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12/05/2011 | FRANCE | N°10LY01230

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10LY01230


Vu, I, sous le n° 10LY01230, la requête enregistrée le 25 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour l'association Centre d'Etudes de la Conjoncture Immobilière (CECIM) dont le siège social est 61 rue de la République à Lyon (69002), par Me Devis, avocat associé au barreau de Lyon ;

L'association CECIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902264 du Tribunal administratif de Lyon du 23 mars 2010 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du

1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 à hauteur de 32 978 euros en droits ;

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Vu, I, sous le n° 10LY01230, la requête enregistrée le 25 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour l'association Centre d'Etudes de la Conjoncture Immobilière (CECIM) dont le siège social est 61 rue de la République à Lyon (69002), par Me Devis, avocat associé au barreau de Lyon ;

L'association CECIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902264 du Tribunal administratif de Lyon du 23 mars 2010 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 à hauteur de 32 978 euros en droits ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que, par les subventions accordées, la Communauté urbaine de Lyon participe au financement de la constitution d'une banque de données relatives au marché de l'immobilier d'entreprise et à la création d'un outil informatique de gestion, d'analyse et d'actualisation des données recueillies ; que cette banque de données s'inscrit dans son objet social et qu'elle ne relève pas de l'initiative de la Communauté urbaine de Lyon ;

- qu'aucune des clauses du contrat conclu avec la Communauté urbaine de Lyon ne permet à cette dernière d'accéder à un service déterminé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que, pour les actions immobilières entrant dans le champ de ses compétences, la Communauté urbaine de Lyon a besoin de disposer d'outils appropriés, qu'elle a présentement fait réaliser par un tiers extérieur ;

- que l'action qui est financée à plus de 90 % par les fonds publics, répond précisément aux besoins de la collectivité ; que cette dernière pouvait à tout moment, par l'exercice de son droit de contrôle, utiliser à son profit un contenu même partiel ;

- que la circonstance que la communication des études fasse l'objet d'une convention distincte ou que la collectivité ne soit pas l'unique utilisateur des travaux ne permet pas de conclure à l'absence de lien entre le versement des subventions et les prestations rendues ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 janvier 2011, présenté pour l'association CECIM, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Elle soutient, en outre :

- que l'initiative de la création de la banque de données lui revient ;

- que l'objet de l'outil créé est de gérer, analyser et actualiser les données ;

- que le caractère légal de l'octroi de la subvention est étranger au présent litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu, II, sous le n° 10LY01246, la requête enregistrée le 25 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour l'association Centre d'Etudes de la Conjoncture Immobilière (CECIM) dont le siège social est 61 rue de la République à Lyon (69002), par Me Devis, avocat associé au barreau de Lyon ;

L'association CECIM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703400 du Tribunal administratif de Lyon du 23 mars 2010 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 à hauteur de 11 370 euros en droits ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que par les subventions accordées, la Communauté urbaine de Lyon participe au financement de la constitution d'une banque de données relatives au marché de l'immobilier d'entreprise et à la création d'un outil informatique de gestion, d'analyse et d'actualisation des données recueillies ; que cette banque de données s'inscrit dans son objet social et qu'elle ne relève pas de l'initiative de la Communauté urbaine de Lyon ;

- qu'aucune des clauses du contrat conclu avec la Communauté urbaine de Lyon ne permet à cette dernière d'accéder à un service déterminé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que, pour les actions immobilières entrant dans le champ de ses compétences, la Communauté urbaine de Lyon a besoin de disposer d'outils appropriés, qu'elle a présentement fait réaliser par un tiers extérieur ;

- que l'action qui est financée à plus de 90 % par les fonds publics, répond précisément aux besoins de la collectivité ; que cette dernière pouvait à tout moment, par l'exercice de son droit de contrôle, utiliser à son profit un contenu même partiel ;

- que la circonstance que la communication des études fasse l'objet d'une convention distincte ou que la collectivité ne soit pas l'unique utilisateur des travaux ne permet pas de conclure à l'absence de lien entre le versement des subventions et les prestations rendues ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 janvier 2011, présenté pour l'association CECIM, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Elle soutient, en outre :

- que l'initiative de la création de la banque de donnée lui revient ;

- que l'objet de l'outil créé est de gérer, analyser et actualiser les données ;

- que le caractère légal de l'octroi de la subvention est étranger au présent litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que le Centre d'Etudes de la Conjoncture Immobilière (CECIM) est une association interprofessionnelle, régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, créée pour regrouper les professionnels de l'immobilier, des organismes liés à ce secteur, la chambre de commerce et d'industrie de Lyon et des établissements financiers ; que son activité l'amène d'une part, à réaliser des études de statistiques et de prospective en rapport avec l'immobilier, d'autre part, à participer à la défense des intérêts matériels ou moraux des professions ou organismes professionnels liés au domaine de l'immobilier ; que l'association CECIM réalise par ailleurs, à la demande et moyennant rémunération, des études ponctuelles partant des données dont elle dispose ; qu'elle est, à hauteur de cette activité, assujettie aux impôts commerciaux ;

Considérant que l'association CECIM a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur les années 2001, 2002 et 2003 d'une part, 2004, 2005 et 2006 d'autre part ; qu'à l'issue de chacun de ces contrôles le vérificateur a estimé que les subventions versées par la Communauté Urbaine de Lyon, en application d'une convention du 17 décembre 2002, devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et a procédé aux rappels de taxe correspondants ; que l'association CECIM fait appel des jugements du Tribunal administratif de Lyon du 23 mars 2010 qui ont rejeté ses demandes en décharge desdits rappels ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une subvention est versée par un organisme public, ce versement est soumis à la taxe s'il rémunère une prestation de services individualisée au profit de l'organisme financeur qui en retire un avantage immédiat ;

Considérant que les subventions qui ont donné lieu aux rappels de taxe en litige se montent à 164 644 euros au titre de 2003, à 91 469 euros au titre de chacune des années 2004, 2005, et à 18 294 euros en 2006 ; qu'elles ont été versées en application d'une convention du 17 décembre 2002 de laquelle il ressort que la Communauté urbaine de Lyon " apporte son soutien à des actions pluriannuelles selon le détail suivant : / - constitution d'une banque de données la plus exhaustive possible sur l'ensemble du marché de l'immobilier d'entreprise (tertiaire, activité et logistique) ; / - création d'un outil de gestion et de suivi des données recueillies (collecte et saisie) ; / - mise en place d'une méthodologie d'analyse des données ; (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les versements de la Communauté urbaine de Lyon sont destinés à la création d'un outil très précis et complet d'observation de l'immobilier d'entreprise ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : " I. La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : / 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire : / a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; / b) Actions de développement économique ; " ; qu'il apparaît ainsi que l'observatoire de l'immobilier d'entreprise dont la création et la mise en oeuvre sont l'objet de la convention susmentionnée du 17 décembre 2002 est d'une grande utilité pour la Communauté urbaine de Lyon pour arrêter son action dans le domaine de la réalisation des missions d'aménagement économique qui sont lui sont dévolues de plein droit ;

Considérant que la convention susvisée stipule en outre que les actions pluriannuelles proposées comprennent " l'implication progressive d'autres acteurs (chambres consulaires, syndicats professionnels, investisseurs...) et d'autres territoires (Plaine de l'Ain, Isle d'Abeau et structures intercommunales voisines du Grand Lyon). " ; que ces termes montrent qu'au jour de la signature de ladite convention, seule la Communauté urbaine de Lyon était concernée par la mise au point de cet observatoire qui, comme il a été dit, lui était utile à l'exercice de sa mission ; qu'il en résulte que les versements soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à l'occasion des vérifications fiscales dont l'association CECIM a fait l'objet avaient bien pour contrepartie une prestation de services dont la Communauté urbaine de Lyon tirait un bénéfice immédiat ; que sont sans incidence les circonstances alléguées, d'une part, que le programme était proposé par l'association CECIM, dès lors qu'il était totalement dépendant du financement de la Communauté urbaine de Lyon, d'autre part qu'une convention ultérieure a été passée entre la Communauté urbaine de Lyon et l'association CECIM, puisque cette dernière avait pour objet les frais de fonctionnement relatifs à un usage ponctuel de l'outil que les financements prévus par la convention du 17 décembre 2002 ont permis d'élaborer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'organisme requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'association CECIM sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Centre d'Etudes de la Conjoncture Immobilière (CECIM) et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2011.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01230
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-12;10ly01230 ?
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