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09/06/2011 | FRANCE | N°10LY01919

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10LY01919


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour Mlle A, domiciliée ...;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805213 du 22 juin 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Saint-Etienne soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 26 février 2004 sur le parking du groupe d'immeubles Lalo ;

2°) de condamner la ville de Saint-Etienne à lui verser la somme de 12 400 euros au titre des préju

dices personnels, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 3 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2010, présentée pour Mlle A, domiciliée ...;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805213 du 22 juin 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Saint-Etienne soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 26 février 2004 sur le parking du groupe d'immeubles Lalo ;

2°) de condamner la ville de Saint-Etienne à lui verser la somme de 12 400 euros au titre des préjudices personnels, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : le jugement n'a pas pris position sur la question de l'entretien du parking qui incombait à la ville ; des témoins attestent de la réalité de la chute ; même en prenant toutes précautions utiles, elle ne pouvait éviter de marcher sur une zone verglassée ; elle a subi un déficit fonctionnel de 6 mois, des souffrances évaluées à 3/7, un préjudice esthétique temporaire ; elle reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 3 % et d'un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7 ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2010, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de St Etienne tendant à l'annulation du jugement susvisé et à la condamnation de la ville de Saint-Etienne à lui rembourser la somme de 10 148,37 euros au titre de ses débours, majorée des intérêts ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la ville a cessé le travail de déneigement alors que les chutes de neige ont continué ; sa réclamation est corroborée par le rapport d'expertise ; elle a versé des indemnités journalières et a supporté des frais médicaux et pharmaceutiques d'un montant total de 10 148,37 euros ;

Vu, enregistré le 2 février 2011, un mémoire en défense présenté pour la ville de Saint-Etienne tendant au rejet de la demande de la CPAM comme irrecevable, au rejet de la requête et à la condamnation de Mlle A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : l'appel de la CPAM ne saurait être qualifié d'incident ; la preuve de la matérialité de l'accident dont Mlle A prétend être victime n'est pas rapportée ; à tout le moins, il existe un doute sur le lien de causalité entre l'accident du 26 février 2004 et les lésions ; aucun défaut d'entretien n'est imputable à la commune qui n'est pas chargée du déneigement d'un parking réservé à l'usage des habitants des immeubles Lalo ; la victime ne pouvait ignorer la configuration des lieux et la présence de la neige ; à titre subsidiaire, les sommes réclamées sont excessives ;

Vu, enregistré le 1er mars 2011, un mémoire complémentaire présenté pour la CPAM de St Etienne tendant aux mêmes fins que sa demande de remboursement de ses débours, selon les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011:

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

- les observations de Me Maymon, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A a été victime d'une chute, le 26 février 2004, due à la présence de neige et de verglas, alors qu'elle marchait vers 19H30 sur le parking réservé à l'usage des habitants du groupe d'immeubles Lalo à St Etienne ; que la responsabilité de la ville de Saint-Etienne, qui a pris en charge l'entretien des voieries et espaces publics du groupe d'immeubles Lalo en vertu d'un acte de cession en date du 23 décembre 1982 conclu avec l'OPHLM Loire Habitat, est engagée à l'égard de Mlle A du fait de cet accident à moins que l'administration n'apporte la preuve, soit d'un cas de force majeure, soit d'une faute de la victime, soit, celle-ci étant un usager, de l'entretien normal de la dépendance de la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une note interne des services de la ville que la chaussée desservant le groupe d'immeubles Lalo avait été salée au cours de l'après-midi du 26 février 2004 ; que s'il n'est pas établi que le parking sur lequel Mlle A a chuté ait été traité, la présence de neige et de verglas sur ce parking, eu égard aux circonstances de temps, ne pouvait manquer d'être connue de la victime et n'excédait pas les risques ordinaires de la circulation contre lesquels les usagers doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences ; que, par suite, la responsabilité de la ville de Saint-Etienne n'est pas engagée à l'égard de Mlle A ; qu'il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'erreur de fait, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par suite, la demande de remboursement de ses débours présentée par la CPAM de St Etienne doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Saint-Etienne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle A et la CPAM de Saint-Etienne demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A et les conclusions de la CPAM de Saint-Etienne sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Colette A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne et à la ville de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2011.

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N° 10LY01919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01919
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : MAYMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-09;10ly01919 ?
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