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05/05/2011 | FRANCE | N°10LY00489

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 mai 2011, 10LY00489


Vu la requête enregistrée le 2 mars 2010, présentée pour la SOCIETE JEAN-PIERRE RENAULT, architecte, dont le siège est 6 impasse du Bois Rondel à Rennes (35700) ;

La SOCIETE JEAN-PIERRE RENAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702462 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de la maison de retraite de Buxy à lui verser la somme de 120 000 euros outre intérêts moratoires à compter du 7 octobre 2007 en règlement des honoraires dus au titre du décompte de résiliation du marché de maîtrise

d'oeuvre passé pour la reconstruction de la maison de retraite ;

2°) de con...

Vu la requête enregistrée le 2 mars 2010, présentée pour la SOCIETE JEAN-PIERRE RENAULT, architecte, dont le siège est 6 impasse du Bois Rondel à Rennes (35700) ;

La SOCIETE JEAN-PIERRE RENAULT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702462 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de la maison de retraite de Buxy à lui verser la somme de 120 000 euros outre intérêts moratoires à compter du 7 octobre 2007 en règlement des honoraires dus au titre du décompte de résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre passé pour la reconstruction de la maison de retraite ;

2°) de condamner la maison de retraite de Buxy à lui verser la somme de 120 000 euros outre intérêts moratoires à compter du 7 octobre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la maison de retraite de Buxy une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SOCIETE JEAN-PIERRE RENAULT soutient que la réalité des missions de maîtrise d'oeuvre facturées ressort des pièces communiquées au comité consultatif interrégional de règlement amiable que cette instance n'a pas restituées malgré la demande qui lui a été adressée ; qu'en tout état de cause, les correspondances échangées au cours de l'exécution du marché prouvent valablement que les éléments de missions ont été livrés avant la résiliation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 19 mars 2010 par lequel la SOCIETE JEAN-PIERRE RENAULT conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que sa demande de première instance est recevable et n'avait pas à être précédée d'une nouvelle réclamation motivée, celle du 31 août 2005 étant annexée et se référant au décompte d'honoraire détaillant les postes en litige ; que cette réclamation a été notifiée dans le délai de quarante-cinq jours suivant la notification de la résiliation du marché ; que la demande contentieuse est, elle-même, motivée ; que la copie des documents techniques élaborés en phases PRO-EXE sera produite dans le cadre de la présente instance afin de prouver la réalité des missions accomplies ; que l'intimée ne saurait utilement lui opposer le non respect du coût d'objectif dès lors qu'elle a été désignée sur concours, qu'elle a respecté le coût d'objectif contractuel de 14 054 000,26 euros HT et qu'en revanche, la personne responsable du marché a exigé des compléments au programme qui surenchérissaient son coût ; qu'outre l'arriéré de paiement des honoraires, elle a subi un préjudice commercial né de l'atteinte à sa réputation professionnelle ;

Vu le mémoire enregistré le 22 septembre 2010, présenté pour la maison de retraite de Buxy dont le siège est chemin des Marbres à Buxy (71390) ;

La maison de retraite de Buxy conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SOCIETE JEAN-PIERRE RENAULT une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La maison de retraite de Buxy soutient que la requête, dépourvue de conclusions contre le jugement attaqué et de moyens d'appel, est irrecevable ; que la demande de première instance est frappée de la forclusion prévue par les articles 12.32 et 40.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), faute de présentation d'une réclamation motivée dans les quarante-cinq jours qui ont suivi la notification du décompte ; que la réclamation dont elle a été saisie se bornait à formuler quelques observations et n'était pas motivée ; que la demande contentieuse qui reprend l'avis formulé par le comité consultatif interrégional de règlement amiable est, elle-même, dépourvue de motivation ; que la requérante n'a produit aucune preuve de ses allégations en dépit de la mesure d'instruction accomplie à cette fin par le Tribunal ; qu'elle n'établit ni avoir informé la personne responsable du marché de la date à laquelle elle pouvait opérer la vérification préalable au paiement ni avoir livré l'intégralité des prestations dont le paiement a été partiellement refusé ; que les pièces produites en appel peuvent avoir été établies a posteriori ; que la résiliation du marché pour un motif d'intérêt général, qui peut reposer sur l'incapacité du titulaire de réduire le coût de l'opération, est sans incidence sur le droit au paiement des éléments de mission non livrés ; que la réalité du préjudice commercial n'est pas établie ;

Vu le mémoire enregistré le 11 octobre 2010 par lequel la SOCIETE JEAN-PIERRE RENAULT conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que sa requête d'appel, qui contient une critique du jugement, est recevable ;

Vu l'ordonnance du 2 février 2011 par laquelle le conseiller rapporteur a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, fixé la clôture de l'instruction au 24 février 2011 ;

Vu le mémoire enregistré le 24 février 2011 par lequel la maison de retraite de Buxy conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996 ;

Vu le décret n° 93-1270 du 29 novembre 1993 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités d'exécution des éléments de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2011 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Rochereuil, représentant la SOCIETE JEAN-PIERRE RENAULT, et de Me Tissot, représentant la maison de retraite de Buxy ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à Me Rochereuil et à Me Tissot ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête contient des conclusions tendant expressément à la réformation du jugement dont elle mentionne les références en en-tête de la première page ; que le mémoire ampliatif enregistré le 19 mars 2010, dans le délai de recours contentieux, contient une critique du jugement attaqué et ne se borne pas à reproduire les écritures de première instance ; qu'il suit de là que l'appel principal est recevable et que les fins de non-recevoir opposées par la maison de retraite de Buxy doivent être écartées ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'alors même qu'elle se référait à l'avis du comité consultatif interrégional de règlement amiable, la demande de première instance comportait, conformément aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'énoncé des faits et des moyens de droit sur lesquels reposent les prétentions indemnitaires que la SOCIETE JEAN-PIERRE RENAULT dirige contre la maison de retraite de Buxy ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que la SOCIETE JEAN-PIERRE RENAULT n'a pas répondu à la demande de production de plans et de documents techniques que lui a adressée le Tribunal est dépourvue d'incidence sur la recevabilité de sa demande ;

Considérant qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par la maison de retraite de Buxy à la demande de première instance doivent être écartées ;

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne la forclusion de la créance contractuelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 12.3 du cahier des clauses administratives générales des marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) auquel se réfère l'article 27 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) annexé au marché litigieux : 12.31 - Après réception (...) des prestations faisant l'objet du marché (...), le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. / Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché ; si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu (...) / 12.32 - Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. / Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte (...) ; qu'aux termes de l'article 35 du même document : 35.1 - La personne publique peut, à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation (...) / 35.4 - La résiliation fait l'objet d'un décompte qui est arrêté par la personne publique et notifié au titulaire. Les stipulations du 32 de l'article 12 sont applicables à ce décompte (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 40 dudit document : 40.1 - Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire en réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. / La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision (...) ;

Considérant qu'en vertu de ces stipulations, l'obligation de présenter, sous peine de forclusion du droit de créance contractuelle, une réclamation motivée sur le solde d'un marché résilié ne trouve à s'appliquer que si la personne publique a notifié un décompte de résiliation établi après présentation d'un projet de décompte par le titulaire ;

Considérant que le directeur de la maison de retraite de Buxy a notifié, le 28 juillet 2005, à la SOCIETE JEAN-PIERRE RENAULT, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, sa décision de résilier le marché de maîtrise d'oeuvre pour un motif étranger aux manquements du groupement titulaire ; que, dans le même courrier, la personne responsable du marché indiquait au mandataire un certain nombre d'éléments à intégrer au projet de décompte qu'elle l'invitait à lui présenter ; que si la SOCIETE JEAN-PIERRE RENAULT a effectivement établi, le 31 août suivant, puis soumis au directeur de la maison de retraite de Buxy un projet de décompte définitif d'honoraires différant des sommes annexées à la décision de résiliation en ce qui concerne la rémunération des éléments de mission PRO EXE et ACT due à l'architecte mandataire, le directeur de la maison de retraite de Buxy n'a pas notifié au titulaire de décompte de résiliation ; qu'il suit de là que ledit établissement public ne saurait utilement se prévaloir des stipulations combinées des articles 12.3 et 40.1 du CCAG-PI ainsi que de l'article 27 du CCAP pour soutenir que les éléments de créance en litige seraient frappés de forclusion faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation motivée dans les quarante-cinq jours de la notification du décompte de résiliation que la demande contentieuse de la société requérante tend à faire établir ;

En ce qui concerne la rémunération de la SOCIETE JEAN-PIERRE RENAULT :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 36.2 du CCAG-PI applicable au décompte de résiliation du fait de la personne publique : (...) le décompte de résiliation comprend : (...) b) Au crédit du titulaire : 1° La valeur des prestations fournies à la personne publique, savoir : la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; 2° Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l'exécution des prestations qui n'ont pas été fournies à la personne publique, dans la mesure où ces dépenses n'ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent l'être ultérieurement (...) 4° Une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant hors TVA, non révisé, de la partie résiliée du marché, un pourcentage fixé par le marché (...) ; qu'en vertu de cette stipulation, est indemnisable le coût des études livrées ou, simplement, engagées avant notification de la décision de résiliation au titre des éléments de mission normalisée prévus par le marché de maîtrise d'oeuvre ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6.2 du CCAP annexé au marché résilié : 6.2.1 - Pour l'établissement des documents d'études suivants : (...) APD, PRO, EXE : Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus ne peuvent faire l'objet d'un règlement qu'après achèvement total de chaque élément et réception par le maître d'ouvrage (ou réception tacite) telle que précisée à l'article 7.2.3 du présent CCAP (...) ; qu'aux termes de l'article 7.2.3 du même document : (...) la décision par le maître de l'ouvrage de réception, d'ajournement, de réception avec réfaction doit intervenir avant l'expiration d'un délai de 15 jours ; délai qui court à compter de la date de l'accusé de réception par le maître de l'ouvrage du document d'étude à réceptionner. / Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme reçue (...) ;

Considérant que les stipulations précitées de l'article 7.2.3, qui organisent une réception implicite permettant au titulaire d'exiger de la personne responsable du marché qu'elle lui verse la rémunération contractuelle des études sur lesquelles elle n'a pas émis de réserves dans les quinze jours de leur remise, ne font pas obstacle à ce que la livraison effective de la prestation soit établie par tous moyens lorsqu'il n'en a pas été accusé réception ; qu'en outre, en cas de résiliation, les études engagées mais non encore livrées peuvent être rémunérées à proportion des coûts qu'elles ont occasionnés avant notification de la résiliation ;

Considérant qu'en vertu de ce qui précède, doivent figurer au crédit du compte de résiliation les sommes dues au titre des éléments ESQ, APS, APD et SSI, dont il n'est pas contesté qu'ils ont été reçus, pour les montants contractuels de 6 928,69 euros, 25 234,18 euros, 34 126,73 euros et 7 355,66 euros HT, assortis des actualisations de 1 387,88 euros pour l'élément APS, 2 798,39 euros pour l'élément APD et 625,23 euros pour l'élément SSI, soit, en tout, 78 456,76 euros HT ;

S'agissant du paiement des études PRO-EXE :

Considérant qu'en vertu du 2 a et b de l'annexe 1 à l'arrêté du 21 décembre 1993, l'élément PRO-EXE comporte, notamment, une définition graphique détaillée de l'ouvrage, ordinairement au 1/50ème, ainsi que la détermination du coût prévisionnel des travaux par corps d'état sur la base d'un avant-métré ;

Considérant que le droit au paiement des études livrées ou engagées avant notification de la résiliation doit être apprécié en fonction des obligations contractuelles du titulaire du marché ; que les exemplaires de plans à l'échelle 1/50ème produits en appel, datés de février 2003, répondent au degré de précision exigé pour cette mission ; que la maison de retraite de Buxy ayant, au cours de l'année 2003, négocié avec son administration de tutelle les ultimes modifications de coût et d'agencement du programme, avait nécessairement à sa disposition ces documents graphiques, des avants-métrés et une estimation prévisionnelle détaillée ; qu'elle ne peut valablement soutenir ne pas les avoir reçus et n'établit ni qu'ils seraient incomplets ni qu'ils ne correspondraient pas aux caractéristiques d'un projet dont le coût d'objectif contractuel avait été fixé à 15 600 000 francs HT par l'acte d'engagement ; qu'à supposer même, qu'aient manqué des documents financiers au 17 octobre 2003 (date de la demande d'honoraires n° 4), ceux-ci ont été établis en janvier 2004 et concernent la réduction du programme formulée par le maître de l'ouvrage afin de parvenir à un coût d'objectif inférieur à l'engagement contractuel du maître d'oeuvre et qui, par voie de conséquence, ne lui était pas opposable ; que, par suite, l'intégralité des prestations de l'élément PRO-EXE afférant au coût d'objectif de 15 600 000 francs HT avait été livrée à la présentation de la demande d'honoraires n° 4 ;

Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE JEAN-PIERRE RENAULT est fondée à demander que soient intégrées au crédit de son décompte de résiliation les sommes de 35 395,04 euros HT avec actualisation de 3 008,58 euros au titre de l'élément PRO et de 32 379,17 euros HT avec actualisation de 2 752,23 euros au titre de l'élément EXE, soit au total 73 535,02 euros HT ;

S'agissant du paiement des études ACT :

Considérant qu'en vertu du 4 de l'annexe 1 à l'arrêté du 21 décembre 1993, l'élément ACT comporte, notamment, l'élaboration du dossier de consultation des entreprises ; que si la SOCIETE JEAN-PIERRE RENAULT n'établit pas avoir remis ces documents à la date de présentation de la demande d'honoraires n° 4, elle produit en appel la décomposition des prix globale et forfaitaire ainsi que les prescriptions techniques applicables à chaque corps d'état ; qu'elle est, dès lors, fondée à demander à être rémunérée de cette prestation en vertu de l'article 36.2 du CCAG-PI, comme elle le demande, à hauteur de la somme non contestée de 8 540,93 euros HT, correspondant à 60 % de cette prestation, outre actualisation de 725,98 euros, soit au total 9 266,91 euros HT ;

S'agissant des intérêts moratoires dus sur les acomptes :

Considérant que, dans la mesure où il résulte de l'instruction que l'intégralité des plans et documents financiers afférents au coût d'objectif contractuel était livrée à la date de présentation de la demande d'honoraires n° 4, les intérêts moratoires courant sur la créance de 43 076,90 euros HT - soit la différence entre la somme de 52 343,81 euros HT demandée au 21 octobre 2003 et celle de 9 266,91 euros HT qui rémunère des prestations livrées après la présentation de la demande d'honoraires n° 4 et n'ouvrait pas droits à intérêts - doivent être intégrés au décompte de résiliation ; qu'en vertu des articles 12.5 et 12.7 du CCAG-PI auxquels le CCAP ne déroge pas, la somme de 43 076,90 euros HT devait être mandatée dans les quarante-cinq jours de la présentation de la demande d'honoraires n° 4 à la personne responsable du marché et qu'à l'expiration de ce délai ont couru de plein droit les intérêts moratoires ; que ladite demande d'acompte ayant été présentée le 21 octobre 2003, les intérêts doivent être décomptés du 6 décembre 2003 au 5 septembre 2005, date de réception du projet de décompte définitif d'honoraires intégrant les intérêts dus sur acomptes au solde du décompte de résiliation ; que sur cette période de 638 jours doit être appliqué le taux annuel de 5,29 % qui figure au décompte d'intérêts établi pas la requérante et n'est pas contesté ; que le montant de ceux-ci calculés à ce taux appliqué à la somme de 43 076,90 euros HT s'établit à la somme de 3 983,16 euros HT ;

S'agissant de l'indemnisation du préjudice moral :

Considérant que la résiliation ne reposant pas sur les manquements du maître d'oeuvre à ses obligations, la SOCIETE JEAN-PIERRE RENAULT n'est, en tout état de cause, pas fondée à être indemnisée de l'atteinte portée à sa réputation commerciale ;

S'agissant de l'indemnité de résiliation :

Considérant que la partie résiliée du marché, au sens du 4° de l'article 36.2 du CCAG-PI, comprend les sommes, prévues contractuellement, de 5 693,96 euros HT, correspondant à 40 % de l'élément ACT, ainsi que les sommes de 20 187,34 euros HT, de 56 494,09 euros HT, de 10 843,97 euros HT et de 24 696 euros HT, correspondant respectivement aux éléments VISA, DET, AOR et OPC, soit, au total, 117 916,10 euros HT ; qu'en vertu de l'article 27.1 précité du CCAP, la requérante a droit à 10 % de celles-ci, soit 11 791,61 euros HT ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être inscrites au crédit du compte de résiliation du marché en litige les sommes HT de 78 456,76 euros, de 73 535,02 euros, de 9 266,91 euros, de 3 983,16 euros et de 11 791,61 euros, soit, au total, 177 033,46 euros HT ; que, compte tenu des paiements effectués, dont il est constant qu'il s'établissent à 108 914,88 euros HT, le solde de résiliation du marché et, partant, la somme due à la SOCIETE JEAN-PIERRE RENAULT, est de 68 118,58 euros HT soit, après application de la TVA au taux de 19,60 %, 81 469,82 euros TTC ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE JEAN-PIERRE RENAULT est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de la maison de retraite de Buxy à lui verser la somme de 81 469,82 euros TTC ; qu'en vertu des articles 12.5 et 12.7 du CCAG-PI, le solde devait être mandaté dans les quarante-cinq jours de la présentation de la demande du titulaire ; que le projet de décompte définitif d'honoraires ayant été notifié le 5 septembre 2005 à la personne responsable du marché, les intérêts moratoires ont couru de plein droit sur la somme de 81 469,82 euros TTC à compter du 20 octobre 2005, calculés selon le taux défini par l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996 ; que, toutefois, il y a lieu de ne les appliquer à la condamnation de la maison de retraite de Buxy qu'à compter du 7 octobre 2007, date à laquelle se réfère la SOCIETE JEAN-PIERRE RENAULT dans ses conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, d'une part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la maison de retraite de Buxy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la maison de retraite de Buxy doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702462 du Tribunal administratif de Dijon en date du 28 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : La maison de retraite de Buxy est condamnée à verser à la SOCIETE JEAN-PIERRE RENAULT une somme de 81 469,82 euros TTC outre intérêts moratoires à compter du 7 octobre 2007, calculés selon le taux défini par l'article 50 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1996.

Article 3 : La maison de retraite de Buxy versera à la SOCIETE JEAN-PIERRE RENAULT une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE JEAN-PIERRE RENAULT, à la maison de retraite de Buxy et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 14 avril 2011 à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Arbarétaz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mai 2011.

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N° 10LY00489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY00489
Date de la décision : 05/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-03 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation. Droit à indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL ISIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-05-05;10ly00489 ?
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