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12/05/2011 | FRANCE | N°10LY02028

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10LY02028


Vu la requête transmise par télécopie le 18 août 2010, confirmée le 20 août 2010, présentée pour M. Roger A, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900528 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Commentry lui verse une indemnité en réparation du préjudice commercial subi du fait de travaux de voirie ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Commentry la somme de 118 143 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, les intérêts étant eu

x-mêmes capitalisés, et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête transmise par télécopie le 18 août 2010, confirmée le 20 août 2010, présentée pour M. Roger A, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900528 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Commentry lui verse une indemnité en réparation du préjudice commercial subi du fait de travaux de voirie ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Commentry la somme de 118 143 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que : l'accès à la station a été entravé ; la lettre du maire reconnaît des perturbations de circulation ; le requérant a bien apporté la preuve de l'existence d'un préjudice anormal ; afin de calculer le préjudice, a été pris en compte le chiffre d'affaire journalier moyen par le nombre de jours pendant lesquels l'activité a été gênée ;

Vu, enregistré le 23 décembre 2010, un mémoire en défense présenté pour la commune de Commentry tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : l'accès au garage n'a fait l'objet que d'une déviation temporaire ; un balisage spécifique a été effectué ; le seul document comptable produit ne concerne que la vente de carburant et non pas l'activité globale du commerce ; il est fait état d'une baisse du chiffre d'affaires en novembre et décembre 2008, alors que les travaux de voirie se sont achevés le 7 novembre 2008 ; la commune a fait le choix de créer des pompes à carburant de sorte que les agents municipaux ne se fournissent plus comme auparavant auprès de la station de M. A ; l'intéressé produit une note manuscrite sur la vente de carburant en début d'année 2009, mais il s'agit d'une période postérieure aux travaux de voirie, le chantier ayant été interrompu le 18 novembre 2008 ;

Vu transmis le 13 avril 2011, un mémoire complémentaire présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A exploite un garage et une station-service dans le centre-ville de la commune de Commentry qui a connu une opération de réhabilitation ayant débuté en juin 2007 ; que si la rue Jean-Jacques Rousseau dans laquelle est situé le commerce exploité par M. A a été fermée à la circulation à plusieurs reprises entre le 3 décembre 2007 et le 17 novembre 2008, il résulte également de l'instruction que l'accès à la station-service a toujours été possible par la mise en place de déviations temporaires assorties d'un balisage spécifique ; que le seul document comptable produit par l'intéressé pour justifier la baisse du chiffre d'affaires de son commerce, qu'il impute aux gênes générées par les travaux de voirie, ne porte que sur la vente de carburant et non pas sur l'activité globale du garage ; que ce même document fait d'ailleurs état d'une diminution des ventes de carburant en novembre et décembre 2008, alors que les travaux de voirie ont été achevés le 18 novembre 2008 ; que cette baisse s'est poursuivie, selon le requérant en 2009, après l'achèvement des travaux ; qu'ainsi il n'est pas établi que les gênes occasionnées par les travaux de voirie aient été à l'origine d'un préjudice anormal et spécial de nature à ouvrir droit à indemnité au profit de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'indemnité en réparation du préjudice commercial qu'il a subi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir la demande présentée à ce même titre par la commune de Commentry ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Commentry présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger A et à la commune de Commentry.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mai 2011.

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N° 10LY02028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02028
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : ROUDILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-12;10ly02028 ?
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