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14/06/2011 | FRANCE | N°09LY02075

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2011, 09LY02075


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour la COMMUNE de TREVES (Rhône), représentée par son maire ;

La COMMUNE de TREVES demande à la Cour administrative d'appel de Lyon :

1°) d'annuler le jugement n° 0704763 du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 juin 2009 qui a annulé à la demande de M. et Mme A, l'arrêté en date du 8 mars 2007 par lequel le maire de Trèves a délivré un permis de construire à M. et Mme B ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à

la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour la COMMUNE de TREVES (Rhône), représentée par son maire ;

La COMMUNE de TREVES demande à la Cour administrative d'appel de Lyon :

1°) d'annuler le jugement n° 0704763 du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 juin 2009 qui a annulé à la demande de M. et Mme A, l'arrêté en date du 8 mars 2007 par lequel le maire de Trèves a délivré un permis de construire à M. et Mme B ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas visé la note en délibéré qu'elle a déposée le 29 mai 2009 ; que le Tribunal a inexactement considéré que le recours gracieux avait été régulièrement notifié aux bénéficiaires du permis de construire contesté ; que la lettre de notification n'a pas été jointe, que le recours gracieux formé par M. et Mme A à l'encontre de l'arrêté du 8 mars 2007 n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; que M. et Mme A ont par l'exercice du recours gracieux qu'ils ont présenté au maire de Trèves, manifesté à la date du 24 avril 2007, la connaissance qu'ils avaient du permis de construire délivré à M. et Mme B ; qu'ainsi leur demande présentée devant le tribunal administrative était tardive ; que M. et Mme A n'ont jamais soutenu en première instance que la construction implantée sur la parcelle 803 constituait un bâtiment unique avec les constructions la jouxtant de part et d'autres mais bien que le projet consistait en une extension de l'habitation des consorts B ; que le Tribunal a considéré à tort que les constructions sises sur les parcelles 687, 803 et 804 ne constituaient pas des bâtiments distincts ; que les pétitionnaires n'avaient pas à recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à leur demande de permis de construire dans la mesure où l'opération autorisée par l'arrêté du 8 mars 2007 avait une surface de plancher hors oeuvre nette de seulement 158 m2 ; que l'article N2 du règlement du PLU n'a pas été méconnu, la SHON après travaux étant de 158 m2 ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2010, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent au rejet de la requête et demandent que la COMMUNE de TREVES soit condamnée à leur verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le Tribunal n'avait pas l'obligation de mentionner la note en délibéré dans les visas ; que cette simple erreur matérielle n'a pas influencé l'issue du litige ; que la circonstance que le recours gracieux adressé à la mairie n'indique pas qu'une copie de ce recours gracieux est notifié à M. et Mme B n'a aucune incidence sur la recevabilité du recours des époux A ; qu'il est justifié de la notification à M. et Mme B du recours gracieux de M. et Mme A ; que le bâtiment constitue un bâtiment unique et indivisible ; que le projet de construction de M. et Mme B a une SHON de 309 m2 ; que M. et Mme B devaient recourir à un architecte pour établir leur projet architectural conformément à l'ancien article R. 421-2-1 du code de l'urbanisme ; que les dispositions de l'article N2 du règlement du POS ne sont pas respectées ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2011, présenté pour la COMMUNE de TREVES, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2011, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes que leur précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Brocheton, avocat de la COMMUNE de TREVES, et celles de M. A, défendeur ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que par un jugement en date du 10 juin 2009, le Tribunal administratif de Lyon, a annulé à la demande de M. et Mme A, l'arrêté en date du 8 mars 2007 par lequel le maire de Trèves a délivré un permis de construire à M. et Mme B ; que la COMMUNE de TREVES relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, relatif aux mentions obligatoires du jugement, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005 : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que la COMMUNE de TREVES a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 29 mai 2009 au greffe du Tribunal administratif de lyon, après la tenue de l'audience publique ; que les visas du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10 juin 2009 ne font pas mention de cette note en délibéré ; que ledit jugement est ainsi entaché d'une irrégularité et doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant que la commune fait valoir que le recours gracieux du 24 avril 2007 formé par M. et Mme A n'a pas été notifié aux bénéficiaires du permis litigieux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les époux A ont produit l'accusé de réception signé par M. et Mme B, daté du 5 mai 2005 et un exemplaire de ce recours gracieux portant la mention copie à M. et Mme B Philippe ; que par suite, le recours gracieux a prorogé le délai du recours contentieux et ainsi la demande, enregistrée le 11 juillet 2007 au greffe du Tribunal, n'était pas tardive ;

Sur la légalité de l'arrêté du 8 mars 2007 :

Considérant, que l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la zone N autorise : L'aménagement et l'extension des constructions dans les secteurs Nn et Nh, en vue de l'habitation (...) sous réserve qu'après les travaux, la SHON n'excède pas 250 m2 pour les constructions à usage d'habitation (...) ; que M. et Mme A font valoir, sans être contredits, que la SHON de la partie sud du bâtiment préexistant à usage d'habitation de M. et Mme B est supérieure à 100 m2 ; que la transformation pour l'habitation de 158 m2 dépasse le plafond autorisé de 250 m2, qui doit être apprécié en l'espèce au regard de l'ensemble du corps de ferme dans lequel le bâtiment objet des travaux litigieux est inclus et qui forme une seule entité ; qu'ainsi eu égard à la surface nouvelle créée, M. et Mme A sont fondés à soutenir qu'en délivrant l'autorisation de construire en cause, le maire de la COMMUNE de TREVES a méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ; qu'aucun autre moyen de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder également l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 2007 par lequel le maire de la COMMUNE de TREVES, a délivré un permis de construire à M. et Mme B ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE de TREVES, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ladite commune le versement d'une somme de 1 200 euros à M. et Mme A au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0704763 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 8 mars 2007 par lequel le maire de Trèves a délivré un permis de construire à M. et Mme B est annulé.

Article 3 : La COMMUNE de TREVES versera à M. et Mme C une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE de TREVES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C et au maire de la COMMUNE de TREVES.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président-assesseur,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 juin 2011.

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N° 09LY02075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02075
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL BROCHETON ET COMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-14;09ly02075 ?
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