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24/05/2011 | FRANCE | N°09LY00837

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 mai 2011, 09LY00837


Vu le recours, enregistré le 17 avril 2009 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0301042 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société Sodiguiers la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002 ;

2°) de remettre à la charge de la soci

été Sodiguiers les cotisations de taxe sur les achats de viande litigieuses ;

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Vu le recours, enregistré le 17 avril 2009 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0301042 du 17 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société Sodiguiers la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002 ;

2°) de remettre à la charge de la société Sodiguiers les cotisations de taxe sur les achats de viande litigieuses ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le Tribunal a répondu succinctement aux moyens en défense ou n'a pas répondu aux moyens soulevés et notamment à la possibilité pour l'administration de retirer la décision de dégrèvement, qui ne constitue pas une prise de position formelle, sans avoir recours à une procédure de rectification ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'administration a légalement rapporté sa décision de dégrèvement dès lors que cette décision de dégrèvement, qui n'était pas motivée, ne constituait pas une prise de position formelle, qu'elle a informé la société le 16 novembre 2004 des raisons pour lesquelles elle rapportait ce dégrèvement, que l'imposition n'avait pas disparu suite au dégrèvement et n'avait pas à faire l'objet d'un nouvel avis de mise en recouvrement compte tenu de ce que l'exécution comptable n'était pas intervenue, que le dégrèvement n'a pas créé de droits acquis, que l'administration n'était pas tenue de suivre la procédure de reprise prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales dans le délai fixé par l'article L. 176, qu'elle a respecté le parallélisme des formes en procédant à ce retrait et que la société n'a pas été privée de garanties procédurales ;

- concernant le bien-fondé de l'imposition :

o les circonstances de fait soumises à la Cour de justice des Communautés européennes étaient différentes dès lors que l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 a supprimé l'affectation du produit de la taxe sur les achats de viande à un fonds spécifique et a affecté ce montant au budget général de l'Etat ; la Commission a constaté, dans sa décision du 14 décembre 2004, l'absence de lien entre la taxe et le financement du service public de l'équarrissage ; ainsi, ne faisant pas partie intégrante d'une mesure d'aide à compter du 1er janvier 2001, le dispositif de la taxe sur les achats de viande n'avait pas à être notifié au préalable à la Commission, comme l'a jugé d'ailleurs le Conseil d'Etat à deux reprises ;

o la taxe sur les achats de viande ne saurait être qualifiée de taxe équivalent à un droit de douane ni au regard de son régime, ni au regard de son affectation ;

o la note du 6 janvier 2004, étant d'usage interne, n'est pas opposable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et elle est revenue sur cette note ;

o conformément aux réponses citées par la société, les entreprises de distribution ne supportent plus que le coût de l'élimination des déchets relevant du service public depuis le 1er janvier 2001 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2009, présenté pour la société Sodiguiers, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Sodiguiers soutient que le jugement est suffisamment motivé ; que si l'administration peut rapporter sa décision de dégrèvement, elle doit cependant rétablir les impositions, ce rétablissement devant être effectué dans les conditions prévues aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ; que l'administration ne pouvait se borner à envoyer un simple courrier annulant le dégrèvement ; que l'administration a méconnu les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en revenant sur le dégrèvement précédemment accordé ; qu'elle prend acte, concernant le bien-fondé des impositions, des décisions du Conseil d'Etat du 27 juillet 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011:

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

Considérant que la société Sodiguiers, après avoir déclaré conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er avril 2000 au 31 octobre 2002, en a demandé la restitution par une réclamation du 27 décembre 2002 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement de la totalité des impositions en cause par une décision du 27 septembre 2004 ; qu'elle a adressé à la société un nouvel avis de dégrèvement daté du 14 décembre 2004, annulant et remplaçant le précédent, par lequel elle a limité le dégrèvement à la seule période du 1er avril au 31 décembre 2000 et rapporté ainsi le précédent dégrèvement en ce qui concerne la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002, et a refusé de restituer les impositions correspondant à cette dernière période ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE relève appel du jugement du 17 décembre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a accordé à la société Sodiguiers la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal a prononcé la restitution des impositions litigieuses au motif que la taxe a été intégralement dégrevée le 27 septembre 2004 et qu'il ne résultait pas de l'instruction que cette imposition avait été remise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002 A ; que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments en défense qui leur étaient soumis, ont ainsi suffisamment répondu aux moyens et arguments principaux en défense soulevés devant eux par l'administration tirés de ce que le dégrèvement avait été légalement retiré ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être regardé comme suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; que, lorsqu'une taxe a été déclarée et payée spontanément par le redevable, puis a fait l'objet d'un dégrèvement, cette décision implique, alors même que le paiement a été effectué à la date d'exigibilité, que l'administration émette un avis de mise en recouvrement si elle entend rétablir l'imposition ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que faute d'avoir, après prononcé du dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2002, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a prononcé la restitution de la taxe litigieuse ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Sodiguiers, au titre de la présente instance, de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Sodiguiers une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la société Sodiguiers.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Pourny et M. Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 24 mai 2011.

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N° 09LY00837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00837
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Autres taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FIDAL SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-24;09ly00837 ?
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