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17/05/2011 | FRANCE | N°09LY02869

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 17 mai 2011, 09LY02869


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour M. Safi A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702136 du 15 octobre 2009 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au remboursement, par le centre hospitalier de Decize, des frais de déplacement exposés à l'occasion d'une formation accomplie à Lyon du 13 juin au 25 septembre 2005 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Decize à lui verser une somme de 2 111 euros au titre de ses frais de déplacement ;<

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3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Decize la somme de 2 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour M. Safi A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702136 du 15 octobre 2009 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au remboursement, par le centre hospitalier de Decize, des frais de déplacement exposés à l'occasion d'une formation accomplie à Lyon du 13 juin au 25 septembre 2005 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Decize à lui verser une somme de 2 111 euros au titre de ses frais de déplacement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Decize la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, s'il n'a conservé aucune facture de péage autoroutier ni de carburant pour ses déplacements, il justifie, par la production du certificat d'immatriculation de son véhicule, de la cylindrée de celui-ci, qu'il a utilisé pour effectuer dix déplacements, allers et retours, entre Décize et Lyon, ainsi que trois déplacements entre Aurillac et Lyon, dont les frais doivent lui être remboursés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2010, présenté pour le centre hospitalier de Decize, qui conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 15 octobre 2009 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. A une somme de 1 173 euros au titre de frais de repas exposés par ce dernier, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2006 ;

3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- comme l'a rappelé le Tribunal, le remboursement des frais annexes exposés dans le cadre de formations professionnelles est strictement défini par le décret du 25 juin 1992 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par le déplacement des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière, ce remboursement étant soumis à l'établissement préalable d'un ordre de mission, et M. A n'a pas pu prouver la matérialité des dépenses engagées, de sorte que l'établissement était fondé à ne pas procéder au remboursement des dépenses supposées, conformément aux règles qui régissent la comptabilité publique ;

- M. A n'a pas été en mesure d'établir la matérialité des dépenses liées à ses frais de repas, de sorte qu'il ne pouvait en obtenir le remboursement ; c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux conclusions de sa demande tendant à l'obtention de ce remboursement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Vu le décret n° 89-698 du 20 septembre 1989 ;

Vu décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, praticien hospitalier du centre hospitalier de Decize, a suivi une formation, en vue notamment d'améliorer ses connaissances en chirurgie digestive et coelioscopique, dispensée dans plusieurs établissements hospitaliers dépendant des hospices civils de Lyon, durant la période du 13 juin au 25 septembre 2005, dans le cadre d'une convention temporaire de formation conclue, le 27 mai 2005, entre M. A, le centre hospitalier de Decize et les hospices civils de Lyon ; que, d'une part, M. A fait appel du jugement du 15 octobre 2009 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au remboursement par le centre hospitalier de Decize des frais de déplacement que le requérant affirme avoir exposés à l'occasion de ladite formation ; que, d'autre part, le centre hospitalier de Decize demande, à titre incident, l'annulation du même jugement en tant qu'il l'a condamné à verser à M. A une somme de 1 173 euros au titre de frais de repas exposés par ce dernier, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2006 ;

Sur les conclusions d'appel de M. A :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 685 du code de la santé publique, et aujourd'hui de celles des articles L. 6152-1 et L. 6152-6 de ce code, que les médecins, odontologistes et pharmaciens des établissements publics de santé relèvent, non des règles statutaires applicables à la fonction publique hospitalière, mais d'un statut fixé par décret en Conseil d'Etat ; que selon le premier alinéa de l'article 33 du décret du 24 février 1984, introduit par le décret du 20 septembre 1989 sur le fondement de ces dispositions et codifié depuis lors par le décret du 20 juillet 2005 à l'article R. 6152-32 du même code : Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service (...) conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions. Ces adaptations font l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé(...) ; qu'aux termes de l'article 29 du décret du 28 mai 1990 susvisé, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils, alors en vigueur : (...) L'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service peut être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues aux articles 31 et 32 du présent décret. (...) ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : Les agents (...) sont remboursés de tous les frais occasionnés par l'utilisation de leur automobile personnelle pour les besoins du service par des indemnités kilométriques dont les taux sont ceux fixés par l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. / Le paiement de ces indemnités kilométriques est effectué en fonction du kilométrage parcouru par l'agent depuis le 1er janvier de chaque année et d'après le taux correspondant à la puissance fiscale de sa voiture. ; qu'aux termes de l'article 49 : I. Le paiement des indemnités prévues aux articles (...) 31 et 32 est effectué à la fin du déplacement ou mensuellement, à terme échu, sur présentation d'états certifiés et appuyés, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires indiquant notamment, les itinéraires parcourus, les dates de séjour dans chaque localité, ainsi que les heures de départ, d'arrivée et de retour (...) ;

Considérant qu'à défaut de produire toute pièce justificative comportant les éléments mentionnés par les dispositions précitées de l'article 49 du décret du 28 mai 1990, M. A, qui se borne, en appel, à produire le certificat d'immatriculation de son véhicule personnel, attestant de la puissance fiscale dudit véhicule, tout en reconnaissant n'avoir conservé aucune facture de ses déplacements, notamment de péage ou de carburant, ne peut obtenir le remboursement des frais de transport qu'il dit avoir engagés à l'occasion de la formation qu'il a suivie dans des établissements hospitaliers de l'agglomération lyonnaise durant la période du 13 juin au 25 septembre 2005 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Decize à lui rembourser lesdits frais de déplacements ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions incidentes du centre hospitalier de Decize :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1990, alors en vigueur : L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge (...) sur justification de la durée réelle du déplacement et de l'effectivité de la dépense auprès de l'ordonnateur, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement. ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue aux 2° et 3° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou un cycle de formation, stage ou action de formation prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut percevoir l'indemnité de mission faisant l'objet des articles 7 à 11 du présent décret sur justification de l'effectivité de la dépense. (...) ;

Considérant qu'à défaut de justifier de l'effectivité de ses dépenses de nourriture au cours de sa période de formation dans l'agglomération lyonnaise entre le 13 juin et le 25 septembre 2005, conformément aux dispositions précitées des articles 5 et 14 du décret du 28 mai 1990, M. A, qui reconnaît également qu'il n'a conservé aucune facture de repas, ne peut demander le paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture ; que, dès lors, le centre hospitalier de Decize est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon l'a condamné à verser à M. A la somme de 1 173 euros au titre de frais de repas exposés par ce dernier, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2006 ;

Sur les conclusions du centre hospitalier de Decize tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme quelconque au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par le centre hospitalier de Decize et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le jugement n° 0702136 du 15 octobre 2009 du Tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a mis à la charge du centre hospitalier de Decize une somme de 1 173 euros au titre de frais de repas exposés par M. A, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2006.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Decize tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Safi A et au centre hospitalier de Decize.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2011.

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N° 09LY02869

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02869
Date de la décision : 17/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-11-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers. Personnel médical. Praticiens à temps plein.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : THURIOT STRZARLKA LEVOIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-17;09ly02869 ?
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