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31/05/2011 | FRANCE | N°09LY02001

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 31 mai 2011, 09LY02001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2009, présentée pour la SOCIETE LINEA, dont le siège est au 6 rue Roger Salengro à Grenoble (38100) ;

La SOCIETE LINEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501657 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt et d'impôt forfaitaire annuel auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, ainsi que de la pénali

té prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2009, présentée pour la SOCIETE LINEA, dont le siège est au 6 rue Roger Salengro à Grenoble (38100) ;

La SOCIETE LINEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501657 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt et d'impôt forfaitaire annuel auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, ainsi que de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE LINEA soutient que :

- ses bénéfices réalisés au cours des exercices clos en 2001 et 2002 doivent être réduits du montant de la rémunération perçue par son gérant au cours de ces deux exercices, soit respectivement de 18 288 euros et 20 400 euros, conformément à l'article 39-1 du code général des impôts ;

- c'est à tort que le vérificateur, à qui incombe la charge de la preuve, lui a infligé l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts alors qu'il n'a pas procédé, en application des dispositions des articles 41 et 42 de l'annexe II au code général des impôts, à la comparaison entre le montant des bénéfices évalués d'office et celui des capitaux propres et a ainsi estimé à tort que l'intégralité du bénéfice constituait un revenu distribué, et qu'il ne démontre ni n'allègue qu'elle aurait conservé par devers elle les bénéfices taxés d'office ;

- les articles 117 et 1763 du code général des impôts méconnaissent le droit à un procès équitable, consistant en son droit à garder le silence, garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la société, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas qu'elle a alloué à son gérant au titre des exercices clos en 2001 et 2002 les rémunérations alléguées ;

- l'amende prévue par l'article 1763 A du code général des impôts a été à bon droit appliquée dès lors que les dispositions de l'article 109-1-1° instituent une présomption de distribution, que les bénéfices imposables reconstitués dans le cadre d'une procédure d'imposition d'office sont nécessairement distribués eu égard à l'absence d'écriture comptable retraçant leur mise en réserve ou leur incorporation au capital, qu'il appartient à la société d'apporter la preuve qu'il n'y a pas eu désinvestissement ; cette amende a été minorée des sommes correspondant aux remboursements de créances détenues par le gérant qui n'avaient pas la nature de revenus distribués, et des prélèvements opérés par ce dernier dans la caisse sociale afin d'éviter un double emploi ;

- les articles 117 et 1763 A du code général des impôts ne méconnaissent pas le principe de ne pas contribuer à sa propre incrimination reconnu par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2010 à 16 h 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la SOCIETE LINEA, qui exerçait une activité de vente dans les domaines de l'informatique et de la bureautique, a été assujettie, dans le cadre de la procédure d'imposition d'office prévue au 2° de l'article L. 66 et à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, à des cotisations d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt et d'impôt forfaitaire annuel au titre des exercices clos les 30 septembre 2000, 2001 et 2002 ; que l'administration lui a, par ailleurs, infligé au titre de chacun de ces trois exercices, la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts au motif que la société n'avait pas répondu à sa demande, présentée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, tendant à désigner les bénéficiaires des distributions ; que la SOCIETE LINEA relève appel du jugement du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à la requérante, qui a été taxée d'office concernant les impositions en litige, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant que la SOCIETE LINEA, qui ne conteste ni le caractère irrégulier et non probant de sa comptabilité, ni la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, soutient que, pour déterminer le montant du bénéfice imposable au titre des exercices clos en 2001 et 2002, l'administration a omis de déduire la rémunération qu'elle a versée à son gérant ; que si ce dernier a déclaré au titre de l'impôt sur le revenu des années 2001 et 2002 des salaires imposables d'un montant respectif de 18 288 euros et 20 400 euros, cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer que les sommes en cause constituaient effectivement des charges déductibles des bénéfices de la société requérante au regard des dispositions de l'article 39 du code général des impôts alors que cette dernière n'a produit, tant au cours de la procédure d'imposition qu'au cours de la procédure contentieuse, aucun document, notamment de nature comptable, établissant l'existence d'une activité rémunérée exercée par son gérant ainsi que le versement d'une telle rémunération au cours de ces deux années ;

Sur la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... ; qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas ou la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte de déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'aux termes de l'article 1763 A dudit code repris désormais à l'article 1759 : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 p.100 des sommes versées ou distribuées (...) ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que doit être pris en compte, pour l'assiette de la pénalité fiscale qu'elles prévoient, le montant des sommes effectivement versées ou distribuées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des sommes qui ont pu être identifiées comme des prélèvements et des remboursements d'apports et de frais de son gérant, l'administration n'a retenu, pour déterminer l'assiette de la pénalité fiscale, qu'une partie du montant des bénéfices imposables de la société qu'elle a reconstitués au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, soit respectivement 65 438 francs (9 976 euros), 226 837 francs (34 581 euros) et 38 363 euros ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dernières sommes, qui n'ont été ni mises en réserve, ni incorporées au capital, avaient ainsi le caractère de revenus distribués en vertu des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, sans que les dispositions des articles 41 et 42 de l'annexe II au code général des impôts ne fissent obstacle à une telle qualification ; que, dès lors, c'est à bon droit que, pour la détermination des bases de calcul de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, applicable en l'absence de désignation par ladite société de leurs bénéficiaires, l'administration a retenu ces sommes ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts ont pour objet et pour effet d'inciter une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés à révéler, à la demande de l'administration présentée sur le fondement de l'article 117 du même code, l'identité des bénéficiaires de l'excédent des distributions auxquelles elle a procédé ; qu'elles n'obligent pas cette personne morale à s'incriminer elle-même et, par suite, ne méconnaissent pas les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant que ces stipulations sont regardées comme garantissant le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LINEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LINEA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LINEA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 19 avril 2011, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 mai 2011.

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N° 09LY02001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02001
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour distribution occulte de revenus.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes.

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit à un procès équitable (art - 6) - Violation.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-31;09ly02001 ?
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