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24/05/2011 | FRANCE | N°09LY01619

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 mai 2011, 09LY01619


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Elhadj A, domicilié 1 impasse du Vercors à Grenoble (38000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601539 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, dans les rôles de la commune de Grenoble, ainsi qu'à la décharge des pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge ;

2°) de le décharger des i

mpositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Elhadj A, domicilié 1 impasse du Vercors à Grenoble (38000) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601539 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002, dans les rôles de la commune de Grenoble, ainsi qu'à la décharge des pénalités pour mauvaise foi mises à sa charge ;

2°) de le décharger des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les loueurs en meublés non professionnels n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article 50-0 du code général des impôts relatives au régime des micro-entreprises, dès lors qu'exerçant une activité de nature civile, ils ne sauraient être regardés comme constituant une entreprise au sens de ces dispositions ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales prévoyant que les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent être évalués d'office sans mise en demeure préalable ne sauraient lui être utilement opposées ; qu'en conséquence, faute d'avoir été précédée d'une mise en demeure, la procédure de taxation d'office mise en oeuvre en l'espèce est entachée d'irrégularité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que l'activité de fourniture de logements est éligible au régime des micro-entreprises ; que l'instruction 4G-2-99 du 30 juillet 1999, qui précise que les loueurs en meublés entrent dans le champ de l'article 50-0, n'ajoute pas à la loi ; que n'étant pas soumis à l'obligation de souscrire une déclaration de résultat spécifique à ses bénéfices industriels et commerciaux correspondant à son activité de location en meublé, le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est sur le seul fondement de la doctrine que le service aurait procédé à sa taxation d'office sans mise en demeure préalable, en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance en date du 7 février 2011 fixant la clôture d'instruction au 11 mars 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 11 mars 2011, par télécopie, régularisé le 14 mars 2011, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe le 6 avril 2011, présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ;

- les observations de Me Tournoud, avocat de M. A ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Tournoud, avocat de M. A ;

Considérant que M. A, qui, notamment, donnait en location divers logements meublés, n'a pas souscrit de déclaration de revenus n° 2042 au titre de l'année 2002 ; qu'après mise en demeure, il a fait l'objet d'une évaluation d'office de ses revenus en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, et a été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 2002, assorties de pénalités pour mauvaise foi ; qu'il relève appel du jugement du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations ainsi mises à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : Peuvent être évalués d'office : (...) 1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors : a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ; (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. ; qu'aux termes de l'article L. 68, alors applicable, du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. (...) ; que l'article 50-0 du code général des impôts alors en vigueur dispose : 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.(...) 3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cet état. (...) ;

Considérant que l'activité de loueur en meublé exercée à titre habituel par M. A lui a procuré en 2002 des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qui, eu égard au montant du chiffre d'affaires réalisé en l'espèce, entraient, nonobstant le caractère civil et non professionnel de son activité, dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts ; qu'en méconnaissance de ces dispositions, M. A n'a pas déclaré le chiffre d'affaires qu'il avait tiré de cette activité au titre de l'année 2002 ; qu'il se trouvait ainsi dans l'un des cas prévus par les dispositions du 1° bis de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, autorisant l'administration à évaluer d'office ce bénéfice industriel et commercial, sans avoir à lui adresser préalablement la mise en demeure prévue à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que les impositions contestées auraient été établies au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions et pénalités susvisées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elhadj A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Lévy Ben Cheton, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 mai 2011.

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N° 09LY01619

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01619
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02-05-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut ou insuffisance de déclaration.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Laurent LEVY BEN CHETON
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-24;09ly01619 ?
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