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19/05/2011 | FRANCE | N°09LY02117

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 09LY02117


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ DALKIA FRANCE, dont le siège est au 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-André-les-Lille (59000) ;

La SOCIÉTÉ DALKIA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708645 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à lui verser la somme de 1 697 990, 50 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2007, en réparation d

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Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour la SOCIÉTÉ DALKIA FRANCE, dont le siège est au 37 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-André-les-Lille (59000) ;

La SOCIÉTÉ DALKIA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708645 du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à lui verser la somme de 1 697 990, 50 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts légaux à compter du 26 novembre 2007, en réparation des conséquences de la mise à disposition de groupes électrogènes de secours de juin 2001 au 27 janvier 2004 ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 1 697 990,50 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 50 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il ne peut y avoir d'obligation générale illimitée de faire toutes les diligences nécessaires et l'obligation de résultat ne peut porter que sur l'objet du contrat très précisément délimité par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ainsi que les règles générales du cahier des clauses administratives générales (CCAG), les règlements et normes ; que les tâches contractuelles sont énumérées et définies au § 5.2 du CCAP sous l'intitulé définition des prestations de maintenance et par référence à la norme X 60-010 visée au marché ; que la norme à laquelle les parties ont voulu se référer définit les niveaux de maintenance 1, 2 et 3 et exclut les niveaux supérieurs 4 et 5, contrairement au CCTP du nouveau marché passé depuis lors qui pose, quant à lui, l'exigence d'une maintenance aux niveaux 4 et 5 ; que l'obligation générale et imprécise, en cas d'avarie, figurant à l'article 6-8 du CCAP ne peut porter que sur l'objet limité du contrat et impose de se reporter aux obligations techniques visées au CCTP ; qu'en application du § 2-1-3-2-A, elle avait l'obligation précise, mais limitée, d'installer un groupe électrogène de remplacement mais nullement celle de le maintenir pendant la durée du marché, parce que le marché a expressément prévu cette hypothèse et le repliement des installations une fois remise la fourniture d'électricité ; qu'en exigeant le maintien de ces groupes au-delà, les Hospices civils de Lyon ont commis une faute et doivent le paiement de la prestation supplémentaire qu'ils ont obtenue ; subsidiairement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause elle est fondée à obtenir le remboursement d'une prestation hors marché ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2010, présenté pour les Hospices civils de Lyon qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SOCIÉTÉ DALKIA FRANCE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que si la norme X 60-010 était au nombre des pièces contractuelles, la hiérarchie doit conduire à privilégier d'abord les dispositions du CCAP, puis du CCTP conformément à l'article 1er du CCAG ; que la norme X 60-010 ne peut restreindre la portée des clauses des documents de valeur supérieure et ne définit le contenu d'une obligation que pour autant qu'aucune règle supérieure ne l'a fait ; que l'obligation de résultat posée par les cahiers des charges ne peut être restreinte par des documents secondaires ; que l'article 1er du CCAP indique clairement que les groupes électrogènes haute tension ainsi que la boucle haute tension relèvent bien de la responsabilité de DALKIA, qui devait prendre les mesures pour pallier leur défaillance, et que le marché n'est pas seulement de maintenance mais aussi d'exploitation, la société n'étant pas seulement chargée de l'entretien (de niveau 1 à 3) mais de faire en sorte que les installations fournissent de l'électricité ; que la norme ne concerne que la maintenance et pas l'exploitation ; que l'article 5.1 du CCAP stipule une obligation de résultat garantissant l'approvisionnement absolument constant des bâtiments en électricité ; que la norme ne fixe qu'une obligation de moyens ; que l'article 6.8 du CCAP relatif aux avaries prévoit que la société doit mettre en oeuvre tous les moyens de remplacement ; que cette obligation est rappelée à l'article 12.3 du CCAP ; que l'article 2-1-3-2-A.1 du CCTP prévoit l'installation d'un groupe électrogène en cas de défaillance, jusqu'à la remise en service de l'installation défaillante ; que le coût des opérations de maintenance corrective, dépannage et réparation, était inclus dans le prix forfaitaire ; que le maintien des équipements ne constituait pas une demande de sécurité supplémentaire hors marché mais assurait la continuité de l'approvisionnement du marché ; que le fondement de la faute, étant invoqué pour la première fois en appel, est irrecevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2010, présenté pour la SOCIÉTÉ DALKIA FRANCE qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par les moyens que les deux types de maintenance, préventive et corrective, sont limités par la norme ; que les articles 10.1.2 du CCAP et 2.2 du CCTP prévoient des prestations hors forfait et sur bon de commande pour les interventions de niveau 4 et 5 ; qu'elle ne conteste pas l'obligation d'installation des groupes lors de l'accident mais le coût du maintien de ces équipements de remplacement jusqu'au terme du contrat et 3 mois au-delà ; que l'article 2.1.3.2. du CCTP stipule expressément que l'installation des groupes électrogènes de remplacement n'est que provisoire et temporaire, à condition que soit possible la remise en service de l'installation défaillante ; que la remise en service, impossible du fait de l'enquête et l'instruction pénales qui empêchaient toute intervention sur les installations, excédait en tout état de cause les niveaux 1, 2 et 3, seuls compris dans la redevance forfaitaire ; que compte tenu de la nature des lieux desservis, elle n'a pu refuser le maintien, pourtant non prévu au contrat, et a toujours fait les plus expresses réserves en demandant immédiatement la rémunération de cette prestation hors contrat ; que les Hospices civils de Lyon ont exigé le maintien des groupes au-delà du contrat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- les observations de Me Carreau, représentant la SOCIETE DALKIA FRANCE,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Carreau ;

Considérant que, par un marché notifié le 9 octobre 2000, les Hospices civils de Lyon ont confié à la SOCIÉTÉ DALKIA FRANCE l'exploitation et la maintenance des installations de production et distribution primaire d'électricité du centre hospitalier Lyon-Sud, pour une période d'un an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trois ans ; qu'à la suite d'une coupure générale d'électricité du fait d'EDF, survenue le 13 juin 2001, et en raison de la défaillance du groupe électrogène haute tension de secours de l'hôpital, la société a installé provisoirement sur le site des groupes électrogènes basse tension de remplacement ; que ces groupes électrogènes ont été maintenus en place jusqu'au terme du contrat survenu le 8 octobre 2003 et, pour permettre aux Hospices civils de Lyon de réaliser des travaux sur la boucle haute tension de l'établissement, après la fin du contrat, jusqu'au 19 janvier 2004 ; que la SOCIÉTÉ DALKIA FRANCE a réclamé le paiement de cette prestation supplémentaire aux Hospices civils de Lyon pour un montant total de 1 419 724,43 euros hors taxe, 1 697 990,50 euros toutes taxes comprises, et fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) du marché : Le présent marché concerne l'exécution des prestations d'exploitation et de maintenance des installations de production et de distribution primaire d'électricité ... ; qu'aux termes de l'article 5.1 du même cahier : Le présent marché est un marché à obligation de résultats complété par des prestations imposées par le Maître d'Ouvrage. / Les objectifs en matière de résultat consistent à : - Garantir la continuité de fourniture de l'énergie électrique aux bâtiments... ; qu'aux termes de l'article 2.1.3.2 du cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) : (...) A. Interventions urgentes / Les interventions urgentes sont celles qui sont consécutives à une défaillance du fonctionnement des installations /... cas n° 2 L'installation défaillante n'est plus apte à assurer sa fonction de secours électrique. / Le prestataire devra alors intervenir sur le site, dans un délai maximum de 1 heure après le signalement ...de l'incident. / Il devra corriger la panne ou mettre à disposition et installer un groupe électrogène de remplacement correspondant aux besoins dans un délai maximum de 12 heures (...). / Le prestataire devra donc organiser et mettre en oeuvre la totalité des prestations listées ci-après, pour la mise à disposition et l'installation du groupe électrogène de remplacement : - recherche du groupe électrogène de remplacement auprès de l'un des loueurs indiqués au mémoire d'exploitation et de maintenance du prestataire (...) ; - location du matériel durant sa présence sur le site (...). / La totalité des prestations listées ci avant sera comprise dans la redevance forfaitaire annuelle et ne pourra faire l'objet de supplément. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'enquête pénale menée du fait du décès d'un patient survenu dans les suites de la coupure générale d'électricité du 13 juin 2001, dans laquelle la SOCIÉTÉ DALKIA FRANCE a été mise hors de cause, aucune intervention de réparation n'a pu être menée sur le groupe électrogène haute tension de secours défaillant avant la fin des opérations d'expertise ; qu'il est constant que les groupes électrogènes BT de remplacement ont été maintenus sur place, pendant la période précitée, à la demande expresse des Hospices civils de Lyon afin de garantir la sécurité d'approvisionnement en cas de renouvellement d'une interruption d'alimentation du réseau EDF ;

Considérant que, compte tenu de l'impossibilité de réparer dans des délais normaux le groupe électrogène haute tension, la situation décrite ci-dessus ne peut être regardée, sauf en ce qui concerne une brève période suivant la panne du 13 juin 2001, comme correspondant aux situations d'urgence prévues par les stipulations précitées de l'article 2.1.3.2 du C.C.T.P. ; qu'elle ne correspond pas non plus à la mission de maintenance définie par l'article 1 du C.C.A.P., si bien que les Hospices civils de Lyon ne sauraient se prévaloir utilement de l'obligation de résultat prévue par l'article 5.1 du même cahier ; qu'ainsi le maintien sur place jusqu'au 7 octobre 2003 des groupes électrogènes BT de remplacement a excédé les obligations contractuelles de la société et, ayant fait l'objet d'ordres de service, lui ouvre droit à indemnisation au titre des travaux supplémentaires du marché du 9 octobre 2000 ; qu'en revanche, le maintien des groupes électrogènes de remplacement entre le 8 octobre 2003 et le 19 janvier 2004, qui n'a pas été effectué au titre de ce marché, mais a donné lieu à un nouveau marché signé le 2 novembre 2004 pour un montant de 152 241,31 euros HT, n'est pas de nature à lui ouvrir droit à rémunération à ce titre ;

Considérant que dans le dernier état de ses écritures, la SOCIETE DALKIA sollicite pour la période du 13 juin 2001 au 8 octobre 2003 la somme non contestée de 1 327 328,76 euros HT ; qu'eu égard aux factures de location produites, et compte tenu de ce qu'il y a lieu de déduire les charges que la société devait contractuellement assumer pour les opérations de secours d'urgence, comprenant les frais initiaux de raccordement des groupes électrogènes basse tension, ainsi que les frais de location pendant le délai normalement nécessaire à la remise en service du groupe électrogène haute tension, qui peut être évalué à 8 jours, la rémunération qui lui est due au titre du maintien des groupes électrogènes doit être fixée à 1 288 000 euros hors taxe, soit 1 540 448 euros toutes taxes comprises ;

Considérant que la SOCIETE DALKIA demande les intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2007 ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIÉTÉ DALKIA FRANCE est, dans cette mesure, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté intégralement sa demande tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIÉTÉ DALKIA FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les Hospices civils de Lyon demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, au titre des frais de même nature qu'elle a exposés de faire droit aux conclusions de la SOCIÉTÉ DALKIA FRANCE en mettant à la charge des Hospices civils de Lyon le paiement d'une somme de 2 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à la SOCIÉTÉ DALKIA FRANCE la somme de 1 540 448 euros toutes taxes comprises. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2007.

Article 3 : Les Hospices civils de Lyon verseront à la SOCIÉTÉ DALKIA FRANCE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions des Hospices civils de Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ DALKIA France, aux Hospices civils de Lyon et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 mai 2011.

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N° 09LY02117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02117
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Indemnités. Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : BERNARD CARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-19;09ly02117 ?
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