Vu, enregistrée le 26 mars 2010, la requête présentée pour la société EUROVIA LYON dont le siège social est La Tour de Millery BP 21 à Vernaison (69390) ;
Elle demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0801382 du 26 janvier 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamnée à garantir la Communauté Urbaine de Lyon (C.O.U.R.L.Y.) et à verser une somme de 10 000 euros à M. en réparation de l'accident de la circulation dont il a été victime le 5 juillet 2005 sur le chemin des Fonts à Sainte-Foy-lès-Lyon ;
2) de faire droit à sa demande en rejetant les conclusions de la C.O.U.R.L.Y. à son encontre et subsidiairement qu'une expertise médicale soit ordonnée et encore plus subsidiairement, ramener à de plus justes proportions le montant des sommes demandées par M. ;
3°) de mettre à la charge de la C.O.U.R.L.Y. le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- il y avait un léger dénivelé dans l'attente de la pose de la couche définitive du chanfrein en enrobé ;
- ce dénivelé n'était pas d'une importance telle qu'il puisse être regardé comme une défaut d'entretien normal ;
- le comportement de M. est seul à l'origine du dommage ;
- il ne pouvait ignorer que des travaux de réfection de la chaussée étaient en cours d'autant qu'ils étaient signalés ;
- le marché ne comprenait pas la réalisation du tapis définitif d'enrobés ;
- à la date de l'accident il n'était toujours pas commandé, l'ayant été le 18 octobre 2006 ;
- la C.O.U.R.L.Y. n'avait émis aucune réserve à propos de la réalisation des travaux ;
- l'expertise sur laquelle se fonde M. pour demander réparation n'est pas contradictoire et les sommes allouées sont excessives ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 2 septembre 2010, le mémoire en défense présenté pour la C.O.U.R.L.Y., dont le siège est Hôtel de la communauté, 20 rue du Lac à Lyon (69003), qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de M. , subsidiairement à sa confirmation, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de ce dernier ou de la société EUROVIA LYON ;
Elle expose que :
- la différence de niveau à l'origine de l'accident de M. , était légère, ne révélant aucun défaut d'entretien normal ;
- la victime n'a pas fait preuve de vigilance alors que la chaussée était en travaux, que ces derniers étaient visibles et signalés ;
- elle est bien fondée à appeler en garantie la société EUROVIA LYON qui devait assurer la sécurité des usagers sans attendre la commande de la réalisation définitive de l'enrobé ;
Vu, enregistré le 4 novembre 2010, le mémoire en défense présenté pour M. Michel domicilié 5 rue Antoinette à Sainte-Foy-lès-Lyon (69110), qui conclut au rejet des conclusions de la société EUROVIA LYON et de la C.O.U.R.L.Y. et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société EUROVIA LYON ou qui mieux le devra ;
Il fait valoir que :
- il existe un lien avéré entre l'accident et l'état de la chaussée ;
- la preuve n'est pas apportée d'un entretien normal ;
- 4 cm de dénivelé sont supérieurs à ce qui est généralement admis par la jurisprudence ;
- la saillie se trouvait dans un virage dangereux, dans le sens de la descente et à l'ombre des arbres bordant la chaussée ;
- il n'a commis aucune faute ni imprudence ;
- il a subi un préjudice corporel important ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Froment, avocat de la société EUROVIA LYON, de Me Morel, avocat de la Communauté Urbaine de Lyon, et de Me Mazenod, avocat de M. ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que le 5 juillet 2005, vers 10 heures, alors qu'il circulait à vélo sur le chemin des Fonts à Sainte-Foy-lès-Lyon, M. Michel , né en 1942, a chuté après avoir perdu l'équilibre en raison de la présence d'une dénivellation dans la chaussée ; que victime d'un polytraumatisme grave, M. a recherché la responsabilité de la C.O.U.R.L.Y. devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 26 janvier 2010, a mis à sa charge une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices subis mais a condamné la société EUROVIA LYON à la garantir intégralement de cette condamnation ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la chute dont a été victime M. a été provoquée par l'existence en travers du chemin des Fonts d'une surélévation de 3 à 4 cm au raccord entre une portion de la chaussée en travaux, dont la couche d'enrobé n'avait toujours pas été posée, et le reste de la voie ; que si cette surélévation n'était pas spécialement signalée, elle n'a pas constitué en l'espèce, compte tenu de son importance limitée, un obstacle dépassant ceux auxquels un cycliste normalement vigilant pouvait s'attendre ; qu'au surplus, l'imprudence dont a fait preuve l'intéressé en circulant à vive allure à l'approche du virage dans lequel il a chuté alors que, résidant à Sainte-Foy-lès-Lyon, il connaissait les lieux et ne pouvait ignorer l'existence de travaux récents, est seule à l'origine de son accident ; que M. n'est dès lors pas fondé à rechercher la responsabilité de la C.O.U.R.L.Y. à raison des conséquences dommageables de l'accident qu'il a subi ;
Considérant que la C.O.U.R.L.Y. et la société EUROVIA LYON sont ainsi fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a fait droit à la demande de M. en lui allouant une indemnité de 10 000 euros mise à la charge de cette dernière ; que les conclusions formées par M. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la C.O.U.R.L.Y. et par la société EUROVIA ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2010 est annulé.
Article 2 : La demande de M. devant le Tribunal est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société EUROVIA LYON, à la Communauté Urbaine de Lyon, à M. Michel et à la mutuelle générale de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2011 à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2011.
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N° 10LY00738