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12/05/2011 | FRANCE | N°10LY00151

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 mai 2011, 10LY00151


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, par télécopie confirmée le 18 janvier 2010, la requête présentée pour M. Serge A, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504480 du 30 octobre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande tendant au paiement de factures restées impayées par le centre hospitalier de la région d'Annecy ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 11 013,44 euros au titre des factures impayées, ainsi que la somme de 3 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, par télécopie confirmée le 18 janvier 2010, la requête présentée pour M. Serge A, domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504480 du 30 octobre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande tendant au paiement de factures restées impayées par le centre hospitalier de la région d'Annecy ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 11 013,44 euros au titre des factures impayées, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que ses prétentions financières sont fondées sur la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les caisses d'assurance maladie, le décret n° 2003-674 du 25 juillet 2003 relatif à l'organisation de la garde départementale modifiant le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires, le courriel du 25 juillet 2003 adressé par la profession aux ambulanciers privés et le document intitulé base de facturation des transports SMUR et intra-hospitaliers à la charge des hôpitaux durant les périodes de permanence ; le centre hospitalier a refusé d'appliquer l'accord du 1er octobre 2003 intégrant la rémunération forfaitaire des heures d'attente ; il a commis une erreur sur la qualification du transport pour justifier le non-paiement des prestations de M. A ; le centre hospitalier a annulé sans le prévenir des demandes de transports ; un dysfonctionnement des services est imputable au centre hospitalier ;

Vu, enregistré le 2 décembre 2010, un mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de la région d'Annecy, 1 avenue de Trésum BP2333 à Annecy (74011), représenté par son directeur en exercice tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la requête est irrecevable car tardive ; les parties se sont accordées pour poursuivre leurs relations sur la base de la convention du 11 août 1978 ; les textes et conventions invoquées par le requérant sont inapplicables en l'espèce ; l'accord de 1978 ne prévoyait pas de rémunération complémentaire des délais d'attente ; le centre hospitalier n'a jamais ratifié l'accord des ambulanciers du 1er octobre 2003 ; le requérant ne précise ni les factures portant sur des déplacements inutiles ni leur montant ; aucune faute du centre hospitalier n'est caractérisée ; en tout état de cause, l'absence de production des documents requis en matière fiscale et sociale interdit tout mandatement sur les sommes réclamées ;

Vu, enregistré au greffe de la cour, le 7 avril 2011, un mémoire complémentaire présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens en les précisant sur certains points ; il soutient, en outre, que sa requête n'est pas tardive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les arrêtés des 23 janvier 1995 et 26 avril 1996 relatifs aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de, Mme Steck-Andrez, président-assesseur ;

- les observations de Me Aldeguer, avocat de M. A ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant que M. A, qui exerçait la profession d'ambulancier dans le cadre d'une entreprise privée dénommée Ambulances Sept-Quatre , recherche la responsabilité du Centre hospitalier de la région d'Annecy à raison de factures impayées d'un montant total de 11 013,44 euros concernant des transports effectués entre le 3 février 2000 et le 15 juillet 2005; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble ne lui a accordé que le remboursement d'une somme de 22,94 euros au titre d'une facture reçue par le centre hospitalier le 21 février 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51-1 du code de la santé publique devenu l'article L. 6312-1 : Constitue un transport sanitaire, tout transport d'une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d'urgence médicale, effectué à l'aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet... ; qu'aux termes de l'article L. 51-4 du même code devenu l'article L. 6312-3: La législation en vigueur sur les prix s'applique aux tarifs de transports sanitaires. Ceux-ci sont établis par arrêté des ministres chargés du budget, de la consommation, de l'économie et des finances et de la sécurité sociale... ; que les tarifs des transports sanitaires sont notamment fixés par les arrêtés du 23 janvier 1995 publié au journal officiel du 1er février 1995 et du 26 avril 1996 publié au journal officiel du 30 avril 1996;

Considérant que M. A n'invoque pas la méconnaissance par le centre hospitalier de la région d'Annecy de la réglementation des tarifs fixée par les arrêtés susmentionnés ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les caisses d'assurance maladie qui n'est pas applicable aux rapports entre les ambulanciers et les établissements publics de santé ; que le décret n° 2003-674 du 25 juillet 2003 relatif à l'organisation de la garde départementale modifiant le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires n'a pas non plus pour objet de fixer les tarifs des transports sanitaires ; que le courriel du 25 juillet 2003 adressé par la profession aux ambulanciers privés, dont il se prévaut également, est sans rapport avec la tarification des transports; qu'enfin, le requérant n'apporte devant la Cour aucun élément nouveau permettant d'établir que le document intitulé base de facturation des transports SMUR et intra-hospitaliers à la charge des hôpitaux durant les périodes de permanence , applicable rétroactivement au 1er octobre 2003 et émanant de l'association pour la gestion et la promotion des transports sanitaires urgents, serait opposable au centre hospitalier de la région d'Annecy ;

Considérant que s'agissant des déplacements qualifiés d'inutiles par M. A, ce dernier n'apporte pas davantage d'élément nouveau en appel de nature à remettre en cause les justifications au non-paiement de ces factures produites en première instance par le centre hospitalier et qui n'ont pas été sérieusement contestées par l'intéressé;

Considérant, qu'en l'état de l'instruction, aucune faute résultant d'un mauvais fonctionnement du service ne saurait être reprochée au centre hospitalier de la région d'Annecy ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande tendant au remboursement de factures impayées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la région d'Annecy, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge M. A une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la région d'Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Serge A et au centre hospitalier de la région d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2011, où siégeaient :

M. Vivens, président de chambre,

Mme Steck-Andrez, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mai 2011.

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N°10LY0151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00151
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. VIVENS
Rapporteur ?: Mme Frédérique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-12;10ly00151 ?
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