Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE VOREPPE, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE VOREPPE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700921 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. Roger A, annulé la décision de son maire en date du 7 décembre 2006 infligeant à ce dernier la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, l'a condamnée à verser à l'intéressé une somme de 150 euros en réparation de son préjudice et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La COMMUNE DE VOREPPE soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, tous les faits reprochés à l'intéressé sont clairement établis et justifient l'exclusion des fonctions pour une durée de trois jours ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2011, présenté pour M. A qui conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE VOREPPE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la commune n'établit pas les faits reprochés relatifs au fait qu'il aurait dégonflé les pneus d'un véhicule de service et enduit de graisse les poignées d'un autre véhicule ;
- l'incident relatif au verre d'eau lancé au visage de son supérieur hiérarchique, eu égard au contexte dans lequel il a eu lieu, ne saurait être regardé comme constitutif d'une faute ;
- le 12 septembre 2007, il n'a pu se rendre à l'école où il devait effectuer les travaux de peinture, dans la mesure où la COMMUNE n'a mis à sa disposition aucun moyen de transport lui permettant de s'y rendre avec tout le matériel de peinture nécessaire ;
- la sanction infligée est manifestement disproportionnée ;
Vu la lettre en date du 20 avril 2011, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 28 avril 2011, présenté pour la COMMUNE DE VOREPPE qui confirme l'irrecevabilité de la demande formulée par M. A à hauteur de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2011, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2011, présenté pour la COMMUNE DE VOREPPE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;
- les observations de Me Kovarik-Ovize, représentant la COMMUNE DE VOREPPE ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;
Considérant que, par la présente requête, la COMMUNE DE VOREPPE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble d'une part a, sur la demande de M. A, annulé la décision de son maire en date du 7 décembre 2006 infligeant à ce dernier la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de trois jours, d'autre part, l'a condamnée à verser à l'intéressé une somme de 150 euros en réparation de son préjudice ;
Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ;
Considérant que la décision en litige en date du 7 décembre 2006 est motivée d'une part, par le fait que, le 12 septembre 2006, M. A a arrosé son chef d'équipe et mis de la graisse sur la poignée des véhicules de service de l'équipe d'entretien des bâtiments, et refusé d'effectuer un travail dans une école alors que celui-ci était prévu depuis une semaine, d'autre part, par le fait que, le lundi 30 octobre 2006, il a été surpris en train de dégonfler les pneus d'un véhicule de service ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un compte-rendu établi par le directeur des services techniques et le supérieur hiérarchique de M. A, que ce dernier a été surpris en train de dégonfler les pneus d'un véhicule de service et d'enduire de graisse les poignées des véhicules de ses collègues de travail et de son responsable ; qu'en appel, M. A n'apporte aucun élément de nature à contester utilement la réalité de ces faits, dont la matérialité est suffisamment établie ;
Considérant que le fait pour l'intéressé d'avoir arrosé son supérieur hiérarchique en lui lançant des gobelets d'eau par la fenêtre dans la cour du centre technique municipal, constitue un manque de respect dont le caractère fautif est de nature à justifier une sanction disciplinaire, alors même que le chef d'équipe de M. A lui aurait, la veille, versé un seau d'eau sur la tête ;
Considérant, enfin, que le refus opposé par M. A d'effectuer des travaux de peinture sur les bâtiments d'une école située à 100 mètres de son lieu habituel de travail constitue un manquement de ce dernier à son obligation d'obéissance, dont il ne saurait s'exonérer en faisant valoir qu'il ne disposait d'aucun moyen de transport lui permettant de s'y rendre ;
Considérant que les faits reprochés sont constitutifs de fautes passibles d'une sanction disciplinaire ; qu'eu égard au fait que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un blâme, le maire de la COMMUNE DE VOREPPE n'a pas infligé à M. A une sanction manifestement disproportionnée par rapport à l'importance des fautes commises, en prononçant une exclusion temporaire de fonction de trois jours ; que, dès lors, la COMMUNE DE VOREPPE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a, pour ce motif annulé la décision de son maire en date du 7 décembre 2006 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du dossier par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit, que la matérialité des faits reprochés à l'intéressé est établie par les pièces du dossier, et la sanction prononcée ne relève pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, qu'en l'absence d'illégalité fautive, la responsabilité de la COMMUNE DE VOREPPE n'est pas engagée à l'égard de M. A ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation de ladite commune à lui payer des dommages-intérêts doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la COMMUNE DE VOREPPE est fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. A, annulé la décision de son maire, en date du 7 décembre 2006, infligeant à ce dernier la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de trois jours et l'a condamnée à verser à l'intéressé une somme de 150 euros en réparation de son préjudice ;
Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE VOREPPE et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE VOREPPE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 décembre 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : M. A versera à la COMMUNE DE VOREPPE la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VOREPPE et à M. Roger A.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2011, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 7 juin 2011.
''
''
''
''
1
2
N° 11LY00344
vv