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24/05/2011 | FRANCE | N°10LY02447

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 mai 2011, 10LY02447


Vu le recours, enregistré le 25 octobre 2010, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802452 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 3 avril 2008 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a approuvé le plan de prévention des risques pour les inondations par débordement de la Saône sur les communes de Saint-Symphorien-sur-Saône, Pagny-la-Ville, Losne, Esbarre, Saint-Usage, Bonnencontre, Pagny-le-Château, Echenon, S

aint-Jean de Losne, Charrey-sur-Saône, ensemble la décision du 2 septembre...

Vu le recours, enregistré le 25 octobre 2010, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802452 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 3 avril 2008 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a approuvé le plan de prévention des risques pour les inondations par débordement de la Saône sur les communes de Saint-Symphorien-sur-Saône, Pagny-la-Ville, Losne, Esbarre, Saint-Usage, Bonnencontre, Pagny-le-Château, Echenon, Saint-Jean de Losne, Charrey-sur-Saône, ensemble la décision du 2 septembre 2008 rejetant le recours gracieux présenté par Mme A ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A au Tribunal ;

Il soutient que le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal, statuant ultra petita, a annulé la totalité de l'arrêté alors que seule une annulation partielle était demandée ; que le classement en zone rouge d'une partie des parcelles appartenant à Mme A n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ce terrain est conservé en tant que champ d'expansion des crues ; que ce classement ne méconnaît pas le principe d'égalité ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour Mme A qui conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à l'annulation du classement concernant les parcelles lui appartenant et demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement n'est pas irrégulier dès lors que, eu égard aux moyens présentés, elle avait, en fait, demandé l'annulation de toutes les dispositions de l'arrêté préfectoral ; elle soutient que le plan a été arrêté en méconnaissance des dispositions des articles R. 562-2, R. 562-3 et R. 562-8 du code de l'environnement dès lors que le préfet n'a pas arrêté les modalités de la concertation préalable à l'élaboration du projet et n'a pas affiché et publié ces modalités, que le dossier de projet de plan était incomplet, que ce dossier n'a pas été déposé, complet, dans chacune des communes concernées, que les maires n'ont pas été entendus par le commissaire enquêteur ; que le classement de ses parcelles est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe d'égalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ;

Vu le décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de M. Givord,

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que par la présente requête, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté, en date du 3 avril 2008, par lequel le préfet de la Côte-d'Or avait approuvé le plan de prévention des risques pour les inondations par débordement de la Saône sur les communes de Saint-Symphorien-sur-Saône, Pagny-la-Ville, Losne, Esbarre, Saint-Usage, Bonnencontre, Pagny-le-Château, Echenon, Saint-Jean de Losne et Charrey-sur-Saône ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte des écritures de première instance de Mme A que celle-ci avait demandé au tribunal l'annulation de l'arrêté susmentionné seulement en ce qui concerne le classement en zone rouge d'une partie de ses parcelles cadastrées AB n° 359, 103 et 357, sises sur le territoire de la commune de Saint-Usage ; que la circonstance que certains moyens présentés étaient de nature à justifier l'annulation totale de l'arrêté n'est pas de nature à modifier l'étendue des conclusions ; que dès lors, le MINISTRE est fondé à soutenir que le Tribunal a statué au-delà de sa saisine et, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement susvisé ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions de première instance de Mme A ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 avril 2008 en tant qu'il classe une partie des parcelles appartenant à Mme A en zone rouge :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 5 octobre 1995 dans sa rédaction applicable aux plans soumis à une enquête publique dont l'ouverture est postérieure au 28 février 2005 : Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert en tout ou partie par le plan. Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets ou des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions sont soumises à l'avis des organes délibérants de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie et de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forêt ou de leurs effets. Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives à ces terrains sont soumises à l'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestière (...) /(...) Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande est réputé favorable. Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles 6 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent. Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas du présent article sont consignés ou annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article 15 du décret du 23 avril 1985 précité (...) /(...)Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux (...) /(...) A l'issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrêté préfectoral. Cet arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ainsi que dans un journal diffusé dans le département. Une copie de l'arrêté est affichée pendant un mois au moins dans chaque mairie et au siège de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable (...) / (...) Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans ces mairies et aux sièges de ces établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'en préfecture. Cette mesure de publicité fait l'objet d'une mention avec les publications et l'affichage prévus à l'alinéa précédent. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, d'ailleurs, a été admis par le préfet devant le Tribunal que les dossiers déposés dans chacune des communes comprises dans le périmètre du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondations par débordement de la Saône en vue de l'enquête publique ne comprenaient pas l'ensemble des documents graphiques du projet de plan mais seulement, dans chaque commune, les plans concernant celle-ci ; qu'ainsi le projet de plan tel que défini à l'article 3 du décret du 5 octobre 1995 n'a pas été mis à l'enquête dans des conditions régulières ; que cette irrégularité qui, compte tenu de la nature même d'un tel document dont le contenu doit s'apprécier globalement, a revêtu un caractère substantiel et entaché d'illégalité la procédure d'élaboration du plan ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que celui-ci n'a pas entendu les maires des communes concernées une fois annexé aux registres d'enquête l'avis des conseils municipaux ; que l'omission de cette consultation a également vicié la procédure d'élaboration du plan ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors qu'aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier également l'annulation des dispositions en litige de l'arrêté du 3 avril 2008, que Mme A est fondée à demander l'annulation de cet arrêté en tant qu'il classe en zone rouge une partie des parcelles cadastrées AB 357, 103 et 359 lui appartenant ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme A la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 22 juin 2010 est annulé. L'arrêté du 3 avril 2008 de Côte-d'Or est annulé en tant qu'il classe en zone rouge une partie des parcelles cadastrées AB 357, 103 et 359 appartenant à Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à Mme Raymonde A.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2011.

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N° 10LY02447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02447
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Nature et environnement - Autres mesures protectrices de l'environnement - Prévention des crues - des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-24;10ly02447 ?
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