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09/06/2011 | FRANCE | N°10LY00451

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 09 juin 2011, 10LY00451


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE (FFSG), dont le siège est 6 avenue du professeur André Lemierre, à Paris (75980), représentée par son président ;

La FFSG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804801, en date du 22 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son président, en date du 29 septembre 2008, refusant à M. A l'autorisation de quitter l'équipe de France de bobsleigh pour pouvoir participer aux compétitions sportives internati

onales au sein de l'équipe présentée par une autre fédération nationale ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE (FFSG), dont le siège est 6 avenue du professeur André Lemierre, à Paris (75980), représentée par son président ;

La FFSG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804801, en date du 22 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son président, en date du 29 septembre 2008, refusant à M. A l'autorisation de quitter l'équipe de France de bobsleigh pour pouvoir participer aux compétitions sportives internationales au sein de l'équipe présentée par une autre fédération nationale ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le Tribunal ne pouvait connaître d'un litige opposant en réalité M. A à la fédération internationale de bobsleigh et de tobogganing, et qui ne relève pas de la juridiction administrative, le jugement étant dès lors entaché d'irrégularité ;

- subsidiairement, M. A ne remplissait pas les conditions posées par la fédération internationale de bobsleigh et de tobogganing ;

- elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2010, présenté pour M. A ; il conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la FFSG au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il n'appartenait pas à la FFSG de se prononcer elle-même sur le respect des conditions posées par la fédération internationale de bobsleigh et de tobogganing ;

- le juge administratif est compétent pour connaître de la mise en oeuvre par une fédération agréée des prérogatives dont elle a été investie ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2011, présenté pour la FFSG ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2006 accordant la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2010 accordant la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport ;

Vu le règlement intérieur de la FEDERATION NATIONALE DES SPORTS DE GLACE, adopté par l'assemblée générale extraordinaire des groupements affiliés le 24 juin 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- les observations de Me Papanikolaou, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE ;

- les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

- et les nouvelles observations de Me Papanikolaou, avocat de la FFSG ;

Considérant que, par décision en date du 29 septembre 2008, le président de la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE (FFSG) a refusé à M. A, qui était membre de l'équipe de France de bobsleigh, l'autorisation de mettre fin à son appartenance à cette équipe, pour pouvoir participer aux compétitions internationales au titre d'une autre équipe nationale ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 131-9 du code du sport : Les fédérations sportives agréées participent à la mise en oeuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives (...) ; qu'aux termes de l'article L. 131-14 du même code : Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports (...) ; qu'aux termes de l'article L. 131-15 du même code : Les fédérations délégataires : / 1° Organisent les compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; / 2° Procèdent aux sélections correspondantes ; / 3° Proposent l'inscription sur les listes de sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et juges de haut niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des partenaires d'entraînement ; qu'aux termes de l'article R. 131-2 du même code : La juridiction compétente pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date de ces décisions ; qu'il résulte des dispositions précitées, et notamment de celles de l'article L. 131-15, que les fédérations sportives agréées qui ont reçu à cet effet délégation du ministre chargé des sports ont seule compétence pour procéder aux sélections des équipes nationales en vue des compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrées des titres internationaux ; que les décisions qu'elles prennent à ce titre relèvent de l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que, par l'arrêté susvisé du 21 décembre 2006, la FFSG avait reçu la délégation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 131-14 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du règlement de septembre 2007 de la fédération internationale de bobsleigh et de tobogganing (FIBT), concernant les règles internationales du bobsleigh : Le droit de participer aux championnats et aux compétitions internationales de la FIBT est réservé aux seules équipes enregistrés auprès des membres, c'est-à-dire les équipes des membres ou des membres associés. / Les athlètes doivent remplir une des conditions suivantes : / a) Ils doivent avoir la nationalité du membre ou du membre associé intéressé, et ne doivent pas avoir pris part aux compétitions internationales de la FIBT au titre d'un autre membre ou membre associé, ou / b) Ils doivent avoir leur résidence officielle dans l'Etat du membre ou membre associé intéressé, et ne doivent pas avoir pris part aux compétitions internationales de la FIBT au titre d'un autre membre ou membre associé, ou / c) Ils doivent avoir changé de nationalité ou de résidence officielle, et avoir été libérés par leur ancien membre ou membre associé d'affiliation, et acceptés par le membre de rattachement. Dans ce cas, l'athlète peut représenter l'un des deux membres mais pas les deux. / Un athlète peut représenter une seule nation durant n'importe quelle saison de compétition (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, licencié auprès de la FFSG et membre de l'équipe de France de bobsleigh, a souhaité quitter l'équipe de France, dans la perspective de concourir pour le compte de l'équipe d'une autre fédération nationale ; qu'il a ainsi demandé, pour pouvoir remplir les conditions précitées du c) de l'article 3 du règlement de la FIBT, à la FFSG de lui accorder une lettre de sortie mettant fin à son rattachement à l'équipe de France ; qu'il résulte en effet des dispositions de cet article qu'un sportif ne peut concourir qu'au titre d'une seule équipe, et qu'un sportif souhaitant changer d'équipe nationale doit dès lors avoir été libéré par son ancienne équipe, s'il souhaite concourir au titre d'une nouvelle équipe ; que la demande adressée par M. A à la FFSG portait uniquement sur l'acceptation de son départ de l'équipe de France de bobsleigh, et non sur son rattachement à une autre équipe nationale, pas davantage que sur l'appréciation de son droit éventuel à participer aux championnats et compétitions internationales de la FIBT au titre d'une autre équipe ; qu'ainsi qu'il a été dit, les décisions prises par la FFSG sur la sélection d'un sportif dans l'équipe nationale, dont font partie les décisions acceptant ou refusant la demande d'un sportif de sortir de cette équipe, sont prises dans le cadre des prérogatives de puissance publique dont cette fédération a été investie par les dispositions précitées du code du sport ; qu'elles relèvent dès lors de la compétence du juge administratif ; que la FFSG n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas décliné sa compétence pour connaitre de la demande de M. A ;

Sur le fond :

Considérant que, pour rejeter la demande de M. A, le président de la FFSG s'est fondé sur le seul motif qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la possibilité pour un sportif français de participer aux championnats et compétitions internationales de la FIBT au titre d'une autre fédération nationale ; que la FFSG n'expose en revanche aucun motif qui se serait opposé à ce qu'elle mette fin à l'affiliation de M. A à l'équipe de France, ce qui était le véritable objet de la demande de ce dernier ; que cette demande ne conduisait pas la FFSG à statuer sur la possibilité pour M. A de s'affilier à une autre fédération ni sur les modalités de sa participation éventuelle aux championnats et compétitions internationales de la FIBT dans le cadre d'une autre équipe nationale ; que la FFSG ne critique dès lors pas utilement le jugement attaqué en se bornant à émettre des doutes sur la possibilité pour M. A de s'affilier à la fédération monégasque ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FFSG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la FFSG la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la FFSG et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE (FFSG) est rejetée.

Article 2 : La FFSG versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS DE GLACE et à M. Alexandre A. Copie en sera adressée au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

M. Fontbonne et Mme Steck-Andrez, présidents-assesseurs,

M. Picard et M. Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 juin 2011.

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N° 10LY00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 10LY00451
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Compétence de la juridiction française.

Spectacles - sports et jeux - Sports - Fédérations sportives.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-09;10ly00451 ?
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