Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Raphaël C, domicilié ..., M. Marcel Jean-Yves B, domicilié ..., M. Bernard A, domicilié ... ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804369 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 juin 2009 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2008 par laquelle le maire de la commune de Bourdeau a délivré un certificat d'urbanisme négatif à M. C ;
2°) d'annuler la décision précitée du 24 juillet 2008 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourdeau le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que la qualification et la destination du tènement et des bâtiments correspondants constituent des droits acquis qu'un certificat d'urbanisme ne peut remettre en cause ; que le certificat d'urbanisme négatif constitue un détournement de pouvoir, dans la mesure où il induit une véritable expropriation, le bâtiment ne pouvant être utilisé à d'autres fins ; que l'affirmation des difficultés concernant la visibilité est inexacte ; que le certificat d'urbanisme négatif a pour unique but d'instituer aux dépens exclusifs du tènement litigieux, une interdiction de tourne-à-gauche aux véhicules en provenance d'un tunnel ; que l'interdiction ou les contraintes ne pouvaient concerner qu'une opération de construction ou d'aménagement nécessitant une opération de construire ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2009, présenté pour la commune de Bourdeau, représentée par son maire ; elle conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que les requérants sollicitent qu'il soit à nouveau statué sur leurs prétentions sans formuler de réels griefs à l'encontre de la décision du tribunal administratif ; que M. C a déposé une demande de certificat d'urbanisme 410-1-b, pour que la commune se prononce sur la possibilité de réaliser une opération déterminée ; que les requérants ne peuvent se fonder sur les dispositions du certificat d'urbanisme de type 410-1a ; que l'activité commerciale dans ce bâtiment ayant cessé depuis 10 ans, il avait perdu sa destination ; qu'il devait faire l'objet de travaux de réhabilitation ; qu'un permis de construire était requis ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2009, présenté pour M. C et autres ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent en outre que leur requête est recevable ; que leur requête contient une critique de la motivation du jugement rendu par le Tribunal ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2011, présenté pour M. C et autres, par lequel ils se désistent de leur requête d'appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2011, présenté pour la commune de Bourdeau, représentée par son maire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;
Considérant que le désistement de M. C et autres est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bourdeau tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte à M. C, M B et M. A du désistement de leur requête n° 09LY01958.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourdeau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raphaël C, à M Marcel Jean-Yves B, à M. Bernard A et à la commune de Bourdeau.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2011 à laquelle siégeaient :
M. Fontbonne, président,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 14 juin 2011.
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N° 09LY01958