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09/06/2011 | FRANCE | N°10LY00886

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10LY00886


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour Mme Kabansadi B, épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708052, en date du 21 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Rhône, en date du 16 octobre 2007, en tant qu'elle lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

2°) de prononcer l'annulation demandée ;

3°)

d'enjoindre à la CDAPH du Rhône de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;

4...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour Mme Kabansadi B, épouse A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708052, en date du 21 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Rhône, en date du 16 octobre 2007, en tant qu'elle lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

2°) de prononcer l'annulation demandée ;

3°) d'enjoindre à la CDAPH du Rhône de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la CDAPH du Rhône une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle doit être regardée, compte tenu de son état de santé, comme un travailleur handicapé au sens des dispositions de l'article L. 5213-1 du code du travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 janvier 2011 à la maison départementale des personnes handicapées du Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2011, présenté par la maison départementale des personnes handicapées du Rhône ;

Vu le courrier, en date du 22 février 2011, adressé à la maison départementale des personnes handicapées du Rhône, l'invitant à régulariser son mémoire, conformément aux dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, en recourant à l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code, dans le délai d'un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A, qui tendait à l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Rhône, en date du 16 octobre 2007, en tant qu'elle lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (...) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions anciennement codifiées à l'articles L. 323-10 de ce code : Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail : La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part de l'état de santé du demandeur, d'autre part de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper ;

Considérant qu'il résulte des certificats médicaux précis et concordants produits en appel que Mme A est atteinte, d'une part d'une discopathie modérée C5-C6, d'autre part d'une discopathie évoluée L5-S1, enfin d'une atteinte modérée du nerf médian droit au niveau du canal carpien ; que son état ne l'empêche pas d'exercer une activité et contre-indique uniquement le port de charges lourdes et la réalisation de tâches qui impliquent de lever les bras ; que Mme A admet qu'elle n'a, jusqu'en 2005, recherché aucun emploi ; qu'il résulte des pièces qu'elle a produites en appel qu'elle justifie uniquement avoir exercé, entre août et octobre 2009, une activité de ménage, puis une activité d'agent à domicile ; qu'une fiche d'examen médical d'embauche du 1er septembre 2009 a relevé qu'elle pouvait exercer l'activité d'agent d'entretien, et n'a retenu qu'une inaptitude temporaire au poste, Mme A ayant pu immédiatement retrouver un autre emploi ; que, compte tenu du secteur d'activité dans lequel elle exerce, dans lequel il n'est pas établi qu'elle serait nécessairement conduite à assurer de la manutention lourde, elle ne peut ainsi être regardée comme voyant ses possibilités d'obtenir un emploi réduites du fait de l'altération de fonctions physiques ; qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme ayant la qualité de travailleur handicapé au sens des dispositions précitées de l'article L. 5213-1 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la maison départementale des personnes handicapées du Rhône, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kabansadi A et à la maison départementale des personnes handicapées du Rhône. Copie en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2011.

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N° 10LY00886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00886
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-032-02 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des handicapés.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-09;10ly00886 ?
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