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09/06/2011 | FRANCE | N°11LY00616

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 11LY00616


Vu la requête enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour M. Philippe A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805682 du 10 janvier 2011 par lequel le président de la première chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande d'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction verbalisée le 3 février 2004, quatre po

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Vu la requête enregistrée le 11 mars 2011, présentée pour M. Philippe A domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0805682 du 10 janvier 2011 par lequel le président de la première chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sa demande d'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour une infraction verbalisée le 3 février 2004, quatre points pour une infraction verbalisée le 21 septembre 2005, un point pour une infraction verbalisée le 5 octobre 2005, un point pour une infraction verbalisée le 23 octobre 2005, trois points pour deux infractions verbalisées le 2 novembre 2005 et un point pour une infraction verbalisée le 15 décembre 2005, ensemble la décision 48 S lui notifiant un retrait de deux points pour une infraction verbalisée le 7 décembre 2005 et prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que la production du relevé d'information intégral suffisait à tenir lieu de production des décisions attaquées ; que le ministre de l'intérieur n'établit pas en produisant l'accusé de réception sans le contenu du pli, lui avoir effectivement notifié les décisions qu'il attaque ; au fond, que l'administration n'apporte pas la preuve de ce qu'elle lui a délivré une information complète sur les conséquences de la reconnaissance de la matérialité des infractions ; que les décisions successives portant suppression de points ne lui ont pas été notifiées dans un délai raisonnable ce qui a fait obstacle à ce qu'il modifie son comportement ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la décision en date du 12 avril 2011 par laquelle le président de la quatrième chambre de la Cour a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé d'instruction la présente affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

Sur l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ;

Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. ( ...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation de décisions portant retrait de points ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elles sont enregistrées, mais doit produire les décisions elles-mêmes - ou la lettre 48S qui en tient lieu - telles qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; qu'en première instance, M. A s'est borné à produire un extrait de relevé individuel en dépit de l'invitation qui lui avait été faite de produire la lettre 48 S récapitulant les décisions dont il demandait l'annulation portant retraits de points et invalidation de son permis ; que s'il conteste avoir reçu cette lettre, il ressort du bordereau postal produit par l'administration qu'il a accusé réception, le 18 novembre 2006, d'un pli recommandé expédié par le fichier national du permis de conduire ; que s'étant abstenu de produire le contenu de ce pli, il ne saurait utilement alléguer qu'il ne concernait pas la récapitulation des décisions successives de retraits de points et de perte de validité de son permis de conduire ;

Considérant qu'il suit de là que M. A étant en possession des décisions dont il demandait l'annulation, n'est pas fondé à soutenir que le président de la première chambre du Tribunal aurait entaché d'irrégularité l'ordonnance attaquée en rejetant sa demande comme irrecevable au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la production des décisions de retrait de points et d'invalidation de son permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2011.

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N° 11LY00616

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00616
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police administrative - Police générale - Circulation et stationnement - Permis de conduire.

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABINET MOUNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-09;11ly00616 ?
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