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17/05/2011 | FRANCE | N°09LY01835

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 mai 2011, 09LY01835


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour Daniel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703469 du Tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire, d'un montant de 21 271 euros, qui a été émis à son encontre le 9 août 2006 par la commune de Chomérac (Ardèche) pour avoir paiement de la participation qui lui a été imposée par le permis de construire qu'il a obtenu le 27 avril 2004, ainsi que du commandeme

nt de payer du 12 mars 2007 ;

2°) d'annuler ce titre exécutoire et ce commandem...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour Daniel A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703469 du Tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2009 en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire, d'un montant de 21 271 euros, qui a été émis à son encontre le 9 août 2006 par la commune de Chomérac (Ardèche) pour avoir paiement de la participation qui lui a été imposée par le permis de construire qu'il a obtenu le 27 avril 2004, ainsi que du commandement de payer du 12 mars 2007 ;

2°) d'annuler ce titre exécutoire et ce commandement de payer ;

3°) subsidiairement, en l'absence d'annulation, de le décharger de l'obligation de payer à hauteur de la somme de 12 952 euros ou, à défaut, à hauteur de la somme de 732 euros ;

4°) de condamner la commune de Chomérac à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le titre exécutoire attaqué ne lui a jamais été notifié dans les formes prévues par les règles de la comptabilité publique ; qu'en outre, ce titre ne détaille pas de manière suffisamment précise les voies et délais de recours ; que son opposition est donc parfaitement recevable ;

- il peut invoquer l'exception d'illégalité de la délibération du 15 mars 2004, sur le fondement de laquelle ont en effet été prises les décisions attaquées ;

- il ressort des dispositions de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme que la répartition de la charge du coût des aménagements doit se faire au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de la desserte et qui sont situés à une certaine distance de la voie ; que, toutefois, pour la détermination du coût au mètre carré, il n'y a pas lieu de se limiter à la seule portion des terrains située à une distance inférieure à cette limite ; qu'en l'espèce, la délibération du 15 mars 2004 fixe ladite distance à 100 mètres de la voie ; que les terrains bénéficiant de la desserte sont les parcelles cadastrées 4 et 348 ; que, pour déterminer le coût des travaux à la charge de chaque propriétaire, le conseil municipal, de manière incompréhensible, n'a retenu que la superficie de la parcelle cadastrée 348 située dans la bande des 100 mètres, alors même que toute la parcelle est évidemment concernée par la desserte, comme le reconnaît la commune, notamment dans la délibération du 15 mars 2004 ; que le coût des travaux aurait dû être réparti entre les propriétaires au prorata de la superficie totale de leur terrain, et non en fonction de la seule portion située dans la bande des 100 mètres ; que le Tribunal a confondu les deux étapes du calcul à opérer ; qu'ainsi, le conseil municipal a commis une erreur de droit, ainsi que le Tribunal lui-même en suivant l'argumentaire de la commune ; que cette erreur entachant d'illégalité le titre exécutoire contesté, il doit obtenir la décharge des sommes afférentes ;

- subsidiairement, les sommes mises à sa charge sont excessives ; qu'en effet, la participation doit être proportionnelle aux besoins des constructions autorisées ; que, toutefois, pour apprécier le caractère proportionné de la participation, le Tribunal a retenu les besoins du futur lotissement qui s'étendra sur la parcelle cadastrée 348, alors que ce lotissement ne constituait qu'un projet ; qu'il ne pouvait donc être pris en compte ; qu'en outre, le caractère proportionné ou non ne peut s'apprécier que par rapport aux besoins des constructions autorisées dans la bande des 100 mètres ; que le Tribunal a pris en compte les constructions dudit lotissement qui sont situées au delà de cette bande ; que le Tribunal a ainsi tenu compte de constructions situées en dehors du secteur qu'il a lui-même défini ; qu'enfin, la participation ne doit pas être sans lien avec l'importance de la construction à réaliser ; que sa construction consiste seulement en l'édification d'une maison d'habitation, présentant une surface hors oeuvre nette de 105 m² ; que la capacité des réseaux, calibrée pour desservir l'important lotissement précité, est sans rapport avec sa construction ; qu'il n'appartient pas aux propriétaires des terrains situés dans ledit périmètre de supporter la charge des ouvrages nécessaires à la desserte de terrains exonérés ; que la commune aurait dû prendre à sa charge le coût supplémentaire des travaux engendré par sa volonté de favoriser la desserte de l'entier lotissement ; que, dans cette hypothèse, le montant de sa participation se serait seulement élevé à la somme de 7 587,75 euros ;

- très subsidiairement, la superficie de sa parcelle est de 1 797 m², et non de 1 861 m², comme l'a estimé la commune ; que, par suite, le montant de sa participation est seulement de 20 539,71 euros ; que la circonstance sur laquelle le Tribunal s'est fondé, selon laquelle le bornage permettant d'établir cette superficie est postérieure à l'émission du titre exécutoire, ne change rien au fait que celui-ci est basé sur des éléments de fait erronés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2010, présenté pour la commune de Chomérac, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- en application de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, il appartient dans un premier temps à la commune de définir le périmètre de la participation ; qu'en l'espèce, le conseil municipal a décidé de fixer le périmètre d'application de la participation à 100 mètres de part et d'autre de la voie ; que, dans un second, temps, la commune doit déterminer les propriétés sises dans le périmètre, afin de procéder à la répartition de la participation ; qu'en l'espèce, dans ledit périmètre de 100 mètres, étaient situées les parcelles cadastrées 4 et 183, ainsi qu'une partie de la parcelle cadastrée 348, pour un total de 8 238,45 m² ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, seules les parcelles ou parties de parcelles sises dans le périmètre, soit en l'espèce dans la bande des 100 mètres, doivent être prises en compte ; que, seule une partie de la parcelle cadastrée 348, d'une superficie de 6 377,44 m², est située dans cette bande ; qu'en revanche, la totalité de la propriété de M. A, d'une superficie de 1 861 m², est incluse dans le périmètre ; qu'ainsi, compte tenu du montant des travaux, de 94 148 euros, et de la superficie située dans la bande des 100 mètres, de 8 238,45 m², c'est à bon droit que le montant de la participation a été fixé à 11,43 euros par m² ;

- contrairement à ce que soutient le requérant, le caractère proportionné de la participation s'analyse au regard de l'ensemble des constructions futures du secteur, et non au regard de la seule construction projetée par un des propriétaires débiteurs de la participation ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a écarté le moyen tiré du caractère disproportionné de la participation litigieuse ;

- le bornage dont se prévaut M. A a été établi après l'émission du titre exécutoire ; que, par suite, c'est à bon droit que la superficie prise en considération est de 1 861 m² ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 mai 2010, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juin 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juin 2010, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Le requérant soutient, en outre, que :

- la commune a exclu, notamment, de l'assiette des terrains à prendre en compte pour la calcul de la participation des terrains situés en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ; que l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ne permet d'exclure des terrains que si la mise en place de la servitude administrative ne relève pas de la compétence communale ; qu'en application de l'article L. 642-2 du code du patrimoine, l'édiction d'une ZPPAUP est de la compétence de la commune, ou de l'établissement public de coopération intercommunale ; que les terrains inclus dans la ZPPAUP ne peuvent donc être exclus du calcul de la participation ; que le litige étant un litige de plein contentieux, l'exclusion décidée par le conseil municipal ne peut être maintenue ;

- les conseillers municipaux n'ont pas été convoqués conformément aux dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales avant la séance du 15 mars 2004 ; qu'en effet, les convocations n'ont pas été adressées au domicile de chacun des conseillers, mais remises dans les casiers, en mairie ; qu'il n'apparaît pas que l'ordre du jour a été joint aux convocations ; qu'il appartient à la commune de démontrer que les convocations ont bien été envoyées au moins trois jours francs avant la réunion du conseil municipal ; que le titre exécutoire attaqué, qui trouve sont fondement dans la délibération du 15 mars 2004, est donc privé de base légale ;

- en application de l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, tout ordre de recette doit indiquer les bases de liquidation ; que cette obligation, qui est reprise par les articles L. 1617-5 et suivants du code général des collectivités territoriales, constitue un principe général du droit ; que le titre litigieux ne précise pas les bases de liquidation et les modalités de calcul retenues ; qu'ainsi, ce titre, et par suite le commandement de payer également attaqué, doivent être annulés ;

- contrairement à ce qu'impose l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui reprend les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et confirme la jurisprudence ayant estimé que ces dispositions s'appliquent aux titres exécutoires, le titre attaqué ne comporte ni nom, ni prénom, ni signature ; que, dès lors, ce titre, ainsi par suite que le commandement de payer également attaqué, doivent être annulés ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 juin 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 septembre 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2010, présenté pour la commune de Chomérac, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, que :

- les parcelles visées par le requérant ne sont pas situées à l'intérieur de la ZPPAUP ; qu'elles sont situées en zone N, et non dans le secteur Np qui correspond à la ZPPAUP ; que ces parcelles n'ont donc pas été exclues de la participation au motif qu'elles se trouvaient en ZPPAUP, n'ayant en réalité jamais été incluses dans cette zone ; que le moyen est donc inopérant ;

- le moyen de légalité externe, tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, est irrecevable, le requérant n'ayant soulevé en première instance que des moyens de légalité interne ; qu'en tout état de cause, ce moyen n'est pas fondé, la convocation des conseillers municipaux par dépôt dans les bureaux des conseillers étant légale, l'ordre du jour ayant bien été joint aux convocations et ces dernières ayant été adressées dans le délai requis ;

- pour la même raison, le moyen tiré de l'irrégularité de forme du titre exécutoire attaqué est irrecevable ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 septembre 2010, la clôture de l'instruction a été reportée au 13 octobre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2011 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Plunian, substituant la Selarl Cabinet Champauzac, représentant M. A, et celles de Me Morel, avocat de la SCP Deygas-Perrachon-Bes et associés, représentant la commune de Chomérac ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant, en premier lieu, que, devant le Tribunal administratif de Lyon, M. A n'a soulevé que des moyens de légalité interne ; que, si devant la Cour, il soutient en outre que le titre exécutoire attaqué n'est pas suffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui ont été reprises à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle qui est, par suite, comme telle, irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) ;

Considérant que M. A excipe de l'illégalité de la délibération du 15 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de Chomérac a décidé d'instituer une participation pour voirie et réseaux sur la voie reliant le carrefour de la voie communale n° 39 à la passerelle située sur la rivière la Vérone, en application de laquelle la participation litigieuse lui a été réclamée ; que, toutefois, d'une part, s'il fait valoir qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, les convocations n'ont pas été adressées aux domiciles des conseillers municipaux, mais remises dans les casiers de ces derniers en mairie, ces allégations sont dénuées de tout élément de justification ; que, d'autre part, conformément à ces dispositions, les convocations comportaient bien la mention de l'ordre du jour ; qu'enfin, les allégations du requérant selon lesquelles, contrairement à ce qu'impose l'article L. 2121-11 précité dudit code, les convocations n'auraient pas été envoyées au moins trois jours francs avant la réunion du conseil municipal ne sont également étayées par aucun élément de justification ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. / Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication. / Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir, avec l'accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement. / Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le conseil municipal n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux (...) ;

Considérant que, par sa délibération précitée du 15 mars 2004, instituant une participation pour voirie et réseau sur la voie reliant le carrefour de la voie communale n° 39 à la passerelle située sur la Vérone, le conseil municipal a arrêté à la somme de 94 148 euros la part du coût des travaux mis à la charge des propriétaires concernés et a décidé de fixer à 100 mètres, de part et d'autre de la voie, la bande de terrain à l'intérieur de laquelle les propriétés foncières doivent être regardées comme bénéficiant de la nouvelle desserte ; qu'ainsi, ont été prises en compte, déduction faite de certaines parcelles que le conseil municipal a décidé d'exclure, les parcelles cadastrées 4 et 183, incluses en totalité dans ladite bande des 100 mètres, et la parcelle cadastrée 348, quant à elle comprise seulement en partie dans cette bande ; que pour déterminer la superficie devant servir à répartir la participation, le conseil municipal n'a pris en compte que la partie, d'une surface de 6 377 m², de cette dernière parcelle située à l'intérieur de la bande des 100 mètres, aboutissant ainsi, compte tenu des deux autres parcelles précitées, à un total de 8 238 m² et, par suite, à une participation d'un montant de 11,43 euros par mètre carré ; que M. A soutient qu'en procédant de la sorte, le conseil municipal a entaché sa décision d'une erreur de droit, dès lors que la totalité de la parcelle cadastrée 348, d'une superficie de 20 500 m², bénéficie de la nouvelle desserte et, qu'en conséquence, le conseil municipal aurait dû prendre en compte cette superficie totale pour répartir la participation ; que, toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme que, pour le calcul de la superficie des terrains bénéficiant de la desserte devant servir à répartir la part du coût des travaux mis à la charge des propriétaires concernés, les terrains qui ne sont inclus que pour partie dans la bande comprise, selon les cas, entre 60 et 100 mètres de part et d'autre de la voie, devraient être pris en compte pour la totalité de leur superficie, et non seulement pour la partie située à l'intérieur de cette bande ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A fait valoir que les parcelles cadastrées 218, 271, 273, 313, 314 et 325 ont été exclues du calcul à opérer pour la répartition de la participation en raison du fait qu'elles sont situées en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), alors que l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ne permet d'exclure des terrains que si la mise en place de la servitude administrative ne relève pas de la compétence communale ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage de la ZPPAUP, ainsi que du plan de zonage du plan local d'urbanisme, qui comprend un secteur Np qui correspond au secteur protégé par la ZPPAUP , que lesdites parcelles seraient incluses dans le périmètre de la ZPPAUP et qu'elles auraient, pour cette raison, été exclues par le conseil municipal des terrains bénéficiant de la nouvelle desserte à prendre en compte pour répartir la participation ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Considérant, en cinquième lieu, que les travaux d'infrastructure dont la commune de Chomérac a décidé la réalisation par sa délibération précitée du 15 mars 2004, consistant à élargir la voie, à revêtir la chaussée et à créer des réseaux publics, doivent être proportionnés aux besoins des constructions ; que, toutefois, contrairement à ce soutient le requérant, le caractère proportionné ou non des infrastructures ainsi décidées par la commune doit être apprécié au regard de l'ensemble des futures constructions dont la nouvelle desserte va permettre la réalisation, et non au regard de chaque terrain ou de chaque projet pris isolément ; que, par ailleurs, M. A n'apporte aucun élément précis de justification pour démontrer que, ainsi qu'il le soutient, les réseaux qui ont été installés sont surdimensionnés en raison de la volonté communale de permettre la desserte de la totalité de la parcelle cadastrée 348 ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux précités excéderaient, par leur nature ou leur coût, les besoins des constructions du secteur rendues possibles par la nouvelle desserte ;

Considérant, en sixième lieu, que le requérant fait valoir que la commune de Chomérac aurait dû prendre à sa charge le coût supplémentaire des travaux engendré par sa volonté de favoriser la desserte de l'entier lotissement situé sur la parcelle cadastrée 348 ; que, toutefois, d'une part, cette commune a bien pris en compte la situation particulière de cette parcelle, en décidant de porter de 80 à 100 mètres la distance de part et d'autre de la voie ; que, d'autre part, ainsi qu'il vient d'être dit, aucun surdimensionnement des réseaux n'est démontré ; qu'enfin, les dispositions précitées de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme autorisent les communes à répercuter en intégralité sur les propriétaires concernés le coût des études, acquisitions foncières et travaux à réaliser pour la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes et des réseaux associés ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant que, alors que la parcelle cadastrée 4 appartenant à M. A présente une superficie de 1 797 m², le titre exécutoire attaqué a été établi en tenant compte d'une superficie de 1 861 m², pour un montant de 21 271 euros ; que la commune de Chomérac ne peut utilement faire valoir que le bornage permettant de déterminer la superficie exacte de cette parcelle a été effectué après l'émission du titre exécutoire, dès lors que ce bornage a seulement permis de révéler une situation de fait qui existait déjà à la date à laquelle le titre a été établi ; qu'en outre, en tout état de cause, le présent litige constitue un litige de plein contentieux ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que le titre exécutoire, et par suite le commandement de payer, sont entachés d'illégalité en tant qu'ils excèdent la somme de 20 539 euros, correspondant au montant de la participation due pour ladite superficie du terrain de 1 797 m², et, en conséquence, à solliciter une décharge de l'obligation de payer à hauteur de la somme de 732 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation du titre exécutoire du 9 août 2006 et du commandement de payer du 12 mars 2007 en tant qu'ils excèdent la somme de 20 539 euros, s'agissant du montant de la participation demandée, et sa demande de décharge de l'obligation de payer à hauteur de la somme de 732 euros ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler ce jugement et ces décisions et de prononcer cette décharge ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Chomérac la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme quelconque au bénéfice du requérant sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2009 est annulé en tant que, par ce jugement, le Tribunal a rejeté la demande de M. A en tant qu'elle tend à l'annulation du titre exécutoire du 9 août 2006 et du commandement de payer du 12 mars 2007 en tant qu'ils excèdent la somme de 20 539 euros, s'agissant du montant de la participation demandée, et la demande de décharge de l'obligation de payer à hauteur de la somme de 732 euros.

Article 2 : Le titre exécutoire du 9 août 2006 et le commandement de payer du 12 mars 2007 sont annulés en tant qu'ils excèdent la somme de 20 539 euros, s'agissant du montant de la participation demandée.

Article 3 : M. A est déchargé de l'obligation de payer à hauteur de la somme de 732 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A, à la commune de Chomérac et au trésorier-payeur général de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontbonne, président,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 mai 2011.

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N° 09LY01835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01835
Date de la décision : 17/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-17;09ly01835 ?
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