Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2010 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Raoul A, domicilié chez B, quartier le Barbier à La Begude de Mazenc (26160) par Me Nechadi, avocat au barreau de Grenoble ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000002 du Tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2009 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;
2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour d'un an "vie privée et familiale " avec autorisation de travailler, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de l'arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de l'arrêt et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans les deux jours de la notification de l'arrêt ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de produire l'entier dossier de M. A et notamment l'avis du médecin-inspecteur en date du 28 septembre 2009 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que sa requête n'est pas tardive car elle a été formulée dans le délai d'appel prolongé par la demande d'aide judiciaire ;
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
- que la décision est insuffisamment motivée au regard des articles 1 et 3 de la loi du 22 juillet 1979 ;
- que le préfet aurait dû saisir la commission du séjour parce qu'il avait droit à un titre ;
- qu'il y a irrégularité de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique parce que cet avis n'est révélé que par des croix dans un formulaire préétabli sans produire un avis médical circonstancié ;
- que sa demande de renouvellement de titre n'ayant pas été déposée au seul motif de son état de santé, mais aussi en raison de sa vie privée et pour des raisons exceptionnelles sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se devait de saisir la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour ;
En ce qui concerne la légalité interne :
- que la décision viole les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'accès aux soins est impossible au Congo ;
- qu'il y a erreur manifeste d'appréciation sur les risques encourus quant à sa santé et sa liberté en cas de retour en République Démocratique du Congo ;
- qu'il y a erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée, d'une part, par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission du recours des réfugiés, d'autre part, par l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique et n'a pas examiné la situation au regard de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier quant à l'article L. 313-11 7° alors qu'il avait en France des liens amicaux et professionnels particulièrement forts, qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays où les deux enfants de son épouse décédée sont placés en tutelle ; que le préfet n'a examiné sa demande qu'au titre des articles L. 313-10 (travail) et L. 313-14 (humanitaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- qu'il y a erreur manifeste d'appréciation à raison, d'une part, des risques encourus quant à sa liberté et au défaut de soins en cas de retour au Congo, d'autre part, de l'avis du médecin-inspecteur qui est contraire aux certificats médicaux produits et indiquant que le défaut de traitement présente un risque vital, enfin du fait qu'il travaille ;
- que la décision méconnaît le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 6 décembre 1966 entré en vigueur le 3 janvier 1976 ;
- qu'il y a violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- que la décision est illégale à raison de l'illégalité du titre de séjour ;
En ce qui concerne l'illégalité externe :
- que le préfet devait motiver distinctement l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'est pas obligé de la prononcer en annexe à un refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne l'illégalité interne :
- que les soins qui lui sont nécessaires ne sont pas disponibles en République Démocratique du Congo ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
En ce qui concerne l'illégalité externe :
- que la décision ne fait pas état d'un examen particulier, notamment au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 in fine du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'illégalité interne :
- qu'il y a erreur manifeste d'appréciation et erreur de droit au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 in fine du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en cas de retour en République Démocratique du Congo, il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants ; que la Cour doit tenir compte des conditions générales d'insécurité au Congo ; que l'absence de soins peut être considérée comme un traitement inhumain ou dégradant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2010, présenté par le préfet de la Drôme qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
Sur la légalité externe :
- que, comme l'a reconnu le jugement, l'arrêté comporte des précisions suffisantes sur les considérations de faits et de droit ; qu'en particulier les considérants 8 à 10 examinent exactement la situation au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat du 19 mai 2000 Azzouni, que la commission du séjour n'a à être saisie que du cas des demandeurs qui peuvent bénéficier de droit d'un titre de séjour ;
Sur la légalité interne du refus de séjour :
- que, selon l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique, l'absence de soins n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier du traitement dans son pays ;
- que les docteurs C, dont les attestations sont produites, ne font pas partie des médecins agréés dans le département de la Drôme ; que le docteur D produit des certificats répétitifs et sort de sa spécialité, la médecine du sport, pour évoquer la psychiatrie ;
- que la circonstance que le médecin-inspecteur de la santé publique ait " changé d'avis " sans explication ne constitue pas une cause d'illégalité ;
- qu'il est loisible à M. A d'apporter au médecin-inspecteur de la santé publique tous les éléments sur les difficultés d'accéder aux soins en République Démocratique du Congo ;
- qu'il n'avait pas à examiner la demande au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car M. A n'a jamais sollicité une admission sur un tel fondement ; que ce dernier n'a aucune famille en France, mais a deux enfants en République Démocratique du Congo ; qu'il avait toujours vécu en République Démocratique du Congo auparavant ;
Sur la légalité interne de l'obligation de quitter le territoire :
- que l'intéressé n'est pas protégé par les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- que cette décision vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte une motivation spécifique ;
- que l'intégration du requérant à la société française est sans influence sur la légalité de la décision ;
Sur la légalité interne de la décision fixant le pays de destination :
- que le requérant n'émet aucune crainte particulière pour sa vie et sa liberté en cas de retour en République Démocratique du Congo ;
- que les instances de l'asile ont démontré que les blessures du requérant n'étaient pas dues à son activité militante ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 18 juin 2010 par laquelle a été accordée à M. A l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :
- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant de la République Démocratique du Congo et né en 1980, soutient être entré en France le 27 décembre 2005, fuyant son pays où il aurait fait l'objet de sévices de la part des autorités ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile qu'il a immédiatement présentée ; qu'après confirmation de ce refus par la Commission du recours des réfugiés, le préfet de la Drôme a pris à son encontre le 9 mars 2007 un arrêté de refus de titre avec obligation de quitter le territoire français ; qu'en réponse à une nouvelle demande, et après avis favorable du médecin-inspecteur de la santé publique, le préfet de la Drôme lui a cependant accordé un titre de séjour provisoire en qualité d'étranger malade ; que ce titre a été renouvelé pour valoir jusqu'au 23 août 2009 ; que, dans le cadre de la procédure d'un nouveau renouvellement de ce titre, le médecin-inspecteur de la santé publique a donné le 28 septembre 2009 un avis selon lequel, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, d'une part, l'absence de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet de la Drôme, par arrêté du 3 décembre 2009, a par conséquent rejeté la demande de renouvellement de titre présentée par l'intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de destination ; que M. A fait appel du jugement rendu le 30 mars 2010 par le Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
Sur la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que le préfet n'était, en tout état de cause, pas tenu de motiver cette décision au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, s'agissant de la motivation au regard de l'article 8 de cette même convention et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision relève que M. A est célibataire et sans enfants en France et que sa proche famille est au Congo ; que, s'il soutient que le préfet aurait du motiver sa décision au regard de la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel, il n'apporte aucun élément à l'encontre de l'argumentation du préfet selon laquelle sa demande de renouvellement était fondée sur les seules dispositions de l'article L. 313-11 7° précité ; que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
Considérant qu'il est constant que le préfet n'est tenu de saisir la commission du séjour que lorsqu'il envisage de refuser un titre à un étranger qui, de droit, devrait en bénéficier ; que comme il va être dit ci-après, M. A ne pouvait prétendre, de droit, à un tel titre ; que le défaut de saisine de la commission ne présente pas le caractère d'une irrégularité de procédure ;
Considérant qu'il résulte des termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'avant de répondre à une demande de titre de séjour fondée sur une situation d'étranger malade, le préfet est tenu de recueillir l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique ; que, si les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 prévoient avec précision les questions auxquelles doit répondre le médecin-inspecteur, le secret médical auquel il est tenu ne l'autorise pas à motiver un avis dont le sens serait contraire à un avis antérieur autrement que par la réponse aux questions prévues à l'article 4 susmentionné ; que le moyen fondé sur l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin-inspecteur doit donc être rejeté ;
Considérant, comme il a été dit ci-dessus, qu'il n'est pas établi que le préfet aurait dû examiner la demande de M. A au regard de l'admission exceptionnelle au séjour ; qu'au surplus, il ressort des termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative n'est tenue de soumettre pour avis à la commission nationale d'admission que la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que M. A ne remplissant pas cette condition, le préfet de la Drôme n'était donc pas tenu de saisir cette commission ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la disponibilité du traitement nécessaire à M. A en République Démocratique du Congo ;
Considérant qu'aux termes du de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée." ;
Considérant que l'arrêté litigieux se fonde sur la possibilité reconnue à M. A d'accéder aux soins dans son pays d'origine ; que, devant le Tribunal administratif comme devant la Cour, le préfet fait également valoir, ainsi que l'a mentionné le médecin-inspecteur de la santé publique dans son avis du 28 septembre 2009, que le défaut de soins ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, point sur lequel cet avis n'est sérieusement contredit par aucun des certificats médicaux produits par M. A ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de renouveler le titre de séjour de M. A sur le fondement de l'article L. 313-11 11° précité, quand bien même la disponibilité des soins en République Démocratique du Congo n'est pas établie par les pièces versées aux débats ;
Considérant que, comme il a été dit, le requérant ne peut utilement invoquer l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ; que la circonstance que M. A ait un emploi en France n'est pas suffisante pour justifier qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en est de même en ce qui concerne la participation de M. A à la vie associative, dès lors qu'il n'est entré en France qu'en 2005, qu'il est célibataire, sans enfants en France et que sa proche famille réside dans son pays d'origine ; qu'enfin l'ensemble des circonstances relatives au séjour de M. A en France ne permettent pas d'établir que le refus de titre de séjour constitue une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 6 décembre 1966 ne produit aucun effet juridique interne ; qu'il ne peut utilement être invoqué par le requérant ;
Considérant qu'aucun des moyens soulevés en vue de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne doit être retenu ;
Sur la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français :
Considérant que, la décision lui refusant un titre de séjour étant légale, M. A ne peut alléguer de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que la motivation d'un refus de titre de séjour vaut pour la décision faisant obligation de quitter le territoire qui lui est jointe ; que le moyen selon lequel l'arrêté préfectoral litigieux n'aurait pas spécifiquement motivé cette dernière décision manque en droit ;
Considérant que M. A n'établissant ni que le défaut de traitement médical entraînerait pour lui des conséquences d'une extrême gravité, ni que ce traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine, ne peut soutenir que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre serait, sur le fond, illégale ;
Sur la décision fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination :
Considérant, en premier lieu, que le requérant ne précise pas en quoi cette décision serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait grief au préfet de ne pas avoir pris une décision différente de celles de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission du recours des réfugiés qui, respectivement les 13 septembre 2006 et 22 février 2007, ont estimé que M. A ne pouvait bénéficier du statut de réfugié, il n'a versé aux débats aucun élément nouveau quant aux risques qu'il prétendait encourir dans son pays d'origine ; que parait avoir été établie " pour la seule circonstance " la lettre d'un ami de M. A qui le prévient, le 20 février 2005, que son évasion lui évite le risque d'arrestation et d'emprisonnement dès lors que selon le récit du requérant, il s'était échappé du commissariat quelques jours auparavant ; que, d'autre part, faute d'indiquer comment il s'est procuré l'avis de recherche le concernant émis par le service des renseignements généraux congolais, l'authenticité de cette pièce parait très douteuse ; que M. A n'établit pas ainsi qu'il encourt des risques de mauvais traitement de la part des autorités de son pays d'origine ;
Considérant, en troisième lieu, que l'étranger qui invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", ne peut se référer qu'à des menaces liées à sa situation personnelle et non aux conditions générales d'insécurité régnant dans son pays ;
Considérant enfin, qu'en tout état de cause, M. A ne saurait soutenir qu'a raison de l'insuffisance des structures médicales en République Démocratique du Congo, le retour dans son pays constituerait un traitement inhumain ou dégradant dès lors qu'il n'établit pas que l'absence de traitement médical aurait pour lui des conséquences d'une extrême gravité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à. M. Jean-Raoul A, et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2011 à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président de chambre,
M. Montsec, président-assesseur,
M. Raisson, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2011.
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No 10LY01112