La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2011 | FRANCE | N°10LY01925

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10LY01925


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010, présentée pour M. Brahim A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000919, en date du 7 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 30 novembre 2009, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites dé

cisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer son dossier dans le délai ...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010, présentée pour M. Brahim A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000919, en date du 7 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 30 novembre 2009, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'erreurs manifestes d'appréciation, d'une part de leurs conséquences sur sa situation personnelle, d'autre part des risques qu'il encourt dans son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait en outre les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé ;

- la fixation du pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques encourus dans son pays d'origine ainsi que son état de santé ;

- le Tribunal a insuffisamment motivé son jugement sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi, compte tenu des risques encourus dans son pays d'origine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2011, présenté par le préfet de l'Isère ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour postérieurement au jugement attaqué ;

- pour le surplus, la requête doit être rejetée pour les motifs qu'il a exposé devant les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A, de nationalité guinéenne, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 30 novembre 2009, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour valable du 5 octobre 2010 au 4 avril 2011, renouvelée jusqu'au 4 octobre 2011 ; que le préfet de l'Isère a ainsi nécessairement rapporté les mesures d'éloignement qu'il avait prises à l'encontre de M. A ; que les conclusions de ce dernier tendant à l'annulation des décisions, en date du 30 novembre 2009, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont, par voie de conséquence, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est né en 1980 en Guinée (Conakry) et qu'il est de nationalité guinéenne ; qu'il serait entré en France pour la première fois en août 2001 ; que ses demandes d'asile successives ont été rejetées, en dernier lieu par décision de l'OFPRA du 16 octobre 2009, prise dans le cadre de la procédure prioritaire ; que M. A, qui n'allègue aucune attache précise en France, se borne à se prévaloir de la durée de sa présence ; que le préfet de l'Isère conteste toutefois qu'il ait vécu habituellement en France depuis 2001, en relevant en particulier que M. A a obtenu la délivrance d'un permis de conduire en Guinée en 2008 ; que, compte tenu de ces éléments et notamment des conditions de son séjour, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, en second lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des risques qu'il soutient encourir dans son pays d'origine à l'encontre de la décision portant refus de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions encore en litige de sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui, d'une part constate le non lieu à statuer partiel sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, d'autre part rejette le surplus des conclusions de sa requête, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions, en date du 30 novembre 2009, par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2011.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY01925


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01925
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Questions générales.

Étrangers - Réfugiés et apatrides.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence - Décision retirée.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : ABOUDAHAB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-09;10ly01925 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award