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07/06/2011 | FRANCE | N°10LY02754

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 juin 2011, 10LY02754


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), représentée par son président en exercice, dont le siège est 2, square La Fayette, BP 90406 à Angers (49004) ;

L'ADEME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704637 en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 10 avril 2007 par laquelle elle a refusé d'allouer à la Communauté des Bénédictines de la Rochette une subvention, en vue de l'installation d'une chauf

ferie bois ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Communauté des Bénédi...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE (ADEME), représentée par son président en exercice, dont le siège est 2, square La Fayette, BP 90406 à Angers (49004) ;

L'ADEME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704637 en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 10 avril 2007 par laquelle elle a refusé d'allouer à la Communauté des Bénédictines de la Rochette une subvention, en vue de l'installation d'une chaufferie bois ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Communauté des Bénédictines de la Rochette ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté des Bénédictines de la Rochette, la somme de 3 000 euros en en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'ADEME soutient que :

- le jugement est entaché d'un vice de forme dans la mesure où il ne comporte pas sur sa minute la signature du président, du rapporteur et du greffier ;

- le principe résultant de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, selon lequel la République ne salarie ni ne subventionne aucun culte fait obstacle à ce qu'une congrégation religieuse puisse bénéficier d'une subvention destinée à la mise en place d'un dispositif de chauffage économe d'énergie, alors même que la réalisation de cet objet est d'intérêt général ; en l'espèce cette interdiction vise la Communauté des Bénédictines de la Rochette dont l'objet est purement cultuel ;

- qu'elle ne peut bénéficier de la subvention litigieuse sur le fondement des dispositions de l'article 13 de la loi de 1905 qui ne concerne que les édifices cultuels appartenant aux collectivités publiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2011 présenté pour la Communauté des Bénédictines de la Rochette qui conclut au rejet de la requête, à l'annulation, à titre subsidiaire de la décision de l'ADEME en date du 10 avril 2007, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ADEME en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas été signé manque en fait ;

- elle constitue une congrégation relevant de la loi de 1901 et non pas de la loi du 9 décembre 1905 ;

- les dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 n'interdisent pas l'octroi de la subvention sollicitée et en refusant cette dernière au mépris du caractère général déterminant et très particulier en l'espèce de l'objet à satisfaire, la décision de l'ADEME est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision attaquée consacre une discrimination illégale, inconstitutionnelle et inconventionnelle, fondée sur les convictions religieuses du bénéficiaire de l'aide ;

- le refus de l'aide demandée en considération de l'auteur de la demande constitue un détournement de procédure ;

- ce refus consacre également une rupture d'égalité, dès lors que plusieurs communautés ont reçu des aides de l'ADEME ou de régions pour les mêmes besoins ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2011, présenté pour l'ADEME qui sollicite que la chambre renvoie le jugement de l'appel à la formation de plénière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que l'ADEME demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé en date du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 10 avril 2007 par laquelle elle a refusé d'allouer à la Communauté des Bénédictines de la Rochette une subvention, en vue de l'installation d'une chaufferie bois ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la minute du jugement attaqué, figurant au dossier de première instance, comporte les signatures du rapporteur, du président et du greffier ; que, par suite, le moyen selon lequel le jugement attaqué n'aurait pas été signé manque en fait ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte (...). Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions, les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques ; qu'aux termes de l'article L. 131-3 II du code de l'environnement : L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestations de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants : 1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air (...) 4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 131-6 du même code : L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables ; que par ces dernières dispositions, le législateur a autorisé l'ADEME à accorder des aides ou subventions à toutes personnes physiques ou morales, y compris celles ayant des activités cultuelles, sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles 2 et 19 de la loi susvisée du 9 décembre 1905 prohibant le versement de subventions par des personnes publiques à des associations cultuelles ;

Considérant que la subvention sollicitée par la Communauté des Bénédictines de la Rochette a pour objet de financer la réalisation d'une chaudière automatique à bois déchiqueté destinée à chauffer ses bâtiments ; qu'une telle opération visant à développer l'utilisation d'une source d'énergie renouvelable concourt à la satisfaction des objectifs assignés à l'agence par les dispositions susmentionnées ; que l'ADEME n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 10 avril 2007 par laquelle elle a refusé d'allouer à la Communauté des Bénédictines de la Rochette une subvention, en vue de la mise en place d'une chaudière automatique à bois ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté des Bénédictines de la Rochette, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par l'ADEME au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'ADEME la somme de 1 500 euros demandée par la Communauté des Bénédictines de la Rochette au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ADEME est rejetée.

Article 2 : L'ADEME versera la somme de 1 500 euros à la Communauté des Bénédictines de la Rochette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE et à la Communauté des Bénédictines de la Rochette.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 juin 2011.

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N° 10LY02754

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02754
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Région - Attributions - Interventions économiques - Aides directes et indirectes.

21 Collectivités territoriales - Région - Attributions - Interventions économiques - Aides directes et indirectes.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : PIERRE RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-06-07;10ly02754 ?
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