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19/05/2011 | FRANCE | N°09LY01095

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 mai 2011, 09LY01095


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour la REGION RHONE-ALPES ;

La REGION RHONE-ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401176 du 6 mars 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit aux conclusions de sa demande tendant à la condamnation des constructeurs à lui verser la somme de 463 668 euros au titre des désordres affectant le lycée Pravaz situé à Pont-de-Beauvoisin (Isère) ;

2°) de condamner les constructeurs concernés à lui verser la somme totale de 368 948,40 euros, assort

ie des intérêts eux mêmes capitalisés, au titre du préjudice matériel, y compris fr...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2009, présentée pour la REGION RHONE-ALPES ;

La REGION RHONE-ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401176 du 6 mars 2009 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit aux conclusions de sa demande tendant à la condamnation des constructeurs à lui verser la somme de 463 668 euros au titre des désordres affectant le lycée Pravaz situé à Pont-de-Beauvoisin (Isère) ;

2°) de condamner les constructeurs concernés à lui verser la somme totale de 368 948,40 euros, assortie des intérêts eux mêmes capitalisés, au titre du préjudice matériel, y compris frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, contrôle technique et coordination sécurité et protection de la santé (CSPS) ;

3°) de condamner conjointement et solidairement, la SCP Ludmer et Associés, le bureau Veritas, la société Royans Travaux, la société industrielle drômoise du bâtiment production (ID.BAT), la société Smac acieroid, la société Aldoriv, la société Crystal c.g.c. et la société Vinci énergies au versement des sommes de 61 470,14 euros au titre des frais d'expertise, de 31 851,50 euros, au titre des frais d'assistance technique et juridique et de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, assorties des intérêts, eux mêmes capitalisés ;

4°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de la SCP Ludmer et Associés, du bureau Veritas, de la société Royans Travaux, de la société industrielle drômoise du bâtiment production (ID.BAT), de la société Smac acieroid, de la société Aldoriv, de la société Crystal c.g.c. et de la société Vinci énergies une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a, s'agissant des désordres affectant les murets des acrotères, écarté la responsabilité du maître d'oeuvre alors que celui-ci a manqué à son obligation de conseil lors de la réception d'autant plus qu'en l'espèce, le type de malfaçons relevait d'une technicité telle que seul un professionnel pouvait la relever ; que les autres désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que les fissures horizontales dans les ateliers, non apparentes lors de la réception, sont susceptibles d'être infiltrantes et ont un caractère évolutif ; que l'oxydation des caniveaux et des couvertines, qui trouve son origine dans un défaut de conformité du procédé mis en oeuvre par la société Aldoriv et un défaut de conception imputable à la maîtrise d'oeuvre, est de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à porter atteinte à terme à sa destination ; que l'oxydation des couvertines des acrotères est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, l'oxydation ne pouvant être interrompue et entraînant la désagrégation de la tôle et l'eau pouvant s'infiltrer plus abondamment dans les fissures existantes ; que les épaufrures de la maçonnerie sont la cause d'infiltrations ; que l'affaissement du sol de la douche est la cause d'infiltrations d'eau sur le bas de la cloison et provoque des taches d'humidité et l'écaillage de la peinture, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que les déformations des brise-soleil, apparues après la réception et qui se sont aggravées et généralisées, présentent un risque certain pour la sécurité publique, mettant en péril la solidité et la destination de l'ouvrage ; qu'aucune part de responsabilité ne saurait lui être imputée s'agissant du doublage thermique des chambres, l'insuffisance d'amenée d'air neuf n'étant pas due à un manque d'entretien des grilles mais à un défaut de celles-ci, entravées par la présence d'un joint de caoutchouc ; que s'agissant des infiltrations en plafond des chambres garçons, le rapport d'expertise ne met nullement en cause la REGION quant à l'entretien mais a mis en évidence le rôle causal du défaut d'exécution des maçonneries ; que le chiffrage de l'expert n'a pas pris en considération l'intégralité des dépenses à engager quant aux équipements et installations à déplacer et s'est avéré sous-estimé au regard des prix du marché ; qu'il y a lieu d'y ajouter les frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, contrôle technique et de CSPS ; que la part des frais d'expertise qui a été laissée à sa charge ne correspond à aucune donnée établie ; que le fonctionnement de l'établissement a été perturbé pendant plus de 4 ans, de nombreux internes ne pouvant être accueillis, et a obligé ses responsables à mettre en oeuvre des mesures palliatives ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2010, présenté pour la société Eiffage construction venant aux droits de la société Royans Travaux, pour la société industrielle drômoise du bâtiment production (ID.BAT) et pour Me Sabourin, liquidateur judiciaire de la société France Orama, qui concluent au rejet de la requête, subsidiairement en cas de condamnation, à être garanties par la société Smac, d'une part, la SCP Ludmer et Associés, le bureau Veritas et les sociétés Crystal et Vinci d'autre part, et à ce que des sommes de 2 000 euros soient mises à la charge de la région Rhône-Alpes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que les fissures horizontales au droit des acrotères n'entraînent aucun désordre de nature décennale, que leur caractère évolutif n'est pas démontré et qu'ils sont la conséquence inéluctable des prestations effectuées de manière séparée ; que sur l'oxydation des couvertines des acrotères, l'expert se contente d'extrapolations ; que s'agissant des désordres affectant le doublage thermique des chambres, l'air malsain pour les occupants n'entraîne pas des inconvénients sanitaires de nature à rentrer dans le cadre de la garantie décennale non plus que le risque de compromettre les cloisons de doublage ; que l'absence de rigole de récupération des eaux et la non-conformité des grilles d'amenée d'air neuf étaient visibles lors de la réception, ne sont pas à l'origine des désordres et procèdent d'une économie abusive du maître d'ouvrage aggravée par la mise en place de rideaux intérieurs, tandis que les désordres affectant l'internat sont liés à l'absence d'entretien des VMC et au mode d'utilisation des chambres ; que subsidiairement seule l'inadéquation des châssis aluminium pourrait être imputée à la sociéte France Orama, mais ceux-ci ont été approuvés par l'architecte et le bureau de contrôle auxquels il appartenait d'attirer l'attention de l'appelante sur les conséquences de refuser la variante proposée ; que s'agissant des infiltrations en plafond des chambres des garçons, l'expert notant aussi un défaut d'entretien des caniveaux, aucune condamnation ne pourra intervenir à l'encontre de la société Royans Travaux ; que les épaufrures de maçonnerie ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination et que rien n'indique que les désordres se sont produits pendant le délai de garantie ; qu'il n'est pas démontré que la société Royans Travaux ait exécuté des travaux en rapport avec le socle de la douche affaissé, lequel n'est en tout état de cause pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ; qu'une partie des déformations des brise-soleil était déjà acquise avant la mise en place des éléments préfabriqués et la région ne soutient pas que la rupture des barres se soit produite pendant le délai de garantie décennale et qu'en outre l'expert ne précise pas en quoi une solution réparatoire moins onéreuse que le remplacement pur et simple ne serait pas satisfaisante ; que les travaux réalisés correspondent à des prestations plus performantes qu'il appartient à la région de supporter ; que les frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, contrôle technique constituent une demande nouvelle en appel, irrecevable ; que le préjudice de jouissance n'est pas justifié ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2010, présenté pour la société Aldoriv qui conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la société Ludmer et associés et la société OTH Rhône-Alpes Otra la garantissent de toute condamnation, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la REGION RHONE-ALPES, par les moyens que l'oxydation de la tôle des caniveaux n'est pas de nature à compromettre la destination des ouvrages en l'absence d'infiltrations à l'intérieur des bâtiments ; qu'elle a suivi scrupuleusement les prescriptions du maître d'oeuvre pour réaliser les caniveaux ; que l'allocation de frais d'assistance technique et juridique en sus des frais non compris dans les dépens n'est pas justifiée ; que le préjudice de jouissance n'est pas établi ;

Vu enregistré le 15 février 2010, le mémoire par lequel la société Crystal Sa conclut, par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et au rejet de la demande de la REGION RHONE-ALPES relative aux ouvrages de ventilation mécanique contrôlée (VMC), subsidiairement, à ce que la région soit déboutée de ses conclusions à son encontre, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la REGION RHONE-ALPES par les moyens que les ouvrages de VMC relèvent de la garantie de deux ans, expirée à la date de la demande, et ne sont pas susceptibles, s'agissant d'éléments d'équipement dissociables, de rentrer dans la garantie décennale ; qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que les éventuels désordres affectant la VMC seraient de nature à compromettre la destination de l'ouvrage ; que la cause principale des désordres provient des châssis en aluminium auxquels elle est parfaitement étrangère ; que l'insuffisance de ventilation est imputable pour l'essentiel aux défauts d'entretien ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2010, présenté pour la SCP Ludmer et Associés, qui conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la REGION RHONE-ALPES en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et subsidiairement, en cas de nouvelle condamnation, à ce que soient condamnées à la garantir respectivement, la société Aldoriv, au titre de l'oxydation des caniveaux, les sociétés Orama, Crystal, CGC entreprise génie climatique, Vinci Energie et Bureau Veritas, au titre de la ventilation des chambres, les sociétés Royans Travaux, ID BAT et OTH Otra, au titre des déformations des brise-soleil, les sociétés Royans Travaux et Smac, au titre des murets d'acrotères et trop pleins, les sociétés Royans Travaux, Aldoriv, OTH OTRA, Orama, ID BAT et Smac, au titre des préjudices annexes, des frais d'expertise et des frais en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que les acrotères ne sont pas affectés de désordres, aucune infiltration n'étant observée ; que les autres désordres invoqués ne rentrent pas dans le cadre de la garantie décennale, les caniveaux assumant leur fonction sans autre défaut qu'un problème d'aspect et les désordres des brise-soleil relevant de la garantie de parfait achèvement dont sont seules débitrices les entreprises, un défaut de conception ne relevant que des techniciens et la preuve que le désordre se serait matérialisé pendant le délai de garantie n'étant pas apportée ; que s'agissant des châssis, le maître d'ouvrage a refusé leur modification pour des raisons financières, il n'existe pas de norme réglementaire et la région n'a pas entretenu le système de ventilation ; que la réévaluation des sommes allouées n'est pas justifiée ; que les autres demandes ne sont pas justifiées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2010, présenté pour la société Smac, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la région Rhône-Alpes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et subsidiairement, à la condamnation des sociétés Royans Travaux, Aldoriv et Ludmer et Associés à la garantir intégralement de toute nouvelle condamnation par les moyens que l'oxydation des couvertines des acrotères ne constitue ni un désordre évolutif ni un désordre futur, n'ayant pas présenté le caractère de gravité requis avant l'expiration de la garantie décennale ; que l'ouvrage affecté par ce désordre ne relevait pas de l'exécution de son lot ; que la région n'apporte pas de précision sur l'imputation aux différents désordres des suppléments de coût des travaux de reprise et reconnaît que certaines prestations réalisées étaient plus performantes que celles proposées par l'expert ; que les autres préjudices ne sont pas plus justifiés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2010, présenté pour la société OTH Rhône alpes (Otra), devenue Iosis Rhône-Alpes, qui conclut au rejet de la requête et de l'appel en garantie et subsidiairement, en cas de condamnation, à ce qu'elle soit garantie par la SCP Ludmer et Associés et les sociétés bureau Veritas, Eiffage venant aux droits de Royans Travaux, industrielle drômoise du bâtiment production (ID.BAT), Aldoriv, Smac, Crystal c.g.c, Vinci énergies et France Orama et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des autres parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens qu'elle est étrangère aux désordres et que le problème de ventilation, dont la conception n'est pas en cause, ne lui est pas imputable ; que la réalité des préjudices n'est pas établie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2010, présenté pour la société Vinci énergies qui conclut à titre principal au rejet de la requête et subsidiairement, en cas de condamnation, à ce qu'elle soit garantie par la SCP Ludmer et Associés, par les sociétés OTH Rhône-Alpes, bureau Veritas, Royans Travaux, Aldoriv, Smac, Crystal c.g.c, et Me Sabourin es qualités de liquidateur de France Orama et à ce qu'une somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la région Rhône-Alpes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que, venant aux droits de la société Tunzini, sa responsabilité ne peut être recherchée dès lors que cette dernière n'est nullement intervenue dans les installations de ventilation mécanique contrôlée lesquelles relevaient de la société Armand inter chauffage ; que le fait que le groupe de ventilation soit légèrement sous-dimensionné n'a pu jouer qu'un rôle extrêmement réduit dans la survenance du désordre ; qu'en tout état de cause, le grave défaut d'entretien des installations par le maître d'ouvrage constituerait une cause d'exonération ; que les autres préjudices ne sont pas établis ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2011, présenté pour la société Smac qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, que les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pas justifiés et que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de l'oxydation des couvertines des acrotères ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2011, par lequel la REGION RHONE-ALPES conclut aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à la condamnation des parties à lui verser en sus la somme de 77 954 euros au titre des travaux des brise soleil, par les mêmes moyens et par les motifs que sont indemnisables les désordres prévisibles même non pleinement survenus pendant la période décennale ; que ne pouvant déduire la TVA grevant les travaux, elle est bien fondée à demander à être indemnisée TVA incluse ; qu'elle doit être indemnisée du coût effectif des travaux payés, confirmés par les décomptes généraux et définitifs des marchés ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2011, par lequel la société Aldoriv conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, au rejet des actions récursoires formées à son encontre par les mêmes moyens et par les motifs, en outre, qu'aucune faute de sa part n'a été établie et que les désordres trouvent leur origine dans la maîtrise d'oeuvre ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2011, par lequel la société Crystal conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2011, par lequel la société Aldoriv conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2011, par lequel la société Bureau Veritas venant aux droits du Cep conclut à titre principal au rejet des conclusions formées à son encontre, et subsidiairement à la condamnation des autres parties à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et en outre à ce que la région Rhône-Alpes et/ou tous succombants soient condamnés à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens qu'aucun des désordres allégués ne compromet la solidité de l'ouvrage, que le contrôleur technique ne dispose sur le chantier d'aucun pouvoir de décision et n'émet que des avis par rapport à des textes d'application obligatoire ; que ni les conclusions de l'expert ni les arguments développés ne sauraient conduire à sa condamnation ; que la région ne peut prétendre au paiement d'indemnités deux fois supérieures à celles estimées ; que les frais de maîtrise d'oeuvre étaient déjà compris dans l'évaluation de l'expert ; que la demande au titre du préjudice de jouissance est fantaisiste ;

Vu enregistré le 4 avril 2011 le mémoire par lequel la société Iosis Rhône-Alpes conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, au rejet des appels en garantie formulés à son encontre, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2011, par lequel la société Crystal conclut aux mêmes fins que précédemment et au rejet de l'appel en garantie formé par la société Bureau Veritas, par les mêmes moyens et par les motifs que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part, que l'indemnisation de la région ne peut intervenir que sur une base hors taxe ; que les demandes en remboursement des honoraires des différents maîtres d'oeuvre et bureau de contrôle ne sont pas susceptibles d'être admises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2011 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

- les observations de Me Jourda, représentant la REGION RHONE-ALPES, de Me Sabatier, représentant la SCP Ludmer et Associés, de Me Jacquet-Ostian, représentant les sociétés Aldoriv et Crystal, de Me Maggiulli, représentant la société Smac, de Me Duttlinger, représentant la société Bureau Veritas, de Me Tomasi, représentant la société Vinci énergies, et de Me Misery, représentant la société OTH Rhône-Alpes,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux avocats présents ;

Considérant que, en vue de la construction, à Pont-de-Beauvoisin (Isère), des bâtiments du lycée Pravaz, la REGION RHONE-ALPES a passé le 22 octobre 1991 un contrat de maîtrise d'oeuvre avec un groupement dont le mandataire était la SCP Ludmer et Associés, ainsi que différents marchés avec les entreprises titulaires des 22 lots ; que les travaux ont été réceptionnés entre le 7 septembre 1994 et le 25 octobre 1995 ; qu'à la suite de l'apparition de désordres, le maître d'ouvrage a sollicité en référé en janvier 2000 une expertise, décidée par ordonnance du 6 avril 2000 ; que le rapport de l'expertise, laquelle avait été ensuite étendue successivement à l'ensemble des entreprises concernées, a été déposé le 18 avril 2003 ; que la REGION RHONE-ALPES a ensuite saisi le Tribunal administratif de Grenoble au fond d'une demande de condamnation, d'une part, du maître d'oeuvre au titre de sa responsabilité contractuelle et, d'autre part, des différents intervenants au titre de la garantie décennale ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a condamné à verser au profit de la REGION RHONE-ALPES, respectivement, la SCP Ludmer et Associés, la somme de 1 024,64 euros au titre des infiltrations en plafond de la chambre 18 de l'internat, la société Royans Travaux, la somme de 4 420 euros au titre des doubles fissures verticales dans les ateliers, conjointement et solidairement la SCP Ludmer et Associés, la société France Orama, la société Crystal Entreprises Génie Climatique, la société Vinci et la société Bureau Veritas, la somme de 71 306,62 euros au titre des désordres affectant le doublage thermique des chambres, la société Royans Travaux, la somme de 1 415 euros au titre des infiltrations en plafond dans l'internat, conjointement et solidairement la SCP Ludmer et Associés, la société Royans Travaux et la société Bureau Veritas, la somme de 9 242,40 euros au titre des infiltrations dans le centre de documentation et d'information en provenance de la chaufferie, la société Smac Acieroïd, la somme de 7 642,90 euros au titre des infiltrations dans le centre de documentation et d'information en provenance de la terrasse, ainsi que la somme de 710 euros au titre des infiltrations en plafond dans la rue centrale de l'externat, lesdites sommes étant assorties des intérêts ; que s'agissant des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 61 470,14 euros, le Tribunal les a laissés à la charge de la REGION RHONE-ALPES pour 20 % et a mis le solde à la charge de la société Royans Travaux pour 10 %, de la société France Orama pour 41 %, de la SCP Ludmer pour 13 %, de la société Crystal SA pour 19 %, de la société Bureau Veritas pour 8 % et de la société Smac Acieroïd pour 9 % ; que la REGION fait appel du jugement en tant qu'il a écarté certaines de ses conclusions et mis à sa charge une partie des frais d'expertise ; que, par la voie de l'appel incident, la société Crystal conteste le jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité dans les insuffisances de ventilation des locaux, tandis que les autres défendeurs se bornent à conclure à titre principal au rejet de la requête et, subsidiairement reprennent leurs appels en garantie ;

Sur les conclusions présentées au titre de la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre :

Considérant que la REGION soutient que le maître d'oeuvre a failli à son obligation de conseil lors de la réception des travaux en n'appelant pas son attention sur deux défectuosités affectant les murets des acrotères ; qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant de la lézarde verticale à la jonction entre deux éléments de béton armé, celle-ci n'était pas visible lors de la réception des travaux ; qu'en revanche, s'agissant du trop-plein, dont la réservation en maçonnerie d'un diamètre trop important n'a pas été rebouchée, l'eau de pluie pouvant ainsi pénétrer dans ce vide et s'insinuer entre les blocs d'aggloméré et l'enduit, ce défaut était visible et le maître d'oeuvre avait l'obligation, lors des opérations de réception définitive, d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur cette défectuosité de nature à faire obstacle à ce que la réception fût prononcée sans réserve ; que la seule circonstance que cette malfaçon était visible ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments susceptibles de l'alerter sur ce point, à considérer que le représentant du maître de l'ouvrage aurait de son côté, en prononçant sans réserve la réception définitive des travaux comportant la défectuosité litigieuse, commis une imprudence de nature à exonérer le maître d'oeuvre de sa responsabilité ; que la REGION RHONE-ALPES est, dans ces conditions, fondée à soutenir que la faute ainsi commise est de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'architecte et à demander qu'il soit condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la SCP Ludmer et Associés à lui verser, en réparation de cette défectuosité, la somme non contestée de 230 euros HT ;

Sur les conclusions présentées au titre de la responsabilité décennale des constructeurs :

En ce qui concerne les fissures horizontales dans les ateliers :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les fissures horizontales apparues au droit des acrotères de la terrasse des ateliers, lesquelles selon l'expert ne sont pas infiltrantes, ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage ni ne sont de nature à le rendre impropre à sa destination ; que, dès lors, si l'expert a pu préconiser la mise en place d'un joint souple, cette défectuosité n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

En ce qui concerne l'oxydation des caniveaux :

Considérant que, dans le bâtiment des ateliers, la tôle des caniveaux de recueillement des eaux pluviales s'est oxydée à la suite du pelage de la peinture bitumineuse du fond ; qu'il résulte de l'instruction que l'aggravation irrémédiable de cette oxydation est de nature à permettre inéluctablement des infiltrations d'eau pluviale dans les locaux sous-jacents ; que ces dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que dès lors, ils engagent la responsabilité solidaire du maître d'oeuvre, la SCP Ludmer et Associés, qui avait pour mission de prescrire les revêtements, et de l'entreprise Aldoriv titulaire du lot n° 2B charpentes métalliques-couverture bacs acier dont relevaient les caniveaux ; que le montant des réparations doit être fixé à 10 149,00 euros HT ;

En ce qui concerne l'oxydation des couvertines :

Considérant que les sous faces des couvertines de recouvrement des acrotères dans le bâtiment des ateliers se sont oxydées au droit des boulons de fixation ; que, comme pour le poste précédent, ces dommages, qui permettront inéluctablement des infiltrations d'eau pluviale dans les locaux, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ; que ces désordres sont imputables à la SNC Royans Travaux, mandataire du groupement d'entreprises chargé de la maçonnerie, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction, et à l'entreprise chargée du lot n° 3 étanchéité, la société Smac ; qu'il y a lieu de fixer le montant des réparations, qui impliquent un remplacement des éléments oxydés, à 2 014,00 euros HT ;

En ce qui concerne les épaufrures de la maçonnerie :

Considérant que la façade du bâtiment de l'internat des garçons présente une forte épaufrure du béton préfabriqué au droit du joint horizontal entre le panneau du rez-de-chaussée et celui du premier étage, dans l'angle de la circulation ouvrant sur l'issue de secours ; que si ce désordre de nature infiltrante est susceptible de provoquer l'oxydation des aciers laquelle accroîtra l'éclatement du béton, il ne résulte pas de l'instruction qu'il est pour autant de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; qu'ainsi ce désordre n'est pas susceptible d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

En ce qui concerne l'affaissement du sol de la douche :

Considérant que le sol carrelé de la 1ère cabine de douche de l'internat des garçons présente un affaissement au droit de la cloison séparant la cabine de la circulation centrale entraînant une infiltration sur le bas de la cloison ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce désordre soit de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

En ce qui concerne la déformation des brise-soleil :

Considérant que les éléments en béton préfabriqués, posés en couronne sur la façade du bâtiment, destinés à protéger les locaux des rayonnements solaires directs, ont présenté des déformations se traduisant par une flèche excessive et des fissurations ; que l'expert, qui s'est adjoint un sapiteur sur cette question, avait mentionné que le basculement de ces éléments, de plus d'une tonne chacun, risquait très vraisemblablement, de se poursuivre jusqu'à la rupture des barres d'aciers qui les supportent ; que s'il ressort du rapport d'expertise établi le 29 mars 2006 par M. Clerc, désigné par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble du 2 novembre 2005, que ces déformations n'avaient pas évolué et restaient dans les tolérances de flèche admises, le même rapport mentionne que les consoles servant d'appui aux brise-soleil sont affectées de désordres évolutifs mettant en péril la stabilité des éléments ; que dans ces conditions, ces désordres qui affectent la solidité et la destination de l'ouvrage, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, engagent la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il résulte de l'instruction que ces désordres sont imputables à la société Royans Travaux, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Construction, pour ce qui est de la fabrication des éléments en béton, au maître d'oeuvre, la SCP Ludmer et Associés, pour ce qui est de la conception des lames de béton et au bureau de contrôle CEP, aux droits duquel vient le bureau Veritas ; qu'il sera fait une exacte appréciation du montant des réparations en les fixant à la somme de 17 435 euros HT ; qu'en l'absence de tout lien contractuel entre la REGION RHONE-ALPES et la société ID BAT, sous traitante de la société Royans travaux pour la construction des éléments en béton préfabriqué, la requérante ne peut demander en outre la condamnation du sous-traitant ;

En ce qui concerne le doublage thermique des chambres et la ventilation :

Considérant que la REGION RHONE-ALPES reproche aux premiers juges d'avoir laissé à sa charge une part de 20 % de responsabilité dans les désordres résultant de la condensation qui se forme dans les chambres du fait de l'insuffisance de la ventilation ; qu'il résulte cependant de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les grilles d'amenée d'air neuf, encrassées par des poussières et des agents polluants extérieurs, ne font pas l'objet par le maître de l'ouvrage de l'entretien indispensable et qu'aucun contrat d'entretien n'a été souscrit pour les installations de ventilation mécanique contrôlée ; que dans ces conditions, si d'autres défectuosités affectent également le système de ventilation, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive de la part de responsabilité imputable à la REGION RHONE-ALPES en ne mettant à la charge des constructeurs que 80 % des réparations dues au titre de ce désordre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'insuffisance de la ventilation mécanique contrôlée dans les bâtiments d'internat a contribué à l'apparition de la condensation qui affecte le doublage thermique des chambres et à l'absence de renouvellement suffisant de l'air ambiant de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que cette malfaçon qui affecte un élément incorporé à la construction est de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que la société Crystal, venant aux droits de la société Armand interchauffage titulaire du lot chauffage - ventilation qui a installé le système de VMC, n'est pas fondée à soutenir que le désordre ne lui serait pas partiellement imputable et de nature ainsi à engager de plein droit sa responsabilité envers le maître d'ouvrage ;

En ce qui concerne les infiltrations en plafond des chambres des garçons :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations d'eau qui ont été constatées dans les chambres du premier étage de l'internat des garçons trouvent leur origine dans les pénétrations d'eau pluviale au droit, d'une part, de la circulation centrale à travers les joints de bétonnage des murets bordant la terrasse et, d'autre part, de l'acrotère nord ; que les infiltrations au droit de l'acrotère nord se produisent au niveau des racines de roseaux qui ont envahi le caniveau et traversent l'étanchéité ; que le développement de cette végétation provient d'une insuffisance d'entretien de la part du maître d'ouvrage ; que par suite la REGION RHONE-ALPES n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal a fait une appréciation insuffisante de la part d'imputabilité des constructeurs en laissant à sa charge 50 % des désordres constatés ;

En ce qui concerne l'évaluation des réparations :

Considérant que la REGION RHONE-ALPES fait grief aux premiers juges d'avoir évalué l'étendue des réparations à partir des estimations faites par l'expert dans son rapport, sans tenir compte des dépenses qu'elle a dû réellement exposer pour procéder aux travaux ; que toutefois, il résulte de l'instruction que les marchés qu'elle a passés ne correspondent pas aux préconisations de l'expert et apportent des améliorations à l'ensemble de l'ouvrage ; que si elle persiste à soutenir que l'expert aurait omis de chiffrer certaines prestations indispensables à la réalisation des travaux de reprise, elle ne justifie pas du caractère indispensable de ces coûts supplémentaires ; qu'en revanche, elle est fondée à demander une indemnisation complémentaire au titre des frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'oeuvre, contrôle technique et CSPS qu'elle a dû exposer pour la réalisation des travaux de reprise indispensables ; qu'il sera fait une juste indemnisation de ces frais en les évaluant à 20 % du coût de chacune des réparations, décidées tant en première instance qu'en appel ; qu'il y a lieu, par suite, au titre des condamnations de première instance, de porter les sommes hors taxe précitées de 1 024,64 euros, de 4 420 euros, de 71 306,62 euros, de 1 415 euros, de 9 242,40 euros, de 7 642,90 euros et de 710 euros aux montants hors taxe respectifs de 1 229,57, de 5 304, de 85 567,94, de 1 698, de 11 090,88, de 9 171,48 et de 852 euros ; qu'au titre de l'instance d'appel, il y a lieu de porter les sommes hors taxe susmentionnées de 230 euros, de 10 149 euros, de 2 014 euros et de 17 435 euros aux montants hors taxe respectifs de 276, de 12 178,80, de 2 416,80 et de 20 922 euros ;

Considérant que la REGION RHONE-ALPES ne justifie pas que les conditions de fonctionnement de l'établissement scolaire auraient été perturbées de manière significative par les désordres qui ont affecté les bâtiments ; que, par suite, ses conclusions au titre d'un préjudice de jouissance doivent être rejetées ;

Considérant que si la requérante demande, outre des frais non compris dans les dépens, la réparation des frais d'assistance juridique et techniques qu'elle aurait exposés, elle n'établit pas l'existence à ce titre d'un préjudice indemnisable ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que, lorsque le maître de l'ouvrage ne relève pas d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont il est redevable à raison de ses propres opérations, le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais des travaux comprenant la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de leur coût ; que, par suite, les condamnations prononcées au profit de la REGION tant en première instance qu'en appel doivent être augmentées de la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne les intérêts :

Considérant que la REGION RHONE-ALPES a droit, comme elle le demande, aux intérêts sur les sommes qui lui sont allouées à compter du 25 février 2004, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif ; que les intérêts échus au 30 décembre 2005, date de sa demande de capitalisation, et à chaque échéance annuelle suivante seront capitalisés pour produire eux mêmes intérêts ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que le préjudice subi par le maître d'ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d'assortir cette réception de réserves, du fait d'un manquement du maître d'oeuvre à son obligation de conseil, et dont ce dernier doit réparer les conséquences financières, n'est pas directement imputable aux manquements aux règles de l'art commis par les entreprises en cours de chantier ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter pour ce motif l'appel en garantie formulé par les maîtres d'oeuvre à l'encontre des entreprises chargées de la réalisation des travaux ;

Considérant que s'agissant de l'oxydation des caniveaux, les sociétés Ludmer et Associés et Aldoriv présentent des conclusions aux fins de garantie réciproques ; que ce désordre est imputable tant au défaut de prescription par la maîtrise d'oeuvre qui n'a pas prévu l'application d'une couche primaire recommandée par le document technique unifié (DTU), qu'au choix de la peinture et au procédé d'application par l'entreprise ; que si cette dernière demande, en outre, à être garantie par la société OTH Rhône-Alpes, elle n'apporte pas d'élément quant à la faute que celle-ci aurait commise ; qu'il y a lieu de mettre la somme de 12 178,80 HT soit 14 565,84 euros TTC respectivement à la charge de la SCP Ludmer et Associés pour 70 % et de la société Aldoriv pour 30 % ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'oxydation des couvertines procède de manquement aux règles de l'art tant de la part de l'entreprise de maçonnerie que de l'entreprise d'étanchéité ; que la société Eiffage construction, venant aux droits de la société Royans Travaux, et la société Smac s'appelant réciproquement en garantie, il sera fait une juste appréciation de leur part de responsabilité en laissant à chacune la charge de 50 % de la somme de 2 416,80 HT soit 2 890,49 euros TTC ;

Considérant que les désordres qui affectent les brise-soleil sont imputables à une erreur commise dans la fabrication des éléments préfabriqués par le sous-traitant de l'entreprise de maçonnerie, laquelle doit en répondre, à une erreur de conception des éléments par le bureau d'études techniques et à un retard commis par le bureau de contrôle pour signaler les défauts constatés ; que s'agissant des appels en garantie formulés par la société Ludmer et Associés, il y a lieu de faire droit à hauteur de 20 % à celui formé à l'encontre de la société Iosis, venant aux droits de la société OTH Rhône-Alpes, qui a réalisé les études d'exécution des ouvrages en béton et à hauteur de 40 % à celui formulé à l'encontre de la société Eiffage construction, mais de rejeter les conclusions dirigées contre la société ID.BAT , sous-traitante ; que si la société bureau Veritas, qui soutient qu'elle n'a commis aucune faute, ayant effectué les contrôles et signalé les malfaçons apparentes, demande à être entièrement garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre de ce poste, il résulte de l'instruction qu'elle n'a toutefois pas détecté les malfaçons dans les fixations des éléments en béton à l'origine de la gravité des désordres ; qu'il sera fait une juste appréciation de sa part de responsabilité en condamnant la société Ludmer et Associés, la société Eiffage construction et la société Iosis à garantir la société Bureau Veritas à hauteur respectivement de 30 %, de 40 % et de 20 % ;

Considérant que la société Crystal Entreprises Génie Climatique qui a été condamnée solidairement avec la SCP Ludmer et Associés, la société Orama, la société Vinci et la société Bureau Veritas au titre des désordres affectant le doublage thermique des chambres demande à être entièrement garantie de sa condamnation, il ne ressort pas de l'instruction, et alors que l'insuffisance de ventilation provient notamment d'une inadéquation du groupe d'extraction par rapport aux besoins, que le Tribunal ait fait une évaluation excessive de sa part de responsabilité en mettant à titre définitif à sa charge 25 % de la condamnation, portée par le présent arrêt au montant de 85 567,94 euros HT soit 102 339,26 euros TTC ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal ait fait une évaluation excessive de la part de responsabilité de la société France Orama, qui a proposé les profils en aluminium pour les châssis en méconnaissance des prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, en mettant à sa charge définitive 55 % de la condamnation prononcée au titre du doublage thermique des chambres ; que par suite les conclusions en appel de Me Sabourin, liquidateur judiciaire de la société France Orama ne peuvent qu'êtres rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. [...]

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de laisser à la charge de la REGION RHONE-ALPES une partie des frais d'expertise ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre ces frais à la charge solidaire de la société Ludmer et Associés, de la société Eiffage construction, de la société Crystal, de Me Sabourin, liquidateur judiciaire de la société France Orama, de la société Bureau Veritas, de la société Smac, de la société Aldoriv et de la société Iosis ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ID.BAT qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que pour les surplus, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La société Ludmer et Associés est condamnée à verser à la REGION RHONE-ALPES la somme de 276 euros HT soit 330,10 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2004. Les intérêts échus à la date du 30 décembre 2005 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La société Ludmer et Associés et la société Aldoriv sont solidairement condamnées à verser à la REGION RHONE-ALPES la somme de 12 178,80 euros HT soit 14 565,84 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2004. Les intérêts échus à la date du 30 décembre 2005 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La société Eiffage construction et la Smac sont solidairement condamnées à verser à la REGION RHONE-ALPES la somme de 2 416,80 HT soit 2 890,49 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2004. Les intérêts échus à la date du 30 décembre 2005 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : La société Ludmer et Associés, la société Eiffage construction et la société Bureau Veritas sont solidairement condamnées à verser à la REGION RHONE-ALPES la somme de 20 922 euros HT soit 25 022,71 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 février 2004. Les intérêts échus à la date du 30 décembre 2005 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : La société Ludmer et Associés et la société Aldoriv supporteront à titre définitif respectivement 70 % et 30 % de la condamnation au paiement de la somme de 14 565,84 euros TTC prononcée à l'article 2 du présent arrêt.

Article 6 : La société Eiffage construction et la société Smac supporteront à titre définitif respectivement 50 % chacune de la condamnation au paiement de 2 890,49 euros TTC, prononcée à l'article 3 du présent arrêt.

Article 7: La société Iosis, venant aux droits de la société OTH constructions, et la société Eiffage construction garantiront la société Ludmer et Associés à hauteur respectivement de 20 % et de 40 % de la condamnation au paiement de la somme de 25 022,71 euros TTC prononcée à l'article 4 du présent arrêt.

Article 8 : La société Ludmer et Associés, la société Eiffage construction et la société Iosis garantiront la société Bureau Veritas à hauteur respectivement de 30 % , de 40 % et de 20 % de la condamnation au paiement de la somme de 25 022,71 euros TTC prononcée à l'article 4 du présent arrêt.

Article 9 : La somme de 1 024,64 euros au versement de laquelle la SCP Ludmer et Associés a été condamnée par l'article 2 du jugement n° 0401176 est portée à 1 229,57 HT soit 1 470,56 euros TTC.

Article 10 : La somme de 4 420 euros au versement de laquelle la société Royans Travaux, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction, a été condamnée par l'article 3 du jugement n° 0401176, est portée à 5 304 euros HT soit 6 343,58 euros TTC.

Article 11 : La somme de 71 306,62 euros au versement de laquelle la SCP Ludmer et Associés, la société France Orama, aux droits de laquelle vient Me Sabourin son liquidateur judiciaire, la société Crystal Entreprise génie climatique, la société Vinci et la société Bureau Veritas ont été condamnées par l'article 4 du jugement n° 0401176 est portée à 85 567,94 HT soit 102 339,26 euros TTC.

Article 12 : La somme de 1 415 euros au versement de laquelle la société Royans travaux, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction, a été condamnée par l'article 6 du jugement n° 0401176 est portée à 1 698 HT soit 2 030,81 euros TTC.

Article 13 : La somme de 9 242,40 euros au versement de laquelle la SCP Ludmer et Associés, la société Royans Travaux, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction, et la société Bureau Veritas, ont été condamnées par l'article 7 du jugement n° 04 01176 est portée à 11 090,88 HT soit 13 264,69 euros TTC.

Article 14 : La somme de 7 642,90 euros au versement de laquelle la société Smac Acieroïd, devenue société Smac, a été condamnée par l'article 9 du jugement n° 0401176 est portée à 9 171,48 HT soit 10 969,09 euros TTC.

Article 15 : La somme de 710 euros au versement de laquelle la société Smac Acieroïd, devenue société Smac, a été condamnée par l'article 10 du jugement n° 0401176 est portée à 852 HT soit 1 018,99 euros TTC.

Article 16 : Les frais d'expertise sont mis à la charge solidaire de la société Ludmer et Associés, de la société Eiffage construction, de la société CryStal, de Me Sabourin, liquidateur judiciaire de la société France Orama, de la société Bureau Veritas, de la société Smac, de la société Aldoriv et de la société Iosis.

Article 17 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 6 mars 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 18 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 19 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION RHONE-ALPES, à la société Eiffage construction, à la SCP Ludmer et Associés, à la société Aldoriv, à la société Smac, à la société Bureau Veritas, à la société Crystal c.g.c., à la société Vinci énergies, à la société industrielle drômoise du bâtiment production (ID.BAT), à Me Sabourin, liquidateur judiciaire de la société France Orama, à la société Oth Rhône-Alpes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 mai 2011.

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N° 09LY01095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01095
Date de la décision : 19/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : JOURDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-19;09ly01095 ?
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