicat mixte pour l'industrialisation de la Matheysine et des environs.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2011.

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N° 10LY00718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00718
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Positions diverses.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : POULET-MERCIER-L'ABBE MARJOLAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-16;10ly00718 ?
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