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09/06/2011 | FRANCE | N°10LY01635

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10LY01635


Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Charles A, domicilié ..., par la société d'avocat Kraus, inscrite au barreau de Nice ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0900229 du Tribunal administratif de Dijon du 30 mars 2010 en tant qu'il ne l'a pas déchargé des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à son nom au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge desdites pénalités ;

3°) d

e mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Charles A, domicilié ..., par la société d'avocat Kraus, inscrite au barreau de Nice ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0900229 du Tribunal administratif de Dijon du 30 mars 2010 en tant qu'il ne l'a pas déchargé des pénalités pour mauvaise foi dont ont été assortis les rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à son nom au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge desdites pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'il appartient à l'administration fiscale, par application de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d'établir pour chaque chef d'insuffisance le caractère délibéré du manquement ;

- que s'agissant de la plus-value immobilière de l'année 2003, l'administration fiscale n'établit pas l'intention délibérée de dissimuler un revenu imposable ; que l'administration ne pouvait sans se contredire lui reprocher de ne pas avoir loué le studio et lui refuser l'exonération de l'article 150 U du code général des impôts ; que l'administration n'a pas envoyé de mise en demeure de déclarer ;

- que s'agissant des pénalités, concernant les déficits fonciers de 2003 à 2005, l'administration ne les a pas véritablement justifiées en invoquant " l'absence de justificatifs détaillés, la nature des redressements, leur importance et leur caractère répétitif " ; que la répétition des agissements s'explique par le caractère reportable des déficits litigieux ; que le montant des redressements finalement retenus ne justifie pas, par sa faible importance, les pénalités ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la requête est entachée d'irrecevabilité à hauteur d'un montant de 4 762 euros ;

- que, malgré la mention de l'acte de vente précisant l'obligation de déclarer la plus-value, le requérant n'a pas fait de déclaration spontanée ;

- que la mauvaise foi relative aux déficits fonciers des années 2003 à 2005 est justifiée par l'absence de justificatifs détaillés, des erreurs effectuées sur plusieurs années en faveur du contribuable sur les montants des intérêts d'emprunt déduits alors que les tableaux d'amortissements indiquent des montants plus faibles, par la nature des redressements, leur importance et leur caractère répétitif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que M. A a acquis en 2002 à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire) une maison comportant un local commercial et plusieurs logements ; qu'il a entrepris d'importants travaux de réhabilitation de cet immeuble ; qu'il a revendu en 2003 un studio situé au rez-de-chaussée de cet immeuble ; qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2002, 2003 et 2004, l'administration fiscale a remis en cause des déficits fonciers relatifs aux années 2002 et suivantes, ainsi que l'absence de déclaration de la plus-value liée à la revente du studio ; que des dégrèvements ont été prononcés tant au stade de la réclamation qu'en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Dijon ; que M. A fait appel du jugement de cette juridiction en tant qu'il ne l'a pas déchargé des pénalités de mauvaise foi dont sont assortis les rappels restant en litige ;

Sur l'irrecevabilité partielle de la requête :

Considérant que les conclusions du requérant portent sur l'ensemble des majorations pour manquement délibéré mises en recouvrement à son nom, sans prendre en compte les réductions en bases prononcées en 2008 et 2009 ; qu'ainsi à hauteur de 2 299 euros en ce qui concerne les pénalités liées aux cotisations d'impôt sur le revenus et 2 463 euros en ce qui concerne celles liées aux contributions sociales, les conclusions de la requête ne sont pas recevables ;

Sur les pénalités relatives à la plus-value imposable liée à la vente immobilière de 2003 :

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient que le studio qu'il a cédé en 2003 aurait constitué sa résidence principale dans l'attente de la réhabilitation du logement de l'immeuble et que, compte tenu des frais financiers encourus, cette cession ne lui aurait procuré aucun bénéfice ; que, toutefois, ces moyens qui visent à établir l'absence de plus-value ou l'exonération d'imposition de celle-ci, ne sont appuyés par aucun élément probant ;

Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir que le redressement n'a pas été précédé d'une mise en demeure de déclarer ladite plus-value, il avait été averti par les termes non équivoques de l'acte de vente de la nécessité de procéder à cette déclaration ; qu'il ne saurait donc arguer de l'absence de mise en demeure pour soutenir que son omission ne relevait pas d'une volonté délibérée d'éluder l'impôt ;

Sur les pénalités concernant les déficits fonciers des années 2003 à 2005 :

Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir que, compte tenu des dégrèvements prononcés, les rappels ne sont pas d'une importance suffisante pour justifier la mauvaise foi, cette dernière doit s'apprécier pour chaque chef de redressement restant en litige et non au regard de l'ensemble des rappels ;

Considérant, en second lieu, que le requérant a imputé sur son revenu foncier la totalité des travaux de réhabilitation de l'immeuble, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'une partie de celui-ci étant destinée à son usage personnel ou à la vente et non à la location, les travaux n'étaient imputables sur son revenu foncier qu'à due-proportion ; qu'il n'a pas fait établir les factures selon des modalités permettant de procéder à une telle répartition ; qu'il a, sur plusieurs années, déduit des intérêts d'emprunts d'un montant supérieur à ceux qui ressortaient des tableaux d'amortissements joints à ses contrats de prêts ; qu'ainsi l'administration fiscale établit le manquement délibéré de M. A ; que les moyens tirés du caractère reportable des déficits et de ce que la présentation de mémoires de travaux corroborerait la réalité des travaux doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon, par le jugement attaqué, a rejeté les conclusions de sa demande en tant qu'elles tendaient à la décharge des pénalités de mauvaise foi dont sont affectés les redressements restant en litige ; que par voie de conséquence doivent être écartées les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles A et au ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2011.

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N° 10LY01635

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01635
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-04-015-01 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : KRAUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-09;10ly01635 ?
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