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07/06/2011 | FRANCE | N°10LY02871

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 juin 2011, 10LY02871


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010 à la Cour, présentée pour M. Nadir A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002600 en date du 1er juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 27 janvier 2010 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé comme destination le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il établirait être légaleme

nt admissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010 à la Cour, présentée pour M. Nadir A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002600 en date du 1er juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 27 janvier 2010 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé comme destination le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le fait que le préfet ait considéré qu'il ne poursuivait aucun traitement ne permet pas de savoir quels sont les soins qui seraient disponibles dans le pays d'origine : ainsi l'erreur de fait commise par le préfet a une incidence sur la légalité du refus de titre ; il en est de même de l'erreur commise par le préfet qui a mentionné qu'il ne démontrait pas une prise en charge médicale ;

- dès lors que, dans son pays d'origine, il ne peut bénéficier de tous les soins dont il dispose en France, que seules ses soeurs qui résident en France peuvent s'occuper de lui, ses parents étant trop âgés pour prendre en charge son handicap, le refus de titre méconnait les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- son renvoi dans un pays où les soins requis par son état de santé ne sont pas disponibles méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 5 novembre 2010 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que, par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n°1002600 du 1er juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 janvier 2010 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si le refus de titre du 27 janvier 2010 mentionne, par erreur, que M. A ne poursuit actuellement aucun traitement et ne fait l'objet d'aucune surveillance médicale en France, alors que l'intéressé bénéficiait d'un suivi psychiatrique ainsi que d'un traitement médicamenteux, cette erreur est sans incidence sur la légalité de cette décision, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a également fondé sa décision sur le fait que l'intéressé n'établissait pas que les soins nécessaires à sa pathologie ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, aurait pris la même décision en tenant compte de la prise en charge médicale de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, en second lieu, que M. A soulève les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations des articles 6 - 5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont assorties d'aucun moyen distinct de ceux présentés au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient qu'un retour en Algérie l'exposerait à subir un traitement inhumain et dégradant, eu égard à son état de santé ; que, toutefois, il n'est pas établi que le requérant ne pourrait avoir effectivement accès, dans son pays d'origine, à une prise en charge médicale appropriée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant l'Algérie comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nadir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 juin 2011.

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N° 10LY02871

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02871
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-07;10ly02871 ?
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