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16/06/2011 | FRANCE | N°10LY00214

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 juin 2011, 10LY00214


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS COTE-D'OR, dont le siège est au 26 rue du Transvaal à Dijon (21000) ;

Le SYNDICAT AUTONOME SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS COTE-D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700865 du 17 novembre 2009 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2006 par lequel le préfet de la Côte-d'Or et le président du conseil d'administration du service départemental

d'incendie et de secours de la Côte-d'Or ont réglementé le service minimum a...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS COTE-D'OR, dont le siège est au 26 rue du Transvaal à Dijon (21000) ;

Le SYNDICAT AUTONOME SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS COTE-D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700865 du 17 novembre 2009 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2006 par lequel le préfet de la Côte-d'Or et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or ont réglementé le service minimum au sein du service en cas de grève ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et du service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en vertu des articles R. 1424-39 et R. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, l'effectif de garde ou d'astreinte des centres d'incendie et de secours est fixé par le règlement opérationnel ; que cet effectif doit être respecté même en cas de grève ; qu'ainsi, le règlement en litige ne pouvait pas légalement fixer, en cas de grève, un effectif des centres de secours principaux inférieur à celui prévu par le règlement opérationnel ; qu'il n'y a pas lieu de rechercher si l'effectif prévu par cet arrêté est suffisant pour assurer la sécurité des biens et des personnes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2010, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête et demande d'annuler le jugement susvisé du 17 janvier 2009 en tant que le Tribunal a annulé les articles 9 et 10 de l'arrêté du 28 novembre 2006 du président de son conseil d'administration, de rejeter l'ensemble des conclusions du SYNDICAT AUTONOME DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS DE LA COTE-D'OR, de condamner ce SYNDICAT à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'effectif prévu par l'arrêté conjoint du préfet et de son président ne méconnaît ni les dispositions du code général des collectivités territoriales ni celles du règlement opérationnel ; que pour ne pas faire obstacle à l'exercice du droit de grève, l'effectif minimum devait nécessairement être inférieur à l'effectif normal ; que l'arrêté a établi un juste équilibre entre la continuité du service public et l'exercice du droit de grève ; que l'arrêté du 28 novembre 2006 de son président a pu légalement prévoir que les agents prévus de garde se présentent, le jour de la grève, à leur poste pour informer l'autorité hiérarchique de leur intention de participer ou non à l'arrêt de travail et, qu'en cas d'insuffisance des effectifs, il soit procédé à un tirage au sort ; que dans l'ignorance du nom des agents grévistes et du nombre de ceux-ci, il n'est pas possible de désigner par avance les agents de service les jours de grève ;

Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2010 fixant la clôture d'instruction au 26 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 novembre 2010, présenté pour le SYNDICAT AUTONOME SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS COTE-D'OR qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il demande en outre la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre, que l'appel incident, présenté plus de deux mois après la notification, le 17 novembre 2009, du jugement par le service départemental d'incendie et de secours est tardif ; qu'en imposant aux agents grévistes de se rendre sur leur lieu de travail, l'arrêté a porté une atteinte excessive à l'exercice du droit de grève ; que le seul effectif minimum à prendre en compte est celui fixé par le règlement opérationnel ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2010, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient que son appel incident porte sur le même litige que celui auquel se réfère l'appel principal ; il soutient que le seul seuil d'effectifs qui doit obligatoirement être respecté est celui fixé par les dispositions du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2010 par laquelle la clôture de l'instruction a été reportée au 17 décembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011:

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Chaton, représentant le service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que par la présente requête, le SYNDICAT AUTONOME SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS COTE-D'OR demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 novembre 2009 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2006 par lequel le préfet de la Côte-d'Or et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or ont réglementé le service minimum au sein du service en cas de grève ; que par un appel incident, le service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or demande à la Cour d'annuler le même jugement en tant que le Tribunal a annulé les articles 9 et 10 de l'arrêté du 28 novembre 2006 du président de son conseil d'administration ;

Sur les conclusions principales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ; que pour assurer la continuité des missions qui incombent au service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Côte-d'Or et le président du conseil d'administration du SDIS ont instauré, en cas de grève, un service minimum composé de quarante agents du SDIS, affectés notamment au centre de secours principaux de Beaune, Dijon nord et Dijon Transvaal ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 1424-39 du code général des collectivités territoriales : Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours. / Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention en application de l'article L. 1424-1, en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel, et conformément aux critères suivants : a) Les centres de secours principaux assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; b) Les centres de secours assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; c) Les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention. / Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52, du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel. et qu'aux termes de l'article R. 1424-42 du même code : Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité technique départemental, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration. / Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52. / Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes : a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ; b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ; c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en oeuvre par au moins deux sapeurs-pompiers. ;

Considérant, d'une part, que les critères de classement des centres d'incendie et de secours prévus par les dispositions précitées de l'article R. 1424-39 ne font pas obligation à l'autorité compétente de prévoir un service minimum en cas de grève correspondant à l'ensemble des missions normalement exercées par ces centres compte tenu de leur classement ; que, d'autre part, cette autorité n'est pas tenue par les dispositions du règlement opérationnel pour déterminer les effectifs appelés à assurer leur service en cas de grève ; que dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait illégal dès lors que les effectifs prévus ne permettraient pas d'assurer l'ensemble des missions incombant, en principe, au centre de secours principaux avec les effectifs prévus par le règlement opérationnel ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que les conclusions du SDIS sont relatives à la légalité d'un autre arrêté que celui dont le SYNDICAT requérant a demandé l'annulation ; que dès lors, ces conclusions présentent à juger un litige distinct ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par le SDIS que ces conclusions ont été présentées au-delà du délai d'appel de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué ; que dès lors, elles sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le SYNDICAT AUTONOME SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS COTE-D'OR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint du préfet de la Côte-d'Or et du président du conseil d'administration du SDIS, en date du 28 novembre 2006, instaurant un service minimum en cas de grève ; que d'autre part, le SDIS n'est pas fondé à demander l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé les articles 9 et 10 de l'arrêté du même jour du président de son conseil d'administration organisant ce service minimum ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou du SDIS, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SYNDICAT requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SDIS et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS COTE-D'OR est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT AUTONOME SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS COTE-D'OR versera au service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT AUTONOME SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS COTE-D'OR, au service départemental d'incendie et de secours de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2011.

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N° 10LY00214

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00214
Date de la décision : 16/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Droit de grève. Limitations du droit de grève.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-16;10ly00214 ?
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