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12/05/2011 | FRANCE | N°10LY01000

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10LY01000


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL SOKEI, dont le siège social est 50 avenue du Point du Jour à Lyon (69005) par la Selarl Delsol Avocats, société d'avocats inscrite au barreau de Lyon ;

La SARL SOKEI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708705 du Tribunal administratif de Lyon du 9 février 2010 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 4 avril 2000 au 31 mars 2004 ;

2°) de prono

ncer la décharge des droits et pénalités y afférentes demandée ;

3°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL SOKEI, dont le siège social est 50 avenue du Point du Jour à Lyon (69005) par la Selarl Delsol Avocats, société d'avocats inscrite au barreau de Lyon ;

La SARL SOKEI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708705 du Tribunal administratif de Lyon du 9 février 2010 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 4 avril 2000 au 31 mars 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités y afférentes demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la procédure est irrégulière car si l'avis de vérification adressé le 23 août 2004 indiquait que la première intervention du vérificateur aurait lieu le mardi 7 septembre à 10 heures, il n'a pas précisé l'année ;

- que le gérant a été privé de tout débat oral et contradictoire, la seule rencontre fixée avec le vérificateur l'ayant été au-delà du délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- que la décision de rejet de la réclamation contentieuse est entachée de nullité faute d'avoir été signée par le directeur des services fiscaux lui-même ;

- qu'elle a fourni en son temps à l'administration fiscale l'ensemble des déclarations EX1 et des factures des transitaires permettant de justifier de la sortie effective des marchandises ;

- que s'agissant du client Continental pharmaceutique, elle produit quatre attestations d'achat en franchise de taxe sur la valeur ajoutée concernant les années 2001, 2002, 2003 et 2004 ; qu'elle était en droit de faire application des dispositions des articles 252 et suivants du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés et au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la rédaction de l'avis de vérification adressé à la SARL SOKEI le 23 août 2004 ne permettait aucun doute quant à la date de la première intervention ;

- que le dirigeant de l'entreprise a demandé à ce que le contrôle ait lieu dans les locaux de l'administration, qu'il n'a pas honoré plusieurs rendez-vous, n'a pas retiré plusieurs courriers lui proposant d'autres rendez-vous, a refusé au cours d'un entretien du 15 novembre 2004 de reprendre, comme il lui était proposé, les documents comptables et s'est plaint de leur renvoi par la poste ; que la société est mal fondée à prétendre avoir été privée de débat oral et contradictoire ;

- que l'inspectrice principale signataire de la décision de rejet de la réclamation avait reçu régulièrement délégation pour signer ce document ; qu'en tout état de cause le moyen est inopérant ;

- que la photocopie des seuls rectos de la déclaration d'exportation ne permet pas de contrôler que ce document a été visé par l'administration des douanes, en l'absence de l'un des éléments de preuve complémentaires énumérés par l'article 74-1 d de l'annexe III au code général des impôts ; que la société ne produit pas les originaux des versos des exemplaires n° 3 du " document administratif unique " qu'elle soutient détenir ; qu'elle ne produit aucun autre document susceptible d'établir la réalité des exportations ;

- que les attestations d'achat en franchise visées par le service des impôts, produites pour la première fois en appel, permettent d'établir que les factures n° 527, 532, 533, 534, 535 et 705 ne sont plus soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en résulte une décharge de 2 720 euros en droits et 375 euros en intérêts de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :

- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que la SARL SOKEI, dont l'activité est le négoce de produits pharmaceutiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 4 avril 2000 au 31 mars 2004 ; qu'elle fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 9 février 2010 qui a rejeté sa demande en décharge des redressements qui en ont résulté ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que devant la Cour, la SARL SOKEI a produit des attestations justifiant de ce qu'au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004, son client " Continental Pharmaceutique " était habilité à acquérir les produits en franchise de taxe et que le ministre a estimé que ces pièces justifiaient de ce que les factures n° 527, 532, 533, 535 et 705, dont il est question dans la lettre adressée le 17 septembre 2005 à la société requérante par les services fiscaux, n'étaient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le directeur du contrôle fiscal Rhône-Alpes a, par conséquent, prononcé, le 5 octobre 2010, le dégrèvement, non contesté dans son montant, de la somme de 2 720 euros en droits et 375 euros en intérêts de retard ; que, dans cette limite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...) " ; que la société requérante ne saurait sérieusement soutenir que l'avis qui lui a été adressé le 23 août 2004 et qui indiquait que la première intervention du vérificateur aura lieu le mardi 7 septembre à 10 heures serait irrégulier, faute d'avoir précisé l'année de cette première intervention, dès lors que le premier mardi 7 septembre ultérieur au 7 septembre 2004 était le 7 septembre 2010, date à laquelle les années fiscales 2000 à 2004 auraient manifestement été prescrites ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que par télécopie du 31 août 2004, le gérant de la société SOKEI a demandé à ce que le contrôle se déroule dans les locaux de l'administration fiscale ; qu'il lui appartient, dès lors, d'établir l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que s'il soutient que le seul rendez-vous qui ait été convenu par téléphone et d'un commun accord a été fixé au 7 décembre 2004, soit après l'expiration du délai de trois mois imposé par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, il n'établit pas que cette prétendue absence de dialogue ne serait pas de son fait en n'apportant aucun démenti aux termes de la proposition de rectification qui décrivent de manière détaillée les vicissitudes du déroulement du contrôle ;

Considérant, en troisième lieu, que les éventuelles irrégularités dont pourrait être affectée la décision de rejet de la réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation (...) " ; que, selon les dispositions de l'article 74 de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir : / a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; / b. Que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ; / c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au a un exemplaire de sa facture visée par le service des douanes du point de sortie. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée liée à une exportation au profit d'un client implanté hors de la Communauté Européenne est subordonné à la production des pièces justificatives et notamment de la déclaration d'exportation des biens dûment visée par le service des douanes ; que l'administration fiscale soutient ne pas avoir reçu copie du verso, sur lequel est apposé le cachet des douanes faisant foi de l'exportation des marchandises, bordereau du n° 3 des " documents administratifs uniques " ; que la SARL SOKEI qui n'a versé aux débats ni ces documents, ni tout autre pièce susceptible de justifier des exportations litigieuses, ne remet ainsi pas en cause le bien-fondé des rappels correspondants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne les rappels restant en litige, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la SARL SOKEI au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL SOKEI à hauteur du dégrèvement de 2 720 euros en droits et 375 euros en intérêts de retard prononcé le 5 octobre 2010 par le directeur du contrôle fiscal Rhône-Alpes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SOKEI est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOKEI et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

M. Raisson, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2011.

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No 10LY01000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01000
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Denis RAISSON
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : DELSOL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-12;10ly01000 ?
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