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24/05/2011 | FRANCE | N°09LY01621

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 mai 2011, 09LY01621


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Elhadj A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0404268, 0601051 et 0602562 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des

années 1998, 1999 et 2000, dans les rôles de la commune de Grenoble, d'autre par...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Elhadj A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0404268, 0601051 et 0602562 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, dans les rôles de la commune de Grenoble, d'autre part, des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la procédure a été conduite conjointement par deux inspectrices des impôts, toutes deux signataires de l'ensemble des documents de la procédure, sans que le nom de l'agent chargé de suivre le dossier soit porté à sa connaissance ; qu'ainsi, tant l'avis d'examen de la situation fiscale personnelle, que les notifications et les réponses à ses observations portaient les deux signatures, faisant ainsi obstacle à l'identification de l'agent chargé de la conduite de la vérification ; qu'il a donc été ainsi privé du droit à un interlocuteur unique, symétrique de la règle posée à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales qui limite à une le nombre de personnes auxquelles le contribuable peut faire appel à titre de conseil ; que l'exigence d'unicité du signataire résulte en outre de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, ainsi que de la charte du contribuable vérifié, dispositions par lesquelles il a été entendu offrir au contribuable un interlocuteur unique afin de garantir un réel débat contradictoire avec l'administration ; qu'à cet égard, il importe peu que l'avis d'examen de la situation fiscale personnelle constitue, ou non, une décision au sens de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun texte, et notamment pas la Charte du contribuable, ne limite le nombre d'agents susceptibles de procéder à un contrôle fiscal, ainsi que l'a rappelé d'ailleurs la jurisprudence, ainsi qu'une réponse d'un parlementaire ; que dès lors que le contribuable a été, comme en l'espèce, informé des noms, prénoms, qualités et adresses des deux inspectrices en charge du contrôle, il a été mis en mesure d'engager avec elles un dialogue contradictoire, conformément aux prévisions des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales ; que le moyen, en tant qu'il est tiré de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 est, faute de décision, inopérant ; qu'enfin, la jurisprudence du Conseil d'Etat du 11 juillet 1991, Koch, citée par le requérant, n'étant nullement transposable en l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que le prétendu vice affectant la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle entacherait par voie de conséquence les rectifications qui lui ont été notifiées en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), son activité de marchand de biens ayant été découverte à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mars 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 7 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 11 mars 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- les observations de Me Tournoud, avocat de M. A ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à Me Tournoud, avocat de M. A ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 1998 à 2000, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social au titre des mêmes années ; qu'en outre, au terme d'une procédure de taxation d'office portant sur son activité non déclarée de marchand de biens, M. A a été également assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, ainsi qu'à des rehaussements de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il interjette appel du jugement du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que l'article L. 10 du livre des procédures fiscales dispose : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevance. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13 l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; que, dans la version d'avril 2000, adressée à M. A avec l'avis d'examen contradictoire en date du 20 avril 2001, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoyait : Le nom et la qualité du vérificateur sont précisés sur le document. Il a au moins le grade de contrôleur. Il est soumis au secret professionnel ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte ou principe, et notamment ni des dispositions susrappelées de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ni, en tout état de cause, de celles de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, invoquées par le requérant, que la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle devrait être conduite par un agent unique de l'administration, et que les documents de la procédure d'imposition devraient en conséquence être signés de la main de ce seul interlocuteur unique ; que par suite, dès lors qu'elles portaient la mention des noms, prénoms et qualités des deux inspectrices en charge du contrôle, et étaient revêtues de leurs signatures, les pièces de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A, parmi lesquelles, notamment, l'avis d'examen de sa situation fiscale personnelle, les notifications de redressements en résultant, ou encore les réponses à ses observations, ont pu être régulièrement signées des deux vérificatrices susmentionnées, sans que l'intéressé, qui au demeurant s'était abstenu de retirer la plupart des courriers recommandés que l'administration lui avait adressés durant la procédure, se privant ainsi lui-même d'un débat contradictoire, puisse être fondé à soutenir qu'il aurait été ainsi privé de la possibilité d'identifier les vérificateurs en charge de son dossier, ou de toute autre garantie, et qu'auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière les impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions et pénalités susvisées ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elhadj A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Pourny et M. Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 mai 2011.

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N° 09LY01621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01621
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-24;09ly01621 ?
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