Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 février 2011, présentés pour Mmes B et D, exploitantes des officines de pharmacie situées respectivement ... ;
Elles demandent à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1000908 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 12 mars 2010 du préfet du Cantal autorisant le regroupement des officines qu'elles exploitent dans un nouveau local situé 10 place du Square à Aurillac, et la condamnation solidaire du Syndicat des pharmaciens du Cantal et autres à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que : le Tribunal s'est mépris sur la nature de l'arrêté autorisant une opération de regroupement et non un transfert ; le regroupement s'est effectué dans le même quartier, le centre-ville ; la pharmacie Bousquet est située à 50 m de l'ancien emplacement de l'officine de Mme B et assure la desserte de cette zone ; l'accueil dans une officine neuve, de grande surface et répondant aux nouvelles normes de sécurité et d'hygiène est de nature à améliorer la réponse en médicaments apportée à la population du quartier d'accueil ; l'arrêté du préfet avait pour effet de supprimer deux licences contre la création d'une seule dans une ville où les pharmacies sont en surnombre ; le jugement a des conséquences difficilement réparables au regard du personnel et des conditions d'exploitation ;
Vu, enregistré le 11 mars 2011, un mémoire en défense présenté pour le Syndicat des pharmaciens du Cantal et autres, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que : la qualification donnée à l'arrêté du préfet n'a pas d'incidence sur la validité du jugement ; le regroupement au sein d'un même quartier n'exonère pas du respect de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; l'autorisation compromet la desserte du quartier Saint-Géraud ; le nombre d'officines dans le quartier d'accueil, dont la population est en baisse et qui comprend 5 officines, ne permet pas de considérer comme remplies la condition relative à la réponse optimale aux besoins en médicaments ; le regroupement est à proximité de plusieurs officines existantes ; le dossier de demande de regroupement ne comportait pas les statuts de la personne morale pour laquelle la demande est formée ni la justification d'un droit au bail sur le local commercial ; les conséquences difficilement réparables dont se prévalent les requérantes ne sont pas établies ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2011, présenté pour le ministre du travail, de l'emploi et de la santé tendant à ce que la Cour prononce le sursis à exécution du jugement susvisé ; il soutient que la fermeture de l'officine aurait de graves conséquences sur la situation financière des requérantes sur la situation de leur personnel ; le regroupement s'effectue au sein du même quartier et aucun obstacle ne sépare les emplacements d'origine et d'accueil ; le regroupement porte sur une courte distance : 100 m entre la pharmacie Suc et le nouvel emplacement, 200 m entre celui-ci et la pharmacie Rochery ; il n'y a pas d'obstacle infranchissable ; la population du secteur Nord est desservie par la pharmacie Bousquet, située à 50 m de Mme B ; le regroupement n'a donc pas d'incidence sur la desserte en médicaments de la population du centre-ville ; il assurera même une meilleure répartition géographique des officines du centre-ville et permettra de meilleures conditions d'accueil dans une officine plus spacieuse et mieux équipée ; le moyen tiré de ce que le regroupement répond aux exigences de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique est sérieux ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 avril 2011, présenté pour Mmes B et D tendant aux mêmes fins que leur requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2011 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;
- les observations de Me Astruc, avocat de Mmes B et D, et de Me Courage, avocat du Syndicat des pharmaciens du Cantal, de Mme Dominique C, de la SNC Pharmacie Souquiere Michalet, de la SNC Escura Pouget et de Mme Brigitte A ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le regroupement des pharmacies de Mmes B et D, autorisé par l'arrêté du préfet du Cantal du 12 mars 2010, répond aux exigences de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans la mesure où le nouvel emplacement, maintenu dans le centre-ville d'Aurillac, ne compromet pas l'approvisionnement de la population du secteur d'origine et comporte une amélioration de la réponse en médicaments apportée à la population de la zone d'accueil, doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux ; que si le Syndicat des pharmaciens du Cantal et autres soutiennent, d'une part, que le dossier accompagnant la demande de regroupement, sous la forme d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) constituée entre Mmes D, B et M. Ménard, était incomplet, d'autre part, que les requérantes ne justifient pas de leurs droits sur le local commercial, ces moyens n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction fondés ; qu'ainsi, le moyen invoqué par Mmes B et D parait de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 février 2011 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement le Syndicat des pharmaciens du Cantal et autres à payer à Mmes B et D une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement n° 1000908 du 8 février 2011 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de Mmes B et D tendant à l'annulation de ce jugement.
Article 2 : Le Syndicat des pharmaciens du Cantal et autres sont condamnés solidairement à payer à Mmes B et D une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes B et D, au Syndicat des pharmaciens du Cantal, à Mme Dominique C, à la SNC Pharmacie Souquière Michalet, à la SNC Escura Pouget, à Mme Brigitte A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet du Cantal.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2011 à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Stillmunkes, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2011.
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N° 11LY00428