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09/06/2011 | FRANCE | N°10LY01785

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10LY01785


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour Mme Aïcha A, domiciliée chez Mme Djamila A, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001178 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 28 janvier 2010 lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14-2° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet

te décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour so...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour Mme Aïcha A, domiciliée chez Mme Djamila A, ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001178 du 27 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 28 janvier 2010 lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14-2° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : le Tribunal ne pouvait substituer son appréciation à celle du préfet ; elle est prise en charge par sa fille depuis son arrivée en France ; seuls trois de ses neuf enfants vivent en Algérie ; elle est âgée de 72 ans et connaît des problèmes de santé ;

Vu, enregistré le 4 novembre 2010, un mémoire en défense présenté pour le préfet du Rhône tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que : Mme A ne justifie pas d'un visa de long séjour au jour de sa demande ; elle ne justifie pas se trouver dans une situation précaire ; il n'est pas justifié que la fille de Mme A qui exerce l'activité d'assistante maternelle et qui est divorcée et mère de trois enfants mineurs à charge, dispose des ressources suffisantes pour prendre sa mère en charge ; la requérante est arrivée en France à l'âge de 65 ans et n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie ou dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Bescou, avocat de Mme A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine née en Algérie en 1937, a sollicité, en octobre 2009, un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14-2° et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 28 janvier 2010 refusant son admission au séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en s'interrogeant sur la qualité d'ascendant à charge de Mme A ; que l'appréciation qu'il a ainsi portée sur la demande de l'intéressée s'effectue sous le contrôle du juge administratif, alors même que l'administration dispose du pouvoir de régulariser un étranger en situation irrégulière ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a procédé à l'examen de la situation de Mme A afin de vérifier si elle remplissait les conditions fixées par l'article L. 314-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de l'obtention d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ;

Considérant que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour au bénéfice d'un étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; que si Mme A allègue que sa fille qui vit en France lui apportait une aide régulière préalablement à son entrée sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit elle-même dépourvue de ressources personnelles, alors qu'elle a été mariée à deux reprises et qu'elle a exercé une activité salariée en Algérie ; qu'il n'est pas non plus justifié que la fille de Mme A qui exerce l'activité d'assistante maternelle et qui est, par ailleurs, divorcée et mère de trois enfants mineurs à charge, dispose des ressources suffisantes pour prendre sa mère en charge ; qu'il est, en outre, constant que Mme A ne justifiait pas à la date du dépôt de sa demande du visa de long séjour exigé par les dispositions susmentionnées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a vécu la plus grande partie de sa vie au Maroc ou en Algérie où plusieurs de ses enfants y demeurent ; qu'elle s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire national et n'apporte aucun élément démontrant que son état de santé nécessiterait qu'elle séjourne en France auprès de sa fille ; que, dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas d'avantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2011.

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N° 10LY01785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01785
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : DEBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-09;10ly01785 ?
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