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24/05/2011 | FRANCE | N°11LY00516

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 mai 2011, 11LY00516


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 février 2011, régularisée par courrier le 24 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Dara A, domicilié 12 avenue Bouvard à Annecy (74000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0504366-0504368 du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités y affére

ntes, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 février 2011, régularisée par courrier le 24 février 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Dara A, domicilié 12 avenue Bouvard à Annecy (74000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0504366-0504368 du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, mises à sa charge au titre de l'année 2000, ainsi que de celles mises à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la procédure d'imposition dont sont issues les impositions contestées est irrégulière, dès lors que le service a fondé ses redressements sur des chiffres tirés de la période du 1er janvier 2003 au 5 mars 2003, non visée dans l'avis de vérification ;

- que la méthode de reconstitution de recettes utilisée par l'administration fiscale a été excessivement sommaire et radicalement viciée ;

- que sa mauvaise foi n'est pas établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre en date du 16 mars 2011 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire en réponse à la lettre du 16 mars 2011, enregistré le 18 mars 2011, présenté pour M. A ;

Vu le mémoire en réponse à la lettre du 16 mars 2011, enregistré le 30 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 ;

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a rejeté, comme dépourvue de caractère probant, la comptabilité de M. A, qui exploite un restaurant de gastronomie japonaise, et a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires réalisé au cours de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, et de ses bénéfices constatés à la clôture des exercices 2000 et 2001 ; qu'au terme de ce contrôle, l'administration fiscale a déclaré M. A redevable de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 25 350 euros, en droits et pénalités, mis en recouvrement le 9 décembre 2003 ; qu'elle a également, par deux avis d'imposition distincts, procédé à des rappels d'impôt sur le revenu, en mettant d'une part à la charge de M. A, au titre de l'année 2000, antérieure au mariage de l'intéressé, des cotisations supplémentaires d'un montant de 10 314 euros, en droits et pénalités, et, d'autre part, à la charge de M. et Mme A, des cotisations supplémentaires de 11 295 euros, en droits et pénalités, au titre de l'année 2001 ; que M. A relève appel du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'ensemble des impositions susévoquées, et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans ses demandes présentées au Tribunal administratif de Grenoble, M. A a contesté, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée, et d'autre part des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été seul assujetti, pour les revenus et bénéfices qu'il a perçus au cours de l'année 2000, antérieure à son mariage, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A avaient été assujettis, pour les revenus et bénéfices perçus postérieurement à leur mariage, au titre de l'année 2001 ; que, s'agissant de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au nom de deux foyers fiscaux distincts, le tribunal administratif, qui devait inviter l'intéressé à régulariser ses écritures par la production d'une demande distincte pour chacun des foyers fiscaux concernés, ne pouvait statuer comme il l'a fait par un seul jugement sur des conclusions présentées pour des contribuables différents ; que, dès lors, le jugement attaqué, rendu en méconnaissance de cette règle d'ordre public, doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur ses demandes par des jugements distincts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 0504366-0504368 du Tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur ses demandes.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dara A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 mai 2011.

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N° 11LY00516


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00516
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-03-06 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif. Régularité du jugement.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : GUEDAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-24;11ly00516 ?
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