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12/05/2011 | FRANCE | N°10LY00415

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10LY00415


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour M. M'Hamed Ali A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0604072 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Grenoble soit condamné à lui verser une indemnité de 500 000 euros en réparation de la faute dans la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime et de désigner un nouvel expert ;

Il soutient que : le diagnostic de l'accident vasculai

re cérébral a été tardif ; le Tribunal s'est mépris dans l'interprétation de l'attes...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour M. M'Hamed Ali A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0604072 du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Grenoble soit condamné à lui verser une indemnité de 500 000 euros en réparation de la faute dans la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime et de désigner un nouvel expert ;

Il soutient que : le diagnostic de l'accident vasculaire cérébral a été tardif ; le Tribunal s'est mépris dans l'interprétation de l'attestation du docteur Thabet du 6 novembre 2008 versée au dossier ; les mentions portées dans son dossier de soins confirment le retard de diagnostic ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, transmis par télécopie le 22 décembre 2010, confirmée le 24 décembre 2010, présenté pour le centre hospitalier de Grenoble, tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que : le dossier comporte deux rapports d'expertise ayant la même valeur probante et dont les conclusions sont analogues sur l'absence de manquements aux règles thérapeutiques ; le patient a été examiné dès son admission au service des urgences et a reçu le traitement adéquat à son état dès 16 h ; l'observation consignée à la page 11 du dossier de soins concerne la journée du 6 mai 2004 correspondant au 7ème jour d'hospitalisation du requérant, alors que le diagnostic d'accident vasculaire cérébral avait été posé depuis longtemps et la pathologie soignée en conséquence ;

Vu le mémoire complémentaire présenté pour M. A, enregistré au greffe de la Cour le 30 mars 2011, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 mars 2010 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier de Grenoble ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. A, alors âgé de cinquante-deux ans, qui souffrait depuis le 27 avril 2004 de maux de tête, de nausées et de troubles de l'équilibre, s'est présenté aux services des urgences du centre hospitalier universitaire de Grenoble le 30 avril suivant à 10h46; que le diagnostic d'accident vasculaire cérébral a été immédiatement suspecté, mais, faute de place disponible dans le service de neurologie, M. A a été admis dans le service de médecine interne à 15h ; qu'il a ensuite été transféré dans le service de neurologie le 7 mai 2004 où il a été hospitalisé jusqu'au 21 juin ; qu'il a conservé des séquelles neurologiques importantes tant sur le plan psychomoteur que cognitif ; que l'intéressé, estimant que ses séquelles étaient imputables à un mauvais fonctionnement du service hospitalier et à un retard de diagnostic a recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise particulièrement détaillés figurant au dossier et dont les conclusions concordantes ne sont pas utilement contredites par les attestations des médecins produites par le requérant que, dès son arrivée au service des urgences, ce dernier a bénéficié de tous les examens médicaux et des soins que nécessitait son état, conformément aux règles de l'art ; qu'il a ainsi bénéficié de plusieurs examens cardiaques complets, d'un doppler des vaisseaux du cou, de deux scanners cérébraux et de deux IRM cérébrales ainsi que d'examens sanguins extrêmement sophistiqués ; que les traitements qui lui ont été prodigués sous forme d'anti-agrégants plaquettaires, notamment dès sa prise en charge, étaient tout à fait indiqués dans son cas ; qu'en revanche, il n'était plus possible, le 30 avril 2004, de lui administrer un traitement par trombolyse qui doit être effectué impérativement dans les trois premières heures de l'accident vasculaire cérébral, lequel avait débuté, selon les experts, le 27 avril précédent ; que l'expert désigné par le Tribunal souligne enfin que M. A a été victime d'un accident vasculaire cérébral extrêmement sévère qui s'est secondairement aggravé, ce qui explique la gravité de ses séquelles ; qu'ainsi, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Grenoble dans la prise en charge de l'intéressé, sans qu'il soit utile pour la solution du litige de prescrire une troisième expertise ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Hamed Ali A, au centre hospitalier universitaire de Grenoble et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 mai 2011.

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N° 10LY00415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00415
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : GALLIARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-12;10ly00415 ?
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