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26/04/2011 | FRANCE | N°11LY00315

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 avril 2011, 11LY00315


Vu I, sous le n° 11LY00315, la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour l'EHPAD LA SAONE , représenté par son directeur en exercice, dont le siège est place d'armes, BP 30 à Saint-Jean de Losne (21170) ;

L'EHPAD LA SAONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000228 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. Jean-Paul A, annulé l'arrêté du 19 novembre 2009 par lequel le directeur de l'EHPAD LA SAONE a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office, à compter du 24 d

cembre 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal ad...

Vu I, sous le n° 11LY00315, la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour l'EHPAD LA SAONE , représenté par son directeur en exercice, dont le siège est place d'armes, BP 30 à Saint-Jean de Losne (21170) ;

L'EHPAD LA SAONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000228 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. Jean-Paul A, annulé l'arrêté du 19 novembre 2009 par lequel le directeur de l'EHPAD LA SAONE a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office, à compter du 24 décembre 2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la procédure engagée à l'encontre de M. A était viciée sur le fondement de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, en ce que l'intéressé n'aurait pas reçu la communication intégrale de son dossier individuel, alors que l'intéressé a reçu la communication de l'intégralité de ce dossier qui lui a été adressé à son domicile, puis signifié par voie d'huissier, auprès duquel M. A l'a retiré ;

- l'avis du conseil de discipline, auquel la décision en litige fait référence, a été annexé à ladite décision, de sorte que l'arrêté litigieux a été suffisamment motivé, par référence à cet avis, qui reprenait de façon quasiment intégrale les éléments dont le directeur de l'établissement avait fait état dans le rapport de saisine du conseil de discipline ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu II, sous le n° 11LY00317, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2001, présentée pour l'EHPAD LA SAONE , représenté par son directeur en exercice, dont le siège est place d'armes, BP 30 à Saint-Jean de Losne (21170) ;

L'EHPAD LA SAONE demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1000228 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. Jean-Paul A, annulé l'arrêté du 19 novembre 2009 par lequel le directeur de l'EHPAD LA SAONE a prononcé à son encontre la sanction de la mise à la retraite d'office à compter du 24 décembre 2009 ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que des moyens sérieux sont de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement dès lors que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la procédure engagée à l'encontre de M. A était viciée sur le fondement de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, en ce que l'intéressé n'aurait pas reçu la communication intégrale de son dossier individuel, alors que l'intéressé a reçu la communication de l'intégralité de ce dossier qui lui a été adressé à son domicile, puis signifié par voie d'huissier, auprès duquel M. A l'a retiré ;

- l'avis du conseil de discipline, auquel la décision en litige fait référence, a été annexé à ladite décision, de sorte que l'arrêté litigieux a été suffisamment motivé, par référence à cet avis, qui reprenait de façon quasiment intégrale les éléments dont le directeur de l'établissement avait fait état dans le rapport de saisine du conseil de discipline ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté du 19 novembre 2009, le directeur de l'EHPAD LA SAONE a prononcé à l'encontre de M. A, cadre de santé de cet établissement, la sanction de la mise à la retraite d'office, à compter du 24 décembre 2009 ; que l'EHPAD LA SAONE fait, en premier lieu, sous le n° 11LY00315, appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. A, annulé ledit arrêté du 19 novembre 2009, et demande, en second lieu, sous le n° 11LY00317, qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Considérant que les recours susmentionnés sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête n° 11LY00315 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; qu'en vertu de ces dispositions, l'arrêté du 19 novembre 2009 par lequel a été infligée à M. A la sanction de la mise à la retraite d'office devait comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement ; qu'il incombe à l'autorité qui prononce une sanction à l'encontre d'un agent de préciser, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent et les raisons pour lesquelles elle estime que ceux-ci sont de nature à justifier la mesure, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la mesure dont il fait l'objet ;

Considérant que l'arrêté en litige, qui ne comporte par lui-même aucun motif, se borne à viser, outre les textes applicables, d'une part, le rapport de saisine du conseil de discipline du directeur de l'EHPAD LA SAONE en date du 16 octobre 2009 et, d'autre part, l'avis de la commission administrative paritaire départementale n° 2, réunie en conseil de discipline le 13 novembre 2009, sans s'approprier ni reproduire cet avis, dont il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient l'EHPAD LA SAONE qu'il aurait été annexé à l'arrêté en litige, après avoir été notifié, le 16 novembre 2009, à M. A, par le conseil de discipline, ainsi que l'avait indiqué l'intéressé dans ses mémoires de première instance ; qu'ainsi, et même si M. A a été informé des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire, l'arrêté en litige ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, l'EHPAD LA SAONE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 19 novembre 2009 par lequel a été infligée à M. A la sanction de la mise à la retraite d'office à compter du 24 décembre 2009 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la requête n° 11LY00317 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de l'EHPAD LA SAONE dirigée contre le jugement attaqué, le recours susvisé tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement devient sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY00315 de l'EHPAD LA SAONE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 11LY00317.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EHPAD LA SAONE et à M. Jean-Paul A.

Délibéré après l'audience du 12 avril 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2011.

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Nos 11LY00315, ...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00315
Date de la décision : 26/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-05 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP DU PARC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-04-26;11ly00315 ?
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