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14/06/2011 | FRANCE | N°09LY02070

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 14 juin 2011, 09LY02070


Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC (Haute-Savoie) ;

La COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505633 du Tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 2009 qui a annulé l'arrêté du 23 septembre 2005 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la société Eurimmo ;

2°) de condamner cette société à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- l'é

tude trajectographique fait apparaître une forte vulnérabilité sur toute la zone d'étude et, pour ...

Vu la requête, enregistrée le 28 août 2009, présentée pour la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC (Haute-Savoie) ;

La COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505633 du Tribunal administratif de Grenoble du 26 juin 2009 qui a annulé l'arrêté du 23 septembre 2005 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à la société Eurimmo ;

2°) de condamner cette société à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- l'étude trajectographique fait apparaître une forte vulnérabilité sur toute la zone d'étude et, pour l'aléa moyen indice P 2, qu'une évolution défavorable peut être attendue à moyen terme ; que cette étude n'effectue pas de projection en fonction de cette évolution prévisible ; que son maire a fait prévaloir la sécurité des personnes et des biens à long terme sur les intérêts particuliers de la société Eurimmo ; que des chutes de rochers confirmant la position du maire sont intervenues au cours de la procédure ; que, dans le projet de révision du plan de prévention des risques naturels actuellement en cours, le terrain d'assiette du projet est classé en zone d'aléa fort de chutes de pierres, ce qui a justifié, le 10 juillet 2009, un avis défavorable du chef du service aménagement et risque sur une nouvelle demande de permis sur ce terrain ; qu'une étude du CEMAGREF classe en aléa fort cette même parcelle ; qu'en outre, l'étude trajectographique, qui ne prévoit aucun dispositif de protection en amont, est lacunaire ; que le site présente une forte déclivité ; que la parcelle en cause comporte 336 m² classés en zone rouge ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, les chutes de blocs rocheux concernent tout le pan de la montagne ; qu'en conséquence, le maire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

- le nouvel article R. 111-15 du code de l'urbanisme renvoie aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement ; que l'article L. 110-1 1° de ce code énonce clairement le principe de précaution ; que ce principe peut donc être désormais invoqué en matière d'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2010, présenté pour la société Eurimmo, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société soutient que :

- le mémoire d'appel a été déposé après le délai d'appel de deux mois ;

- l'arrêté attaqué est antérieur aux évènements, études et prescriptions invoqués par la commune ; que cette dernière se prévaut de dispositions qui n'étaient pas applicables à l'époque ; que trois permis de construire ont été accordés à proximité du projet, pourtant moins exposé ; qu'elle est donc victime d'incohérences et d'une discrimination ; qu'elle a fait réaliser une étude géotechnique et une étude trajectographique, qui concluent que les parcelles concernées ne seront pas atteintes en cas de chutes de pierres ; qu'elle a proposé de réaliser un dispositif de protection, alors pourtant que celui-ci n'est pas réclamé ; que le service RTM ne s'est pas opposé au projet ;

- comme le Tribunal l'a rappelé, le principe de précaution n'est pas au nombre des dispositions que doit prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur une demande de permis de construire ; que la commune ne saurait se prévaloir de dispositions postérieures à la décision attaquée ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 8 décembre 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2011, présenté pour la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 3 500 euros ;

La commune soutient, en outre, que l'appel a été introduit dans le délai de recours de deux mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2011, présentée pour la commune de VEYRIER-DU-LAC ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit le 19 mai 2011, après la clôture d'instruction, pour la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC, n'a pas été examiné par la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Marie, avocat de la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC, et celles de Me Galliard, avocat de la SCI Eurimmo ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un jugement du 26 juin 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 23 septembre 2005 par lequel le maire de la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC a refusé de délivrer un permis de construire à la société Eurimmo ; que cette commune relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces transmises à la Cour par le Tribunal administratif de Grenoble que le jugement attaqué a été notifié le 3 juillet 2009 à la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société Eurimmo, la requête, qui a été enregistrée au greffe le 28 août 2009, soit moins de deux mois après cette date, n'est pas tardive ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux, d'une superficie d'environ 2 000 m², est situé, dans sa partie Nord, en zone bleue d'aléa modéré de chutes de pierres et de glissement de terrain dans le plan des zones exposées aux risques naturels de la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC ; que ce terrain est également situé, dans une partie Nord-Est d'environ 300 m², en zone rouge de ce plan ; qu'en outre, même si la commune n'a produit aucun élément à l'appui de ses allégations avant la clôture de l'instruction, il n'est pas contesté en défense que, ainsi, que celle-ci le soutient, ledit terrain sera classé en zone d'aléas forts de chutes de pierres dans le plan de prévention des risques naturels ;

Considérant que la société Eurimmo a fait réaliser une étude géotechnique pour déterminer précisément les risques susceptibles d'affecter le terrain d'assiette du projet ; que la commune ne conteste pas que, ainsi que l'affirme cette étude, ce terrain n'est pas exposé à un risque de glissement de terrain ;

Considérant, en revanche, que, si la société Eurimmo a également fait réaliser des études pour déterminer les risques de chutes de pierres susceptibles d'affecter le terrain d'assiette du projet, les éléments contradictoires que comporte le dossier sur cette question ne permettent pas à la Cour d'apprécier si ce terrain est effectivement exposé à de tels risques et, dans l'affirmative, si des mesures de protection appropriées pourraient être envisagées ; que, dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d'ordonner une expertise sur ces points ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC, procédé par un expert, désigné par le président de la Cour, à une expertise avec mission de fournir tous éléments de nature à permettre à la Cour d'apprécier la réalité et l'importance des risques de chutes de pierres susceptibles d'affecter le terrain d'assiette du projet de la société Eurimmo, notamment dans les hypothèses les plus défavorables (sol gelé, éboulement en masse, abattage d'arbres supprimant le boisement protecteur... ). L'expert devra également préciser, dans l'hypothèse d'un risque avéré, si, compte tenu de l'ampleur de ce risque, un dispositif de protection serait envisageable, et, plus particulièrement, si le dispositif de protection que prévoit le projet litigieux serait suffisant.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président de la Cour dans sa décision le désignant.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VEYRIER-DU-LAC et à la SCI Eurimmo.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 juin 2011.

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N° 09LY02070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02070
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GALLIARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-14;09ly02070 ?
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