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09/06/2011 | FRANCE | N°08LY01007

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 08LY01007


Vu, dans l'instance pendante enregistrée sous le n° 08LY01007 l'arrêt du 25 mars 2010 par lequel la Cour, avant dire droit sur la requête présentée pour Mme A tendant à la réformation du jugement n° 0603834 du 22 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a limité la responsabilité de la communauté urbaine de Lyon au tiers des conséquences dommageables de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 26 février 2003 à Villeurbanne, a confirmé cette part de responsabilité et décidé de procéder à une expertise ;

Vu l'ordonnance en date du

17 juin 2010, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'art...

Vu, dans l'instance pendante enregistrée sous le n° 08LY01007 l'arrêt du 25 mars 2010 par lequel la Cour, avant dire droit sur la requête présentée pour Mme A tendant à la réformation du jugement n° 0603834 du 22 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a limité la responsabilité de la communauté urbaine de Lyon au tiers des conséquences dommageables de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 26 février 2003 à Villeurbanne, a confirmé cette part de responsabilité et décidé de procéder à une expertise ;

Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2010, par laquelle le président de la Cour a, en application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, désigné en qualité d'expert M. le Professeur Jean-Paul Carret ;

Vu, enregistré le 30 novembre 2010, le rapport établi par l'expert désigné ;

Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 2010, par laquelle le président de la Cour a, en application des articles R. 621-11 et R. 761-4 du code de justice administrative, liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 600 euros ;

Vu enregistré le 24 février 2011 le mémoire présenté pour la communauté urbaine de Lyon qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle expose en outre que :

- l'absence de reprise d'activité professionnelle est sans lien avec l'accident ;

- Mme A n'apporte pas la preuve d'un préjudice d'agrément ;

- l'incapacité permanente partielle pourrait être indemnisée à hauteur de 21 750 euros ;

- le quantum doloris justifie une indemnisation de 6 000 euros ;

- le préjudice esthétique doit être estimé à 1 100 euros ;

- le préjudice économique n'est pas démontré.

Vu l'ordonnance de la Cour en date du 24 février 2011 fixant au 18 mars 2011 la date de clôture de l'instruction ;

Vu, enregistré le 28 février 2011, le mémoire présenté pour Mme A qui conclut à la condamnation de la communauté urbaine de Lyon au paiement d'une somme de 14 897,45 euros en remboursement de ses divers préjudices et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'incapacité temporaire totale peut être estimée à 2 108 euros, son incapacité permanente partielle à 16 500 euros, son prétium doloris à 10 000 euros, son préjudice esthétique à 3 000 euros et son préjudice d'agrément à 5 000 euros ;

- elle a exposé indûment des loyers pendant 27 mois faute de pouvoir déménager, son préjudice étant de 8 084,34 euros.

Vu enregistré le 14 mars 2011, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui conclut à ce qu'une somme de 8 815,18 euros soit mise à la charge de la communauté urbaine de Lyon ainsi que des sommes de 980 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose qu'elle a exposé des débours pour 8 815,18 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Harry, avocat de Mme A et de Me Morel, avocat de la Communauté Urbaine de Lyon ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que, par un arrêt du 25 mars 2010 la Cour, avant dire droit sur la requête présentée pour Mme A tendant à la réformation du jugement du 22 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a limité la responsabilité de la communauté urbaine de Lyon au tiers des conséquences dommageables de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 26 février 2003 à Villeurbanne, a confirmé cette part de responsabilité et décidé de procéder à une expertise ; que l'expert désigné a déposé son rapport le 30 novembre 2010 ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon justifie de débours pour un montant de 8 815,18 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité laissée à la charge de Mme A, l'indemnité qui lui est due par la communauté urbaine de Lyon s'élève à 2 938,38 euros ;

S'agissant des frais liés au handicap :

Considérant que si Mme A se plaint d'avoir payé pendant plus de deux ans des loyers pour un appartement situé au quatrième étage d'un immeuble, auquel elle ne pouvait plus accéder en raison d'une mobilité réduite consécutive à sa chute, il ne résulte pas de l'instruction que ce préjudice serait directement en lien avec l'accident dont elle a été victime ; qu'elle ne saurait donc en obtenir réparation ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A, qui est née en 1951, a présenté une fracture bi-malléolaire de la cheville droite ayant nécessité deux interventions chirurgicales, que sa période d'incapacité temporaire totale ou partielle s'est poursuivie du 26 février au 26 septembre 2003 et du 31 août 2005 au 6 octobre 2005, que l'expert a fixé au 6 octobre 2005 la date de consolidation de son état et à 15 % son incapacité permanente partielle, ayant retenu un pretium doloris et un préjudice esthétique fixés respectivement à 4 et à 1,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ses préjudices d'ordre personnel, notamment les troubles dans les conditions de son existence, la douleur endurée et son préjudice esthétique, en estimant globalement leur montant à 24 000 euros ; que, compte tenu de la part de responsabilité restée à la charge de Mme A, l'indemnité devant être mise à la charge de la communauté urbaine de Lyon s'élève à 8 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondé à demander que la somme de 1 000 euros allouée par le Tribunal soit portée à 8 000 euros ; qu'en revanche, la somme de 2 986,14 euros que le Tribunal a allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon doit être ramenée à 2 938,38 euros ;

Sur l'indemnité forfaitaire due à la caisse de sécurité sociale :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale pour le montant de 980 euros auquel elle est fixée, à la date du présent arrêt, par l'arrêté interministériel du 10 novembre 2010 ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 2 938,38 euros à compter du 21 janvier 2008, date d'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Lyon ; qu'elle a droit à la capitalisation de ces intérêts à compter du 5 mars 2010, date de son premier mémoire le demandant et à laquelle il était dû une année d'intérêts, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais d'expertise, d'un montant de 600 euros, doivent être mis à la charge de la communauté urbaine de Lyon, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon le paiement au conseil de Mme A d'une somme de 1500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, et une somme de 1000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur ce même fondement par la communauté urbaine de Lyon ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité de 1 000 euros que la communauté urbaine de Lyon a été condamnée à payer à Mme A par l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 22 février 2008, est portée à 8 000 euros.

Article 2 : L'indemnité de 2 986, 14 euros que la communauté urbaine de Lyon a été condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon par l'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 22 février 2008, est ramenée à 2 938,38 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2008 qui seront eux-mêmes capitalisés à la date du 5 mars 2010 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. L'indemnité de gestion allouée en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sera portée à la somme de 980 euros.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la communauté urbaine de Lyon.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 22 février 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La communauté urbaine de Lyon versera au conseil de Mme A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon des sommes s'élevant respectivement à 1 500 euros et 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A Kheira, à la Communauté urbaine de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon. Une copie en sera adressée à M. Jean-Paul Carret (expert).

Délibéré après l'audience du 19 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2011.

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N° 08LY01007


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Défaut d'entretien normal.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : HARRY CHRISTELE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08LY01007
Numéro NOR : CETATEXT000024226187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-09;08ly01007 ?
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