Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 2008, présentée pour la SOCIETE STID dont le siège est 22 rue du général de Gaulle à Thiers (63300) ;
La SOCIETE STID demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0401127 du 28 juillet 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de prononcer la restitution de la taxe ainsi indûment versée, à hauteur de 122 751 euros ;
Elle soutient que l'administration ne pouvait revenir sur sa décision de dégrèvement sans mettre en oeuvre la procédure de rectification contradictoire ni émettre un avis de mise en recouvrement ; que la poursuite du recouvrement viole le principe d'égalité devant les charges publiques ; que la taxe continue de faire partie du régime d'aides antérieur et n'est pas conforme au droit européen ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire enregistré le 22 juillet 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration peut toujours établir une nouvelle imposition à condition d'informer le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer ; que le délai de reprise dont dispose l'administration en application de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales a été respecté ; qu'une décision de dégrèvement non motivée, comme en l'espèce, ne constitue pas une prise de position formelle au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, interdisant à l'administration de prononcer son annulation ; que la Commission a constaté, dans sa décision du 14 décembre 2004, l'absence de lien entre la taxe et le financement du service public de l'équarrissage ; qu'ainsi, ne faisant pas partie intégrante d'une mesure d'aide à compter du 1er janvier 2001, le dispositif de la taxe sur les achats de viande n'avait pas être notifié au préalable à la Commission ;
Vu le mémoire enregistré le 15 septembre 2009, présenté pour la SOCIETE STID, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle soutient en outre qu'ont été méconnus les principes communautaires du droit au respect des biens, de confiance légitime, de sécurité juridique et d'effectivité ;
Vu le mémoire enregistré le 6 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient en outre que n'ont pas été méconnus les principes communautaires du droit au respect des biens, de confiance légitime, de sécurité juridique et d'effectivité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2011 :
- le rapport de M. Chanel, président de chambre ;
- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE STID, qui exploitait un supermarché à Thiers (Puy-de-Dôme), après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé les taxes sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, en a demandé la restitution par réclamations des 8 décembre 2003 et 19 janvier 2004 ; qu'elle a introduit une requête devant le Tribunal en juillet 2004 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions en litige par deux décisions du 3 septembre 2004 ; qu'elle a adressé à la société le 14 décembre 2004 une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement et que les taxes ne seraient pas remboursées, avant de revenir sur ses décisions de dégrèvement par mémoire enregistré au greffe du tribunal le 4 décembre 2004 ; que la société interjette appel de l'ordonnance du 28 juillet 2008
par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;
Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; que faute d'avoir, après prononcé du dégrèvement des taxes payées par la société STID au titre de la période en litige, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SOCIETE STID est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en restitution ;
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE STID la restitution des taxes sur les achats de viande qu'elle a versées au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, dans la limite de 122 751 euros.
Article 2 : L'ordonnance attaquée est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE STID et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2011 à laquelle siégeaient :
M. Chanel, président-rapporteur,
M. Pourny et M. Levy-Ben Cheton, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 31 mai 2011.
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N° 08LY02247