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16/06/2011 | FRANCE | N°10LY00616

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10LY00616


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour Mme Bernadette A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706257 du 10 février 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 juillet 2007, par laquelle le président de la chambre d'agriculture de la Loire l'a licenciée et à la condamnation de ladite chambre à lui verser une somme de 46 000 euros, au titre du préjudice subi ;

2°) d'annuler la délibération en date du 5 juin 2007 par laque

lle le bureau de la chambre d'agriculture a supprimé l'emploi qu'elle occupait et la ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour Mme Bernadette A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706257 du 10 février 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 juillet 2007, par laquelle le président de la chambre d'agriculture de la Loire l'a licenciée et à la condamnation de ladite chambre à lui verser une somme de 46 000 euros, au titre du préjudice subi ;

2°) d'annuler la délibération en date du 5 juin 2007 par laquelle le bureau de la chambre d'agriculture a supprimé l'emploi qu'elle occupait et la décision du 12 juillet 2007, et de condamner la chambre d'agriculture de la Loire à lui verser la somme de 46 000 euros ;

3°) à défaut, en cas d'irrecevabilité de la demande indemnitaire, de lui donner acte qu'elle se réserve le droit de former une réclamation en vue de sa réintégration et de la reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de la Loire une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision du bureau de supprimer l'emploi d'assistante de direction qu'elle occupait a été prise par une autorité incompétente ; qu'en l'absence de reclassification des emplois en application de l'accord du 14 juin 2006, la détermination des emplois supprimés n'est pas claire ; que les représentants du personnel n'ont pas reçu l'information préalable sur le projet de suppression d'emplois en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de l'accord du 14 juin 2006 ; que la suppression de son emploi n'était pas justifiée en l'absence de difficultés financières de la chambre d'agriculture ; que la décision de licenciement a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission régionale paritaire a été informée de façon trompeuse ; que son reclassement n'a pas été recherché en méconnaissance des dispositions de l'article 27 du statut du personnel ; que son licenciement est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'elle a été remplacée dans son emploi par un agent récemment recruté ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2010, présenté pour la chambre d'agriculture de la Loire qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence de production du jugement attaqué, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du bureau du 5 juin 2007 sont irrecevables pour être nouvelles en appel ; que les autres conclusions ne peuvent qu'être rejetées dès lors que la requérante ne demande pas l'annulation du jugement ; que la requête est mal fondée dès lors que la décision a été prise par une autorité compétente, que l'emploi de la requérante a bien été supprimé, que l'accord national du 14 juin 2006 n'était pas applicable, que la chambre a bien recherché le reclassement de l'intéressée, que la suppression de l'emploi est justifiée par un motif économique et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; que la demande indemnitaire est irrecevable en l'absence de demande préalable et, en tout état de cause, infondée en l'absence de faute de la chambre d'agriculture ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 août 2010, présenté pour Mme A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle soutient en outre que sa requête est recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2010, présenté pour Mme A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2011, présenté pour la chambre d'agriculture de la Loire qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Sounega, représentant Mme A et de Me Renouard, représentant la chambre d'agriculture de la Loire ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;

Considérant que par la présente requête, Mme A demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement du 10 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2007 par laquelle le président de la chambre d'agriculture de la Loire l'a licenciée et à la condamnation de ladite chambre à lui verser une somme de 46 000 euros au titre du préjudice subi, d'autre part, d'annuler la délibération en date du 5 juin 2007 par laquelle le bureau de la chambre d'agriculture a supprimé l'emploi qu'elle occupait et la décision du 12 juillet 2007, et de condamner la chambre d'agriculture de la Loire à lui verser la somme de 46 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du bureau du 5 juin 2007 :

Considérant que les conclusions susmentionnées sont nouvelles en appel ; que dès lors, la chambre d'agriculture de la Loire est fondée à soutenir qu'elles sont irrecevables ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des autres conclusions :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 12 juillet 2007 :

Sur le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 5 juin 2007 :

Considérant que par une délibération en date du 31 mai 2007, l'assemblée générale de la chambre d'agriculture de la Loire a délégué au bureau Toute capacité (...) de définition des règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement, de constitution des services et institution des fonctions et des emplois correspondants (...). Un tableau des postes ouverts et des effectifs en place sera soumis annuellement à l'examen de la section. ; qu'ainsi, l'assemblée générale a délégué sa compétence relative à la création ou à la suppression des emplois de la chambre d'agriculture au bureau ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, faute d'une approbation de la décision du bureau par une délibération de l'assemblée générale, le bureau n'avait pu légalement supprimer son emploi ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision du 5 juin 2007 que l'emploi d'assistante de direction occupé par Mme A a été supprimé par le bureau ; que la circonstance que les emplois de la chambre d'agriculture de la Loire n'avaient pas été reclassifiés en application de l'accord du 14 juin 2006 sur la modernisation de la gestion des ressources humaines dans les chambres d'agriculture n'est, en tout état de cause, pas de nature à introduire un doute sur la suppression de cet emploi ;

Considérant qu'en vertu de la loi susvisée du 10 décembre 1952, le personnel des chambres d'agriculture est régi par un statut homologué par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord du 14 juin 2006, celui-ci entrera en vigueur six mois après sa validation et la modification des articles correspondant du statut par un arrêté ministériel ; que cette modification n'était pas intervenue le 5 juin 2007 ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la suppression de son emploi aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de l'information préalable des représentants du personnel et des délégués syndicaux, prévue par l'article 8 de l'accord précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la chambre d'agriculture de la Loire connaissait des difficultés financières depuis l'année 2004 ; que si le budget primitif pour l'année 2007 a été présenté en équilibre, il est apparu à la suite d'un audit conduit par le trésorier-payeur général et dont les résultats ont été connus le 7 juin 2007 qu'avaient été omises des dettes pour un montant de 200 000 euros ; que dans ces conditions, le budget de la chambre d'agriculture était en déficit ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la suppression de son emploi n'était pas justifiée par des difficultés financières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que son licenciement ne pouvait légalement être fondé sur la suppression de son emploi par la décision du bureau du 5 juin 2007 ;

Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait été indiqué à la commission régionale paritaire que l'assemblée générale aurait ratifié le 31 mai 2007 la suppression d'emploi décidée par le bureau le 5 juin de la même année, n'est pas de nature à avoir entaché d'irrégularité la consultation de la commission ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 27 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture : Avant tout licenciement pour (...) suppressions d'emplois, le reclassement dans l'un ou l'autre des services doit être envisagé. ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, aucun emploi ne permettait le reclassement de Mme A dans les services de la chambre d'agriculture de la Loire ; que de plus, celle-ci a recherché, en vain, le reclassement de l'intéressée dans l'ensemble des chambres d'agriculture ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article 27 auraient été méconnues ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A occupait un emploi d'assistante de direction, chargée de la communication et, à ce titre, dirigeait un service comprenant cinq agents ; que contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a pas été remplacée dans son emploi par un agent récemment recruté qui est seulement chargé du secrétariat du président de la chambre d'agriculture et de son directeur ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 12 juillet 2007 par laquelle le président de la chambre d'agriculture de la Loire l'a licenciée en raison de la suppression de son emploi ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision du 12 juillet 2007, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en la licenciant, le président aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la chambre d'agriculture de la Loire ; que par suite, ses conclusions tendant au versement d'une somme de 46 000 euros en réparation des préjudices résultant de ce licenciement doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre d'agriculture de la Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la chambre d'agriculture de la Loire et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A, est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la chambre d'agriculture de la Loire, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette A et à la chambre d'agriculture de la Loire.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2011.

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N° 10LY00616

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00616
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-01-01-04 Agriculture, chasse et pêche. Institutions agricoles. Chambres d'agriculture. Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP BEAL - ASTOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-16;10ly00616 ?
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